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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 19 janv. 2026, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
Minute :
N° RG 25/00657 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5BT
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
Représentée par Me Pascale BADINA substituée par Me Nina LETOUE, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [H]
né le 20 Octobre 1989 à GABOU (SENEGAL), demeurant 10 rue du Sergent Boriès – 76610 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la Société) a consenti à Monsieur [G] [H] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 72 échéances de 168,48 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 6,58 % et au TAEG de 6,78 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la Société a adressé à Monsieur [H] une mise en demeure d’avoir à régler un impayé d’un montant de 553,71 euros sous quinze jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2024. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [H] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, la Société a fait assigner Monsieur [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de :
— condamner Monsieur [H] à lui payer la somme principale de 9 982,80 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,58 % sur la somme de 9 295,25 euros à compter du 6 janvier 2025 ;
à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du contrat de prêt et, en conséquence, condamner Monsieur [H] à lui payer la somme principale de 9 982,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,58 % sur la somme de 9 295,25 euros à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause :
— condamner le défendeur à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens.
A l’audience du 3 novembre 2025, la Société, représentée par Maître BADINA, substituée par Maître LETOUE, a maintenu ses demandes.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit ;
— la réduction de l’indemnité conventionnelle ;
— la suppression de l’intérêt au taux légal ;
la demanderesse a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion ni aucune cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et que la suppression de l’intérêt légal rend la sanction disproportionnée en violation de l’article 16 de la directive européenne.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [H] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique du compte permet au tribunal de constater que le premier incident de paiement est intervenu le 15 septembre 2024. La demanderesse, qui a assigné le 30 juin 2025, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société produit le contrat, les modalités et règles applicables à la conclusion des contrats par signature électronique, le récapitulatif des consentements, la FIPEN, la fiche explicative, la fiche de renseignement, l’assurance emprunteur document d’information, la fiche conseil assurance, l’offre de crédit, la notice d’assurance, les justificatifs d’identité, de domicile, des revenus et des charges, l’historique de compte, le tableau d’amortissement, les mises en demeure, l’attestation de signature électronique, l’attestation LSTI, la preuve de consultation FICP, le détail de la créance et le mandat SEPA.
Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient prévues par le contrat du 12 décembre 2023 signé par Monsieur [H]. La Société a adressé à Monsieur [H] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard d’un montant de 553,71 euros sous 10 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2024, visant la déchéance du terme. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [H] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2025.
Au vu de l’offre préalable de crédit, du tableau d’amortissement, de la mise en demeure et du décompte de la créance, l’organisme prêteur est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, la condamnation de Monsieur [H] à lui payer les sommes suivantes :
Mensualités échues impayées : 700,92 euros
Capital non échu : : 8 594,33 euros
_____________
TOTAL 9 295,25 euros
Monsieur [H] sera donc condamné à payer à la Société la somme susvisée avec les intérêts au taux conventionnel de 6,58 % l’an à compter de la signification de la présente décision.
Par ailleurs, l’indemnité de 8% dont le paiement est sollicité par le créancier à hauteur de 687,55 euros apparaît manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi du fait du retard dans les paiements. Cette indemnité sera réduite à 200 euros par application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [H], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie concernée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9 295,25 euros (neuf mille deux cent quatre-vingt-quinze euros et vingt-cinq centimes) au titre du contrat de prêt personnel du 12 décembre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 6,58 % l’an à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400 euros (quatre cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 19 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
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