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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, cab. 2 2e ch., 13 févr. 2026, n° 25/01446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Adresse 1]
CABINET 2 – 2EME CHAMBRE
N° RG 25/01446 – N° Portalis DBXE-W-B7J-FEWL
YH / MS
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 13 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Y] [B]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] ([Localité 3])
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-888 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS DE [Localité 3])
comparant et plaidant par Me Bénédicte LARTICHAUX, avocat au barreau de BOURGES
DEFENDEUR :
Madame [K], [V] [D] épouse [B]
de nationalité Malgache
[Adresse 3]
[Localité 4]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5] (MADAGASCAR)
Non comparant ni représenté
FORMATION :
Yseulte HUCK, Juge aux Affaires Familiales,
Mélanie SAGETAT, Greffier
DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 13 Janvier 2026,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 13 Février 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Mélanie SAGETAT, Greffier.
CE : Me Bénédicte LARTICHAUX-
copie : Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Déboute Monsieur [G] [B] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives aux conséquences du divorce entre les époux ;
Sur les modalités de l’autorité parentale
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du Code civil n’ont pas été respectées;
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
Rejette la demande de fixer la résidence de l’enfant au domicile de Monsieur [G] [B] ;
Rejette la demande de droits de visite et d’hébergement formulée par Monsieur [G] [B];
Rejette la demande de Monsieur [G] [B] relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit que la présente décision sera notifiée à la partie assistée d’un conseil via le RPVA conformément aux articles 652, 748-1 et 1142 et suivant du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence du demandeur par voie de commissaire de justice ;
Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
En foi de quoi, le jugement a été signé par Madame Yseulte HUCK, Juge aux affaires familiales, et Madame Mélanie SAGETAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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