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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 16 avr. 2026, n° 25/02004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 16 Avril 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/02004 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITJ6
AFFAIRE : [E] / [E]
MINUTE :
Copie certifiée conforme : le 27/04/2026
Copie exécutoire : le 27/04/2026
aux parties
+ 1 copie IFPA
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [S] [E] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle n° C-26362-2023-00258 octroyée par le bureau d’aide juriddictionnelle du tribunal judiciaire de Valence
représentée par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
Chez Mme [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle n° C-26362-2024-02133 octroyée par le bureau d’aide juriddictionnelle du tribunal judiciaire de Valence
représenté par Me Giacomino VITALE, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 12 Mars 2026
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2025 ;
Retient la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
Prononce le divorce entre Mme [S] [E] et M. [N] [E] aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 09 juin 2019 à [Localité 1] (Algérie) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [S] [E] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (Algérie)
et de
— M. [N] [E] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 4], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 26 mars 2023 ;
Rappelle que Mme [S] [E] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Déboute Mme [S] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [M] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez la mère ;
Dit que M. [N] [E] exercera son droit de visite à la journée sur l’enfant [M] à l’amiable et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : un samedi sur deux (les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier) de 10 heures à 18 heures, et ce y compris pendant les vacances scolaires ;
Dit que pendant toute la durée de l’interdiction d’entrer en contact, une personne majeure digne de confiance viendra prendre l’enfant devant le commissariat de police de [Localité 5] et le ramènera devant le commissariat de police de [Localité 5] pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement paternel ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
Fixe à 120 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme ;
Rappelle que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
Précise que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
Dit qu’elle sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier
indice de référence
Dit que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation ;
Mentionne que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4] (téléphone : [XXXXXXXX01], INTERNET) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] [E], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 7] (13), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, Mme [S] [E] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;
Rappelle que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
Rappelle qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
Dit qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. [N] [E] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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