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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 15 déc. 2025, n° 25/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00792 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDJZ
N° MINUTE : 25/00678
JUGEMENT
DU 15 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.C.I. ACORD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
à :
Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Bertrand BOISSEAU de AUXILIUM AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Madame THY-TINE Wendy, juge placée déléguée aux fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Saint-Pierre selon ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 juin 2025 assistée de Gina DOLCINE, greffière,
CE au demandeur
CCC
Le
N° RG 25/00792 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDJZ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 15 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat prenant effet le 15 juin 2014, la SCI ACORD dûment représentée par son représentant légal a donné à bail à Madame [Y] [V] un logement sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1500 euros.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, la SCI ACORD a fait signifier le 24 avril 2024 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au contrat et précisant son intention de s’en prévaloir à défaut de paiement de la somme de 11.213,17 euros, hors coût de l’acte, dans le délai de six semaines.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, la SCI ACORD a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE aux fins de voir :
Constater que Madame [Y] [V] ne s’est pas acquittée dans le délai prescrit des causes du commandement délivré le 24 avril 2024
Constater que le bail signé entre les parties se trouve résilié de plein droit depuis le 24 juin 2024 soit deux mois après notification du commandement visant la clause résolutoire
Ordonner à Madame [Y] [V] d’avoir à quitter les lieux loués dès signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard
En tout état de cause ordonner l’expulsion de Madame [Y] [V] tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique
Condamner Madame [Y] [V] à lui payer la somme de 15.944,08 au titre des arriérés locatifs arrêtés au 24 juin 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement en date du 24 avril 2024
Condamner Madame [Y] [V] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1576,97 euros à compter du mois de juillet 2024 et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés à la société bailleresse
Condamner Madame [Y] [V] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Madame [Y] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement délivré et dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
A l’audience du 07 avril 2025, l’affaire a été renvoyée pour permettre à la défense de conclure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
La demanderesse a repris les termes de son assignation et maintenu ses demandes. Elle a produit un décompte actualisé de sa créance et s’est opposée à tout délai de paiement.
Madame [Y] [V], représentée par son conseil, s’en est remis à ses dernières écritures par lesquelles elle demande à la juridiction de céans de :
Déclarer la SCI ACORD non fondée à demander le constat de la résiliation de plein droit du bail d’habitation
La déclarer fondée en ce qu’elle sollicite la suspension de l’effet de la clause de résiliation et en ce qu’elle sollicite un délai de grâce pour le paiement des loyers restés impayés
Juger que la procédure est non valide du fait du non-respect des dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023
Juger que le contrat de bail d’habitation n’est pas résilié de plein droit
Juger qu’elle peut bénéficier d’un délai de grâce pour le paiement des arriérés de loyer
A titre subsidiaire, juger que la résiliation du contrat de bail est suspendue jusqu’au complet paiement des loyers restés impayés à la date du jugement et qu’elle peut bénéficier d’un délai de grâce pour le paiement des arriérés de loyer
Juger que les dépens restent à la charge du demandeur.
Elle soutient que la présente procédure fait référence à l’ancien délai de deux mois et non au nouveau délai de six semaines concernant les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, de sorte que le contrat de bail n’est pas résilié. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement suspensifs. La défenderesse explique avoir été confrontée à des difficultés professionnelles et financières, souligne sa bonne foi dans l’exécution du contrat de bail et rappelle avoir repris le paiement des loyers courants et s’être acquittée de la somme de 28.232,74 euros. Elle propose à ce titre d’apurer sa dette sur 12 mois.
Il ressort du diagnostic social et financier versé à la procédure que l’évaluation de la situation financière et familiale de Madame [Y] [V] n’a pu se faire, l’intéressée n’ayant pas répondu aux sollicitations du service.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et notifiées électroniquement et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Réunion par voie dématérialisée le 16 décembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, l’article 24-I alinéa 4 de la même loi prévoit que lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
De plus, l’article 24-II de la même loi, prévoit que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, la SCI ACORD justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 décembre 2024.
L’action est donc recevable.
Sur la loi applicable au présent litige
À titre liminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
Les principes de sécurité juridique et prévisibilité du droit sont cardinaux dans l’ordonnancement juridique français. La liberté contractuelle est de même garantie par le régime général du droit des obligations, comme l’énoncent les dispositions liminaires du chapitre dédié aux contrats dans le code civil (articles 1101 à 1104).
Ainsi, il résulte de ces principes et de l’article 2 du code civil précité que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent de se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passés afin de garantir la stabilité des situations établies. La loi ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d’une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été conclu. La jurisprudence est constante sur ce point, et le législateur a également réitéré ces principes aux termes de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (article 9 : les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public).
Seule la reconnaissance de dispositions d’ordre public particulièrement impérieuses peut justifier l’application immédiate aux contrats en cours.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée, contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023.
En premier lieu, il sera constaté que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne contient aucune disposition transitoire prescrivant l’application immédiate aux contrats en cours.
En second lieu, il y a lieu de souligner qu’au regard des principes de liberté contractuelle, sécurité juridique et prévisibilité du droit rappelés ci-dessus, il convient de favoriser le respect de la volonté des parties.
Or, la clause résolutoire insérée au présent bail emporte contractualisation du délai laissé au locataire afin d’apurer les causes du commandement de payer. En effet, l’article 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023 n’imposait pas l’insertion d’une telle clause dans le bail, et le cas échéant, se contentait de fixer un délai minimum avant l’acquisition de la clause (qui pouvait par conséquent être supérieur à deux mois, comme consacré par la pratique de multiples bailleurs notamment sociaux). Ainsi, la loi laissant à l’appréciation des parties à la fois de l’opportunité d’une clause résolutoire et du délai pour solder les causes du commandement, il ne saurait être soutenu que la mise en œuvre de la clause résolutoire est un effet légal du contrat et non l’application d’une disposition contractuelle.
En troisième lieu, aucune disposition d’ordre public « particulièrement impérieuse » ne justifie l’application immédiate sur ce point de l’article 24 tel qu’issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Au contraire, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 institue un ordre public de protection des locataires, en conformité avec le droit à la protection du logement (droit à valeur conventionnelle et objectif à valeur constitutionnelle). Or, un délai de deux mois pour acquitter les causes d’un commandement de payer est nécessairement plus favorable au locataire qu’un délai de six semaines, en ce qu’il lui accorde deux semaines de plus pour apurer sa dette et par conséquent conserver son droit au bail.
Enfin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par avis en date du 13 juin 2024 (pourvoi N°24-70.002), a exposé être d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, nonobstant les termes du commandement visant un délai de 6 semaines pour payer les loyers et charges dus, il découle de ce qui précède qu’il y a lieu d’appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Enfin, l’article 24, I alinéa 2 de la même loi, dans sa version applicable au présent litige énonce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 24 avril 2024 pour la somme de 11.213,17 euros, hors coût de l’acte, au titre des loyers impayés au mois de mars 2024.
Il ressort du décompte versé aux débats et non contesté par la défenderesse que le solde s’élevait à la somme de 15 944,08 euros au mois de juin 2024.
Ainsi, il apparait que le commandement de payer signifié le 24 avril 2024 n’a pas été régularisé.
Conformément à la loi du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la réforme en vigueur le 29 juillet 2023, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 juin 2024.
Sur l’expulsion
Par l’effet de la clause résolutoire, Madame [Y] [V] occupe sans droit ni titre les lieux litigieux depuis le 24 juin 2024. Il convient dès lors d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef.
Passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les défendeurs à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la bailleresse obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Il faut rappeler que les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi en vertu de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, le coût des actes prescrits par la loi sera recouvré au titre des dépens de l’instance et ne saurait donc être intégré à l’arriéré locatif.
En l’espèce, la bailleresse produit un décompte en date du 03 octobre 2025 démontrant que Madame [Y] [V] restait devoir la somme de 15 944,08 euros au 24 juin 2024, après soustraction des frais de procédure et de recommandé (15 + 247,21 euros).
Il convient de déduire de cette somme les paiements intervenus postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire, soit un total de 31 532,74 euros entre mai 2025 et le 03 octobre 2025 (dernier décompte arrêté au 03/10/2025: 1616,37€ en avril 2025 ; 16 616,37€ en mai 2025 et 1650€ en juillet 2025) en application de l’article 1342-10 du Code civil en vertu duquel : « le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».
A cet égard, il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées par la demanderesse, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
Ainsi, il apparaît que la demande de condamnation au paiement des loyers impayés arrêtés au 24 juin 2024, date de la résiliation, est sans objet compte tenu des versements réalisés après l’acquisition de la clause résolutoire et devant être imputés sur la dette plus ancienne.
En conséquence, il y a lieu de débouter la demanderesse de sa prétention au titre des loyers impayés.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation constitue la contrepartie de la jouissance des locaux dont le bail a pris fin et la compensation du préjudice résultant pour le bailleur de la privation de la libre disposition des lieux.
En occupant sans droit ni titre les lieux auparavant loués depuis la résiliation du bail effective le 24 juin 2024, Madame [Y] [V] a nécessairement causé un préjudice à la bailleresse qui sera réparé par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, payable à compter du 25 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux et remis des clés, et révisable annuellement en fonction de la variation annuelle du dernier indice de révision des loyers connu à la date de révision publié par l’INSEE.
Il sera tenu compte pour le versement de cette indemnité d’occupation, du surplus de la somme déjà versée postérieurement à la résiliation du bail après déduction faite des loyers impayés antérieurs à la résiliation soit 31 532,74 – 15 944,08 = 15 588,66 euros.
Les indemnités d’occupation déjà échues mais impayées au jour de la présente décision produiront intérêts au taux légal à compter de la date de celle-ci, conformément aux prévisions de l’article 1153-1 devenu 1231-7 du Code civil.
Les autres produiront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elles seront exigibles.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L’article 24 VII de la loi précitée dispose en outre que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [Y] [V] sollicite des délais de paiement sur une période de douze mois.
La demanderesse s’y oppose.
Compte tenu des éléments versés aux débats, s’il y a lieu de relever les récents efforts de paiement de la défenderesse, force est de constater que Madame [Y] [V] ne justifie pas avoir repris de manière régulière le paiement du loyer courant avant l’audience et ne verse aucun élément permettant d’évaluer sa capacité financière à régler sa dette locative en sus des loyers courants.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande en délais de paiement.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Madame [Y] [V] sera condamnée aux dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 avril 2024.
Elle sera, en outre, condamnée à verser à la SCI ACORD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application des articles 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande en résiliation de bail présentée par la SCI ACORD dûment représentée par son représentant légal;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juin 2014 entre la SCI ACORD et Madame [Y] [V] concernant le logement sis [Adresse 2], sont réunies à la date du 24 juin 2024 ;
DEBOUTE Madame [Y] [V] de sa demande de délais de paiement ;
ORDONNE en conséquence à Madame [Y] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Y] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI ACORD pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la SCI ACORD de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE la SCI ACORD de sa demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 25 juin 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail et, au besoin, CONDAMNE Madame [Y] [V] à son paiement à compter du 25 juin 2024 jusqu’à la libération effective des lieux – en tenant compte du montant de 15 588,66 déjà payé au titre du surplus des versements réalisés après imputation de l’arriéré locatif de 15.944,08 euros dû au 24 juin 2024 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [V] à verser à la SCI ACORD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [V] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 5] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 15 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Wendy THY-TINE, juge des contentieux de la protection, Madame Gina DOLCINE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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