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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 23 avr. 2025, n° 24/02967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SCENES PLUS c/ S.A.S. MVS EVENTS |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/169
JUGEMENT DU : 23 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02967 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJNI
AFFAIRE : S.A.R.L. SCENES PLUS C/ S.A.S. MVS EVENTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : M. William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SCENES PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par
Maître Rui manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 2,
Me Vincent CUISINIER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. MVS EVENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par
Maître Pascal BERNARD de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 10,
Maître Christophe CHATRIOT de la SCP D’AVOCATS PIZZOLATO6CHATRIOT, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant,
le
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société SCENES PLUS, créée le 13 février 1990, a pour activité l’organisation d’évènements personnels ou professionnels, incluant la fourniture de chapiteaux, mobilier, éclairage, sonorisation, vidéo, etc.
Entre l’été 2019 et le début de l’année 2020, la société SCENES PLUS a ponctuellement fait appel à M. [O] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MVS LOCATION, et effectuant des travaux de menuiserie.
La société MVS LOCATION a été ensuite cliente de la société SCENES PLUS en 2021 et 2022.
Le 28 octobre 2021, M. [O] [U] a immatriculé la société MVS EVENT ayant pour activité des prestations de services liées à l’organisation d’évènements, en proposant notamment la location de vente de tous types de matériel liés à la scène (sonorisation, éclairage, décoration).
Au cours de l’année 2019, la société SCENES PLUS a régulièrement fait appel à M. [D] pour réaliser des reportages photographiques aux fins d’illustrer son propre site internet, rémunérant M. [D] pour ces prestations et pour la cession des droits sur les œuvres réalisées.
Or, la société SCENES PLUS a par la suite remarqué que la société MVS EVENTS a utilisé sur son site internet ainsi que sur ses pages Facebook et Instagram des photographies identiques à celles utilisées sur le site internet , notamment des photographies du chapiteau dit « tente stretch » ou « tente nomade ».
Suivant ordonnance sur requête rendue par le Président du tribunal judiciaire de Nancy le 4 août 2022, une saisie contrefaçon a été opérée le 29 septembre 2022 dans les locaux de la société MVS EVENTS aux fins de démontrer la détention et l’utilisation par la société MVS EVENTS de photographies appartenant à la société SCENES PLUS.
Par acte d’huissier signifié le 26 octobre 2022, la société SCENES PLUS, a assigné la société MVS EVENTS devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de voir reconnaître les actes de contrefaçon outre les actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre, de solliciter la cessation de tels agissements et d’obtenir réparation de ses préjudices subis.
Par ordonnance d’incident rendue le 26 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a débouté la société MVS EVENTS de sa demande en irrecevabilité de l’action engagée par la société SCENES PLUS ainsi que de sa demande visant à déclarer le tribunal judicaire de Nancy matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Dijon.
Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté la SARL SCENES PLUS de ses demandes au titre de son action en contrefaçon,
— dit que la SAS MVS EVENTS a commis des actes de concurrence déloyale ainsi que des actes de parasitisme à l’égard de la société SCENES PLUS,
— condamné la SAS MVS EVENTS à verser à la SARL SCENES PLUS la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) en réparation de son préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme répartis comme suit :
3 000 € (trois mille euros) en réparation du préjudice commercial subi par la SARL SCENES PLUS,1 000 € (mille euros) en réparation du préjudice moral subi par la SARL SCENES PLUS,
— débouté la SARL SCENES PLUS des mesures complémentaires sollicitées,
— condamné la SAS MVS EVENTS à verser à la SARL SCENES PLUS la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS MVS EVENTS aux dépens,
— constaté que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Par requête en réparation d’une omission de statuer transmise par voie électronique le 1er novembre 2024, la SARL SCENES PLUS demande au tribunal judiciaire de Nancy de statuer sur la demande de communication des documents comptables de la société MVS EVENTS ainsi que sur la demande de condamnation de la société MVS EVENTS à supporter les frais et honoraires de constat et de saisie-contrefaçon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2025. Le président a indiqué à l’audience que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’omission de statuer
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Sur la demande de communication des documents comptables
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 25 septembre 2024 a considéré que les photographies sur lesquelles se basait la société SCENES PLUS pour son action en contrefaçon n’étaient pas originales et ne constituaient ainsi pas des œuvres protégeables au titre du droit d’auteur. Toutefois, le tribunal a reconnu que les agissements de la société MVS EVENTS constituaient des actes de concurrence déloyale et parasitaire et l’a ainsi condamnée à verser 4 000 euros à la société SCENES PLUS en réparation de ses préjudices.
La société SCENES PLUS expose cependant que le jugement du tribunal judiciaire de Nancy rendu le 25 septembre 2024 a omis de statuer sur la demande de communication des documents comptables de la société MVS EVENTS présentée comme suit dans ses dernières concluions récapitulatives :
« Ordonner à la société MVS EVENTS, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la communication des tous les documents ou informations se rapportant aux commandes réalisées depuis son immatriculation le 28 octobre 2021 et notamment :
L’ensemble des devis, bons de commande et factures émis depuis le 28 octobre 2021 comportant le détail des prestations effectuées, l’identité des clients et le prix ;Le premier bilan détaillé (plaquette et liasse fiscale) ; La marge brute réalisée pour ces prestations, c’est-à-dire la marge sur coûts directs (matières premières et personnel de production) ; Les statistiques de connexions sur le site depuis l’immatriculation. »
Or, il convient de considérer que les éléments produits au dossier par les parties ont permis d’établir avec suffisamment de précision l’existence, la durée et l’ampleur des agissements de la société SCENES PLUS constitutifs d’actes de concurrence déloyale et parasitaire. En outre, l’accès à l’ensemble des documents sollicités par la société SCENES PLUS serait de nature à porter atteinte au secret de ses affaires de la société MVS EVENTS d’autant plus que cette dernière est en situation de concurrence avec la demanderesse.
Il sera en conséquence considéré que la présente demande de la société SCENES PLUS n’apparaît pas justifiée. La société SCENES PLUS sera ainsi déboutée de ses demandes de communication des documents comptables de la société SCENES PLUS.
Sur la demande visant les frais et honoraires de constat et de saisie-contrefaçon
En l’espèce, la société SCENES PLUS estime que le tribunal n’a pas statuer sur sa demande visant à voir condamner la société MVS EVENTS à supporter les frais et honoraires de constat et de saisie-contrefaçon.
Il convient toutefois de rappeler que le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 25 septembre 2024 a condamné la société MVS EVENTS aux dépens ainsi qu’à verser à la SARL SCENES PLUS la somme de 3 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile , les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.
Il apparaît que suivant ordonnance sur requête rendue par le Président du tribunal judiciaire de Nancy le 4 août 2022, une saisie contrefaçon a été opérée le 29 septembre 2022 dans les locaux de la société MVS EVENTS aux fins de démontrer la détention et l’utilisation par la société MVS EVENTS de photographies appartenant à la société SCENES PLUS.
Ainsi, les frais issus de la saisie-contrefaçon sont la conséquence d’une décision de justice et sont dès lors compris dans les frais répétibles prévus à l’article 695 du code civil. Il sera ainsi précisé que la condamnation de la société MVS EVENTS au titre des dépens comprend les frais issus de la saisie-contrefaçon.
Il ressort également des éléments du dossier que la société SCENES PLUS a fait appel à Maître [Z], commissaire de justice à [Localité 3], afin de dresser un procès-verbal sur les sites internet et réseaux sociaux et professionnel de la société MVS EVENTS. Le constat du 1er juillet 2022 montre la réutilisation par la société MVS EVENTS de photographies de la société SCENES PLUS à des fins commerciales, illustrant des événements qu’elle n’a pas organisés et présentant des produits et services identiques à ceux de SCENES PLUS.
En l’occurrence, les frais engendrés par le constat de commissaire de justice relèvent pour leur part des frais irrépétibles engagés à l’initiative de la société SCENES PLUS aux fins d’obtention de preuve. Il sera ainsi dit que les frais engagés au titre du constat de commissaire de justice ne sont pas compris dans les dépens mais relèvent de la condamnation de la société MVS EVENTS à verser à la société SCENES PLUS 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉBOUTE la société SCENES PLUS de sa demande visant à ordonner à la société MVS EVENTS, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la communication des tous les documents ou informations se rapportant aux commandes réalisées depuis son immatriculation le 28 octobre 2021 et notamment :
L’ensemble des devis, bons de commande et factures émis depuis le 28 octobre 2021 comportant le détail des prestations effectuées, l’identité des clients et le prix ;Le premier bilan détaillé (plaquette et liasse fiscale) ; La marge brute réalisée pour ces prestations, c’est-à-dire la marge sur coûts directs (matières premières et personnel de production) ; Les statistiques de connexions sur le site depuis l’immatriculation.
DIT que la condamnation de la société MVS EVENTS au titre des dépens inclut les frais issus de la saisie-contrefaçon,
DIT que les frais engagés au titre du constat de commissaire de justice du 1er juillet 2022 ne sont pas compris dans les dépens mais relèvent de la condamnation de la société MVS EVENTS à verser à la société SCENES PLUS 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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