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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00102 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IOGO
Minute N° 25/00501
JUGEMENT du 28 AOUT 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [E] [H]
Assesseur salarié : Monsieur [L] [X]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [O] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante, assistée de Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [T] [C]
Procédure :
Date de saisine : 06 février 2025
Date de convocation : 13 février 2025
Date de plaidoirie : 19 juin 2025
Date de délibéré : 28 août 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours introduit par Monsieur [U] [O] [G] auprès de la présente juridiction le 6 février 2025 contre les décisions [11] de la Drôme en date des 11 octobre 2024 et 6 décembre 2024 notifiée pour la dernière le 1è décembre 2024 lui ayant refusé l’octroi de l’allocation adulte handicapé motif pris d’un taux de handicap inférieur à 50%.
Vu l’examen de la cause à l’audience du 19 juin 2025, les parties reprenant les termes de leurs écritures, déposées le 17 avril 2025 pour la [12] et le 10 juin 2025 pour le requérant, contradictoirement échangées.
La partie demanderesse soutenait son recours et ce tout particulièrement au regard du contexte (cf. décisions antérieures d’octroi de l’Allocation Adulte Handicapé avec reconnaissance d’un taux de handicap compris entre 50 et 79% du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2022 ), et sollicitait à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise médicale judiciaire.
La décision était mise en délibéré au 28 août 2025.
Vu les dispositions des articles L821-1, -2 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale et le guide-barème annexe 2-4 du code d l’action sociale et des familles.
MOTIFS DE LA DECISION
En la forme le recours est recevable (modalités, délai, préalable du recours amiable).
Sur le fond il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
Il y a lieu de préciser que la demande d’AAH présentée par l’intéressé était la sixième, les précédentes lui ayant :
— reconnu un taux de handicap compris entre 50 et 79% outre une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2022,
— refusé l’octroi de l’allocation adulte handicapé pour défaut de taux de handicap compris entre 50 et 79% (jugement Pôle Social [Localité 16] du 31 octobre 2023 confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 9] du 15 avril 2025).
Les premières décisions auraient favorablement reconnus un taux de handicap majoré pour permettre à l’intéressé des démarches d’insertions professionnelles, mais l’évolution de l’état de santé aurait conduit à réviser ce taux de handicap à la baisse, étant rappelé qu’au stade du présent recours le débat sur une éventuelle [15] est non pertinent (cf débat centré sur le taux de handicap et une éventuelle mesure d’instruction).
S’il convient de rappeler que le bénéfice de cette allocation pendant un temps n’ouvre aucun droit acquis à un quelconque renouvellement et que c’est bien à l’intéressé de démontrer médicalement à chaque demande les atteintes présentées invalidantes au quotidien, les appréciations évolutives de cette autonomie par la [11] sans éléments médicaux déterminants autre qu’un examen de la situation par l’équipe d’évaluation, dont les conclusions sont succinctement rapportées mais les documents non communiqués, apparaissent insuffisants pour fonder une confirmation de la décision administrative de refus et ce tout particulièrement au regard des diagnostics médicaux posés et dernières pièces médicales.
Aussi convient-il avant dire droit d’organiser une mesure d’expertise médicale et dans l’attente de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes outre de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue avant dire droit contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
JUGE le recours recevable en la forme.
RESERVE l’ensemble des prétentions, moyens et arguments.
Avant dire-droit,
ORDONNE une expertise médicale confiée au Docteur [K] [P] [Adresse 1] – Expert ([Localité 8] d’Appel de [Localité 13])
Avec pour mission, après avoir convoqué les parties, avisé leur conseil et pris connaissance de toutes les pièces nécessaires :
— d’examiner l’intéressé,
— de déterminer son taux de handicap au jour de sa requête afin d’octroi de l’allocation adulte handicapée du 21 août 2024 et celui présenté lors de son présent examen,
— de rechercher ce taux de handicap par référence au guide-barème utilisé par la [11] en précisant l’évolution possible et la nécessité ou pas d’une nouvelle appréciation (déterminer la périodicité),
— d’expliciter les appréciations divergentes de taux portée par la [11] entre 2019 et 2024,
— dans l’hypothèse où le taux constaté serait compris entre 50 et 79% de préciser au regard d’éléments médicaux et concrets les éventuelles restrictions substantielles et durables d’accès à l’emploi présentées par l’intéressée (tous emplois),
— faire toutes observations utiles.
JUGE que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance du Président du présent tribunal judiciaire ;
JUGE que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
JUGE que l’expert aura la faculté de s’adjoindre un spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport ;
JUGE qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées, observations qu’il devra obligatoirement requérir, l’expert devra déposer au Greffe du Tribunal Judiciaire chargé du Service des Expertises le rapport définitif en double exemplaire dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
JUGE que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils et devra justifier du principe et de la date de l’envoi (LRAR) ;
JUGE que la [6] concernée (Drôme) ou la [7] fera l’avance des frais d’expertise.
JUGE que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNE le Président du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de Juge en charge du contrôle des opérations d’expertise ;
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, la réinscription intervenant sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence.
Réserve les dépens ainsi que l’indemnité de l’article 700 du CPC.
Rappelle qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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