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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 9 oct. 2025, n° 25/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/01282 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67IO
N° MINUTE :
2025/1
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [N] épouse [B], demeurant Chez M. [O] [F] – [Adresse 2]
représentée par Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0649
DÉFENDERESSE
S.C.I. SEP [H] [C], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 octobre 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 09 octobre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 25/01282 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67IO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2025, Mme. [B] a sollicité la convocation de la SCI SEP, représentée par M. [C], aux fins d’obtenir la restitution de la somme de 1 700 euros représentant le dépôt de garantie versé pour la location d’un logement situé [Adresse 3], outre 1 200 euros en réparation de son préjudice moral, 1 530 euros au titre de la pénalité de retard et 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 avril 2025, Mme. [B] a fait valoir au soutien de ses demandes que le bail ne pouvait être qualifié de meublé au regard des éléments mobiliers le garnissant, que le dépôt de garantie excédait deux mois de loyer et que le bailleur ne justifiait d’aucun motif pour le conserver.
La SCI SEP, bien que régulièrement convoquée à personne par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception en date du 12 février 2025 versé aux débats, n’a pas comparu, sans faire connaître le motif de son absence.
Après la clôture des débats, M. [C] a sollicité une réouverture, au motif qu’il avait dû se rendre en urgence auprès d’un chirurgien dentiste le jour même de l’audience.
A l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle les débats ont été réouverts, M. [C] n’a pas comparu et n’a justifié d’aucun motif légitime. Seule l’épouse du gérant s’est présentée.
Seul le gérant d’une société ayant quallité pour représenter ladite société, la présente décision sera réputée contradictoire.
A cette audience, Mme. [B] a maintenu ses demandes et a indiqué que la société SEP lui avait communiqué des copies d’un état des lieux de sortie qu’elle contestait absolument avoir signé et qui constituait manifestement un faux, précisant que malgré ses demandes les originaux ne lui avaient pas été communiqués.
Elle a indiqué qu’une somme de 385 euros lui ayant été restituée, elle réduisait sa demande de restitution à 1 316,65 euros, outre 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Après la clôture des débats, M. [C] a adressé au tribunal un courrier dans lequel il indique que le locataire a empêché la visite du logement pendant la durée du préavis et que des travaux de remise en état ont été nécessaires les murs étant très dégradés et le canapé lit étant manquant. Il a précisé s’opposer aux demandes et solliciter pour sa part le paiement d’une somme de 850 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance ;
Il résulte des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé en date du 3 avril 2023, la SCI SEP représentée par M. [H] [C] a donné à bail à Mme. [B] un logement de 14 m² situé [Adresse 3] comportant un canapé lit, une table pliante, une télévision, un réfrigérateur, un plaque électrique, un placard, une commode, des étagères en verre et un micro ondes, pour une durée de 3 ans, et moyennant un loyer mensuel de 750 euros, le dépôt de garantie étant fixé à la somme de 1 700 euros.
Par courrier du 2 mars 2024, Mme. [B] a donné congé pour le 31 mars 2024.
Il résulte des échanges de mails versés aux débats que les clés ont été remises le 1er avril 2024, la locataire les ayant apportées au bailleur et ce dernier ayant annoncé l’établissement d’un constat par huissier.
Pour justifier de ses demandes, Mme. [B] indique qu’elle n’a pas signé l’état des lieux de sortie qui lui a été communiqué pour justifier de la retenue du dépôt de garantie.
En l’espèce il ressort de la comparaison de la dernière page de cet état des lieux, daté du 30 mars 2024 avec l’état des lieux d’entrée, que les signatures et mentions écrites sont strictement identiques et apposées au même emplacement, seule la mention d’un clic clac absent figurant en sus.
Mme. [B] justifie pour sa part avoir sollicité la communication des originaux des deux états de lieux, ceci sans succès, la société SEP, prétendant avoir remis les originaux à la locataire alors que l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit expressément l’établissement de deux originaux afin de précisément régler les questions de preuve.
Enfin il convient de relever que ces deux documents ne comportent pas la signature du bailleur qui est différente de celle figurant sur le courrier qu’il a adressé au tribunal et de celle figurant sur le bail et que les autres pages, contrairement au bail, ne comportent aucun paraphe.
Compte tenu de ces éléments et de l’absence de second original, la preuve de dégradations n’apparaît donc pas rapportée.
Faute pour le bailleur de justifier la retenue du dépôt de garantie, ce dernier sera condamné à payer la somme de 1 316,65 euros.
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie est restitué dans le délai d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus le dépôt de garantie restant dû est majoré d’une somme égale à 10 % du montant du loyer en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, sans que le juge ne dispose d’aucun pouvoir de modération.
Mme. [B] est donc fondée à solliciter le paiement de la somme de :
75 euros x 11 mois = 825 euros
à titre d’indemnité.
Mme. [B] ne justifie néanmoins pas du préjudice résultant du fait que le bail n’était pas conforme aux dispositions concernant les locaux meublés et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de ses demandes annexes formulées non contradictoirement.
La procédure étant orale et les parties n’ayant pas été autorisées à adresser des notes en délibéré, la demande en paiement présentée par M. [C] sera déclarée irrecevable.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la SCI SEP. Enfin, il est équitable de faire participer la SCI SEP à hauteur de 1 000 euros aux frais irrépétibles exposés par Mme. [B] à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SCI SEP à payer à Mme. [B] la somme de 1 316,65 euros ( mille trois cent seize euros et soixante cinq centimes) euros en principal, celle de 825 (huit cent vingt cinq) euros à titre d’indemnité et celle de 1 000 ( mille) euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI SEP aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à PARIS, le 9 octobre 2025
Le Greffier La Juge
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