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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 23/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 29 septembre 2025
Affaire :N° RG 23/00704 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKUD
N° de minute : 25/00725
Notification
Le:
A:
1 CCC à Me VIARD-GAUDIN
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON,
non comparante,non représentée
DEFENDERESSE
Organisme [6]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [P] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 29 septembre 2025,
=====================
Par lettre recommandée avec accusé réception du 09 novembre 2023 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, la S.A.S.U. [4] a saisi ladite juridiction d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet par la Commission de recours amiable de la [5] refusant la prise en charge au titre de la maladie professionnel en date du 2 février 2023 déclarée par Madame [X] [D] .
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 29 septembre 2025 à laquelle la S.A.S.U. [4] était non comparante, ni representée et la [5] quant à elle représentée par son agent audiencier.
Par couriel du 21 juillet 2025, par l’intermédiaire de son conseil a la S.A.S.U. [4] a déclaré se désister de sa demande.
La [5] par l’intermédiaire de son conseil a indiqué accepter le désistement .
S’agissant des dépens, si la procédure était, en application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.
En conséquence, la S.A.S.U. [4] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège,
CONSTATE que la S.A.S.U. [4] se désiste de sa demande à l’encontre de la [5] et que cette dernière l’accepte ;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la S.A.S.U. [4] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Etienne LAURET
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