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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 30 mars 2026, n° 24/11989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11989 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SHN
AFFAIRE : M. [U] [D] [M] (Me Audrey SELLES-GILOT)
C/ Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE (Me Philippe DAUMAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 30 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 30 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D] [M],Assuré Social N° [Numéro identifiant 1];né le 03 janvier 1975, demeurant et domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, une société européenne au capital de 259 156 875 euros, domicilié [Adresse 2], Ireland sous le numéro 641686, compagnie d ‘assurance autorisée et controlée par la central Bank of Ireland. XL Insurance Company SE, Succursale française: [Adresse 3] enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 419 408 927 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, y Demeurant [Adresse 4]
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2022, M. [U] [D] [M], en qualité de conducteur d’un deux-roues, a été victime d’un accident impliquant un véhicule assuré auprès de la société XL Insurance company SE.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les conducteurs.
En phase amiable, la SA Allianz IARD, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a alloué à M. [U] [D] [M] une provision de 1 000 euros et a confié une expertise médicale au docteur [B], lequel a rendu son rapport le 24 mars 2023.
Par courrier du 1er octobre 2024, la SA Allianz IARD a émis à destination de M. [U] [D] [M] une offre d’indemnisation à hauteur de 8 569 euros.
En désaccord avec l’offre de l’assureur, M. [U] [D] [M] a, par actes de commissaire de justice des 21 et 23 octobre 2024, assigné la société XL Insurance company SE, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la société XL Insurance company SE à lui payer la somme de 17 722,17 euros,
— condamner la société XL Insurance company SE au paiement du double des intérêts légaux à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif, sur toutes les sommes allouées par le tribunal,
— condamner la société XL Insurance company SE à verser au fonds de garantie une somme égale à 15% de l’indemnité allouée à M. [U] [D] [M],
— condamner la société XL Insurance company SE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me [Localité 3].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, la société XL Insurance company SE demande au tribunal de :
— lui donner acte de ses offres et les déclarer satisfactoires :
* honoraires d’assistance : 600 euros,
* frais de location du véhicule : rejet,
* déficit fonctionnel temporaire : 609,15 euros,
* souffrances endurées : 3 727 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 932 euros,
— débouter M. [U] [D] [M] de toutes demandes supérieures,
— déduire de l’indemnité allouée à M. [U] [D] [M] la somme de 1 000 euros à titre de provision,
— juger que la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances sera limitée à la période comprise entre le 16 septembre 2024 et le 1er octobre 2024,
— débouter M. [U] [D] [M] de sa demande au titre de l’article L. 211-13 du code des assurances,
— réduire la demande de M. [U] [D] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à une somme qui ne saurait dépasser 500 euros,
— débouter M. [U] [D] [M] de sa demande au titre des dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 juin 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 9 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société XL Insurance company SE ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [U] [D] [M] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 novembre 2022, sur le fondement des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime :
— une douleur de contracture musculaire paravertébrale s’étendant au rachis cervico-dorsal dans son ensemble,
— une douleur à la palpation des épineuses cervicales, dorsales et lombaires,
— une contracture des muscles trapèzes bilatérale,
— des douleurs de l’épaule et du deltoïde droit, avec limitation articulaire nette,
— une impotence fonctionnelle du rachis, avec limitation douloureuse de la rotation,
— une céphalée,
— une douleur au genou droit et une dermabrasion.
La consolidation a été fixée au 11 mai 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 17 novembre 2022 au 7 décembre 2022 (21 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 8 décembre 2022 au 11 mai 2023 (154 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 3%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [U] [D] [M], âgé de 48 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [U] [D] [M] communique une note d’honoraires acquittée établie par le docteur [N] afférente à une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [B], d’un montant de 600 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 600 euros. Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 17 novembre 2022 au 7 décembre 2022 (21 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 8 décembre 2022 au 11 mai 2023 (154 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, la demande de M. [U] [D] [M], d’un quantum de 622,50 euros, est justifiée et il y a lieu d’y faire droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, de la nature du fait traumatique et du contenu du rapport d’expertise relatif aux lésions causées et aux traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [U] [D] [M] était âgé de 48 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué, conformément à l’offre de l’assureur, à hauteur de 1 644 euros du point, soit 4 932 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 622,50 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 932,00 euros
TOTAL 10 154,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 9 154,50 euros
La société XL Insurance company SE sera en conséquence condamnée à indemniser M. [U] [D] [M] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 novembre 2022.
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, M. [U] [D] [M] verse aux débats une attestation émanant du garage Prestige 2 roues, selon laquelle le véhicule du demandeur immatriculé [Immatriculation 1] a été immobilisé dans ses locaux du 19 novembre 2022 au 11 janvier 2023 inclus pour des réparations consécutives à un sinistre du 17 novembre 2022.
M. [U] [D] [M] produit une facture d’un montant de 1 362,13 euros, afférente à la location d’un véhicule Renault Mégane du 17 novembre 2022 au 11 décembre 2022. Il produit une seconde facture relative à la location d’une Peugeot 308 du 11 décembre 2022 au 10 janvier 2023 d’un montant de 3 574,18 euros.
Les périodes de location concordent avec l’immobilisation du véhicule deux-roues de M. [U] [D] [M] consécutive à l’accident. Le fait que M. [U] [D] [M] ait privilégié la location d’un véhicule quatre-roues est explicable au regard du retentissement physique et psychologique de l’accident dans les mois ayant suivi ce dernier.
Il y a donc lieu de considérer la location d’un véhicule quatre-roues du 17 novembre au 10 janvier 2023 comme découlant du dommage matériel causé par l’accident.
La société XL Insurance company SE sera condamnée à indemniser M. [U] [D] [M] de ce préjudice à hauteur de 4 936,31 euros.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport, fixant la date de consolidation de l’état de santé de M. [U] [D] [M], le 24 mars 2024. M. [U] [D] [M] justifie avoir formulé auprès de l’assureur une demande indemnitaire par courriel du 28 mars 2024, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 3 mois pour formuler une offre indemnitaire.
Il est communiqué le courrier de la SA Allianz IARD en date du 1er octobre 2024 portant offre d’indemnisation à l’égard de M. [U] [D] [M] à hauteur de 8 569 euros, dont il n’est pas soutenu qu’elle aurait été insuffisante ou incomplète.
Compte tenu toutefois du caractère tardif de ladite offre, la société XL Insurance company SE doit être condamnée à payer à M. [U] [D] [M] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 8 569 euros du 29 juin 2024 au 1er octobre 2024.
Sur la demande de condamnation au bénéfice du fonds de garantie
Aux termes de l’article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas établi ni même soutenu par M. [U] [D] [M] que l’offre du 1er octobre 2024 était manifestement insuffisante, il sera dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au bénéfice du fonds de garantie.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société XL Insurance company SE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Audrey [Localité 3].
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société XL Insurance company SE, partie perdante et tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [U] [D] [M] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [U] [D] [M], hors débours du tiers payeur, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 622,50 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 932,00 euros
TOTAL 10 154,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 9 154,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société XL Insurance company SE à payer à M. [U] [D] [M], en deniers ou quittances, la somme totale de 9 154,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 17 novembre 2022, déduction faite de la provision amiable,
Condamne la société XL Insurance company SE à payer à M. [U] [D] [M] la somme de 4 936,31 euros en réparation de son dommage matériel,
Condamne la société XL Insurance company SE à payer à M. [U] [D] [M] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 8 569 euros du 29 juin 2024 au 1er octobre 2024,
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au bénéfice du fonds de garantie,
Condamne la société XL Insurance company SE aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Audrey [Localité 3],
Condamne la société XL Insurance company SE à payer à M. [U] [D] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 30 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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