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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 14 janv. 2025, n° 22/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' ASSOCIATION D' AVOCATS DUFOUR-LORENTÉ, ), E.A.R.L. [ E ] ( RCS DE CHARTRES N c/ Commune, Association CHASSE BOISVILLE LA SAINT PERE, Société SWISSLIFE |
Texte intégral
N° RG 22/01306 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FWSS
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GARNIER
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
2X Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de PARIS,
SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT contradictoire
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR(S) :
E.A.R.L. [E] (RCS DE CHARTRES N°335 089 504),
dont le siège social est sis 8 Rue des Tilleuls – Mondeville Sainte Barbe -
28150 MOUTIERS EN BEAUCE
représentée par Monsieur [E] [Z], représentant légal, domicilié en cette
qualité audit siège
représentée par Me GARNIER, avocat du barreau de CHARTRES, postulant de Maître Carine LORENTÉ LELAURIN de l’ASSOCIATION D’AVOCATS DUFOUR-LORENTÉ, avocats au barreau de LAON, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Société SWISSLIFE, Assurances de biens (RCS NANTERRE n°391 277 878)
dont le siège social est sis 7 rue Belgrand – 92300 LEVALLOIS PERRET
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de PARIS,
Association CHASSE BOISVILLE LA SAINT PERE,
dont le siège social est sis 2 place Fleurie – 28150 BOISVILLE LA ST PERE
agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
Commune de BOISVILLE LA SAINT PERE,
dont le siège social est sis 1Rue du Stade – La Mairie – 28150 BOISVILLE LA ST PERE
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 Décembre 2024
En présence de : Romane PAUL, auditrice de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Novembre 2024et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL [E] est exploitante de plusieurs parcelles dont une parcelle de colza sise au lieudit “Bel Ebat” sur la commune de MOURTIERS EN BEAUCE (28150) parcelle n°24, cadastrée section A289 de 5,08 ha.
Cette parcelle a été emblavée de colza.
Suite à des désordres commis par des lapins de garenne sur cette parcelle, une expertise amiable a été diligentée avec l’organisation de deux réunions, les 18 janvier 2022 et 14 avril 2022.
Suivant requête reçue le 11 mai 2022, l’EARL [E] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de convocation de la commune de BOISVILLE LA SAINT PERE, de la société de chasse de BOISVILLE LA SAINT PERE et de la société SWISSLIFE pour conciliation ou à défaut pour obtenir une expertise judiciaire.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé à l’audience du 28 juin 2022.
Par ordonnance en date du 28 juin 2022, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et a commis M. [C] [P] pour déterminer notamment l’importance du dommage, la date de survenance de ce dommage, l’origine du gibier, le nombre excessif ou non du gibier et pour évaluer le préjudice en teme de récolte.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience du 2 avril 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024 puis à celle du 12 novembre 2024 où elle a été retenue.
A l’audience l’EARL [E], représentée par son conseil, dépose ses conclusions après expertise, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Elle sollicite la condamnation solidaire de la commune de BOISVILLE LA SAINT PERE, de l’association de chasse de BOISVILLE LA SAINT PERE et de la société SWISSLIFE à lui payer la somme de 2.263,80 euros de dommages et intérêts, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La commune de BOISVILLE LA SAINT PERE, représentée par son conseil, dépose ses conslusions aux termes desquelles elle conclut au débouté des demandes de L’EARL [E] soutenant qu’elle n’a commis aucune faute et que la responsabilité pour une pression de chasse incombe à la société de chasse de BOISVILLE LA SAINT PERE à laquelle elle a transféré son droit de chasse. Elle réclame la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société de chasse de BOISVILLE LA SAINT PERE et la société SWISSLIFE sont représentées par leur conseil. Elles se réfèrent à leurs conclusions, déposées à l’audience, aux termes desquelles elles soutiennent à titre principal que L’EARL [E] est mal fondée en son action et doit être déboutée. A titre subsidiaire, elles sollicitent la condamnation de la commune de BOISVILLE LA SAINT PERE à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre et à titre infiniment subsidiaire, font valoir qu’une franchise de 226,38 euros est opposable à la demanderesse. Elles réclament enfin la condamnation de L’EARL [E] aux dépens de l’instance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les fautes commises par l’association de chasse de BOISVILLE LA SAINT PERE et la commune de BOISVILLE LA SAINT PERE:
Il résulte des dispositions de l’article L426-4 du code de l’environnement que la possibilité d’une indemnisation des dégâts causés par du gibier par la Fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d’exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l’article 1240 du code civil.
Les articles R.426-20 et suivants de ce même code prévoient la procédure judiciaire d’indemnisation en cas de dommages causés aux récoltes par un gibier quelconque.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il n’est pas contesté que l’EARL [E] est exploitante d’une parcelle de colza sise au lieudit “Bel Ebat” sur la commune de MOURTIERS EN BEAUCE (28150) parcelle n°24, cadastrée section A289 de 5,08 ha, laquelle a été emblavée de colza en septembre 2021.
Il résulte du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages qui a fait suite aux réunions d’expertise des 18 janvier 2022 et 14 avril 2022 que la parcelle de L’EARL [E] présentait des dommages survenus le 15 novembre 2021 manifestement causés par des lapins de garenne en raison de plants abroutis et de la présence de déjection et de gratis en nombre. Lors de ces réunions, il a été constaté de nombreux terriers et garennes de lapins ainsi que des coulées vers la parcelle de colza sur les parcelles YH 30 et YH 31, propriété de la commune de BOISVILLE LA SAINT PERE, deux terriers de lapins de garenne sur la parcelle cadastrée YH 61 appartenant à M. [N] [X] et deux terriers de lapins de garenne sur la parcelle cadastrée YH 62 appartenant à Mme [G] [L].
L’expert judiciaire conclut dans son rapport que la responsabilité incombe à l’association de chasse de BOISVILLE LA SAINT PERE, laquelle bénéficie d’un droit de chasse sur les parcelles YH 30 et YH 31 de la commune.
Il ressort en effet du relevé de furetage daté du 13 janvier 2022 que si la chasse était autorisée à compter du 26 septembre 2021, les opérations de furetage n’ont débuté que le 27 novembre 2021 soit après la survenance des dégâts. Selon ce relevé, il apparait le lieutenant de louveterie est intervenu à plusieurs reprises pour procéder à des tirs dans la nuit, toutefois les dates et fréquences de ses interventions ne sont pas précisées.
Il est constaté que les mesures prises par l’association de chasse ont été insuffisantes pour pouvoir endiguer la multiplication des lapins de garenne et les dégâts en résultant.
Sa faute de négligence est caractérisée.
L’association de chasse expose que la preuve n’est pas rapportée que les lapins proviennent des parcelles sur lesquelles elle exerce son droit de chasse. Or, il ressort du procès verbal de constatations précédemment évoqué que les parties se sont accordé pour reconnaitre que 98% des dommages proviennent des parcelles YH30 et YH 31 de la commune de BOISVILLE LA SAINT PERE, 1% de la parcelle de YH 61 appartenant à M. [N] [X] et 1% de la parcelle cadastrée YH 62 appartenant à Mme [G] [L].
L’association de chasse soutient enfin que la responsabilité des dégâts incombe à la commune qui a stocké sur ses parcelles des amoncellements de terre permettant la constitution de terriers et la multiplication des lapins de garenne.
La commune de BOISVILLE LA SAINT PERE expose que sa responsabilité ne peut être engagée, une pression de chasse insuffisante ayant permis la survenance des dommages aux récoltes.
Il ressort tant de l’expertise amiable que de l’expertise judiciaire que le stockage de tas de terres sur le terrain de la commune a favorisé l’établissement de populations de lapins pérennes et leur multiplication et il a été constaté que lorsque des travaux de terrassement sur les parcelles de la commune ont été entrepris, cela a considérablement diminué la pression sur la parcelle de l’EARL [E].
Il y a lieu de considérer que la responsabilité est partagée entre la commune de BOISVILLE LA SAINT PERE et l’association de chasse de BOISVILLE LA SAINT PERE à hauteur de 50%.
Sur les dommages causés aux récoltes :
L’expert judiciaire constate que les parties s’accordent pour estimer la perte de récolte sur une superficie de 0,70 hectares pour un montant de 2.263,80 euros, ce chiffrage résultant de l’évaluation faite lors des opérations d’expertise amiable au début de l’année 2022.
Sur le lien de causalité entre la faute et les dégâts causés aux récoltes:
En l’espèce il résulte des conclusions de l’expert que les dégâts causés aux récoltes ont été provoqués par des lapins provenant des garennes et terriers s’étant multiplié sur les parcelles de la commune de BOISVILLE LA GARENNE sur laquelle l’association de chasse exerce son droit de chasse.
D’une part, l’association de chasse doit être déclarée responsable des dégâts causés par les lapins qu’elle a laissé proliférer, les mesures prises par l’association de chasse s’étant révélées tardives et insuffisantes.
D’autre part, la commune de BOISVILLE LA SAINT PERE doit également être déclarée responsable des dégâts causés par les lapins de garenne, ayant contribué à leur prolifération en laissant des amoncellements de terre sur ses parcelles favorisant ainsi leur habitat.
Sur la demande en garantie
La commune de BOISVILLE LA SAINT PERE étant déclarée responsable du préjudice à hauteur de 50%, il n’y a pas lieu de la condamner à garantir l’association de chasse au titre du préjudice de cette dernière qui lui est personnellement imputable.
La demande en garantie de l’association de chasse sera donc rejetée.
Sur le montant des dommages et intérêts et la condamnation au paiement
Le préjudice subi par l’EARL [E] a été estimé à la somme de 2.263,80 euros.
La société SWISSLIFE soutient que le contrat souscrit par la société de chasse de BOISVILLE LA SAINT PERE comporte une franchise opposable aux tiers de 10% dans la limite de 592 euros. Elle ne rapporte cependant pas la preuve que cette franchise serait applicable aux tiers, les conditions générales et particulières de la police souscrite n’étant pas produites.
Il y a lieu de rejeter la demande de la société SWISSLIFE et de la société de chasse de BOISVILLE LA SAINT PERE.
La commune de BOISVILLE LA SAINT PERE sera condamnée au paiement de la moitié du préjudice, soit la somme de 1.131,90 euros et la société de chasse de BOISVILLE LA SAINT PERE, à l’autre moitié, soit la somme de 1.131,90 euros.
La société SWISSLIFE sera tenue in solidum au paiement de cette somme avec sa cliente la société de chasse de BOISVILLE LA SAINT PERE.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits en justice.
La commune de BOISVILLE LA SAINT PERE, la société de chasse de BOISVILLE LA SAINT PERE et la société SWISSLIFE seront condamnés in solidum à payer à l’EARL [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire par provision (article R426-29 du code de l’environnement).
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal , statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE la commune de BOISVILLE LA SAINT PERE et la société de chasse de BOISVILLE LA SAINT PERE responsables du préjudice subi par l’EARL [E] chacune à hauteur de 50%;
CONDAMNE la commune de BOISVILLE LA SAINT PERE à payer à L’EARL [E] la somme de 1.131,90 euros (mille cent trente et un euros et quatre vingt dix cents) à titre de dédommagement pour les dégâts dus aux lapins sur sa parcelle n°24, cadastrée section A289 sise au lieudit “Bel Ebat” sur la commune de MOURTIERS EN BEAUCE (28150) ;
CONDAMNE in solidum la société de chasse de BOISVILLE LA SAINT PERE avec la société SWISSLIFE à payer à L’EARL [E] la somme de 1.131,90 euros (mille cent trente et un euros et quatre vingt dix cents) à titre de dédommagement pour les dégâts dus aux lapins sur sa parcelle n°24, cadastrée section A289 sise au lieudit “Bel Ebat” sur la commune de MOURTIERS EN BEAUCE (28150) ;
DEBOUTE la société de chasse de BOISVILLE LA SAINT PERE et la société SWISSLIFE de leur demande en garantie;
DEBOUTE la société de chasse de BOISVILLE LA SAINT PERE et la société SWISSLIFE de leur demande d’application d’une franchise sur les dommages et intérêts auxquelles elles ont été condamnées;
CONDAMNE in solidum la commune de BOISVILLE LA SAINT PERE, la société de chasse de BOISVILLE LA SAINT PERE et la société SWISSLIFE à verser à l’EARL [E] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la commune de BOISVILLE LA SAINT PERE, la société de chasse de BOISVILLE LA SAINT PERE et la société SWISSLIFE aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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