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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 8 janv. 2024, n° 23/05843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2024
Président : MANACH,
Greffier : SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2024
GROSSE :
Le 19/02/24
à Me DE ALMEIDA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19/02/24
à Me AYOUN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05843 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35NN
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I]
né le 02 Mars 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claudia DE ALMEIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. LE PLATEAU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2017, la SCI LE PLATEAU a donné à bail à
Monsieur [W] [I] une chambre en colocation dans un appartement
situé [Adresse 2]
[Adresse 4] moyennant un loyer principal de 370 €, outre une provision
sur charges de 20 €
par
mois. Un dépôt de garantie de 740 € a été versé.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023, Monsieur [W] [I] a fait
assigner la SCI LE PLATEAU devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal
judiciaire de [Localité 5], Pôle de proximité aux fins de la condamner au paiement des.sommes
de :
—
740 € en restitution du dépôt de garantie, majoré d’une somme égale à 10% du loyer
mensuel en principal pour chaque période de retard soit la somme totale de 1.554 € au
titre des pénalités de retard
pour
la période du 3 décembre 2021 au 9 octobre 2023
;
— 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée la première
fois à l’audieñce du 9 actobre 2023 et a fait l’objet d’un
renvoi.
À l’audience du 8 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [W] [I],
représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il a précisé
que l’appartement était loué’à quatre autres
personnes en colocation, dont Madame [D]
[T]. Sur le fond, il a contesté le défaut de restitution de son dépôt de garantie et en
particulier le montant des travaux de réparation, Il a relevé
que
le défendeur faisait état de dégâts
qui n’avaient pas
été mentionnés dans l’état des lieux de sortie.
La SCI LE PLATEAU, représentée par son conseil, a demandé la jonction des instances
enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/05843 et 23/05844. Sur le fond, elle a
demandé le rejet des demandes de Monsieur [W] [I] en faisant valoir
que
les travaux de
réparation étaient justifiés par
la production d’un devis. A titre reconventionnel, la SCI LE
PLATEAU a demandé la
condamnation solidaire de Madame [D] [T], colocataire, et
de Monsieur [W] [I] à
payer
la somme de 3.045 € au titre des réparations locatives. Elle
a également demandé la condamnation de ce dernier à
payer
la somme de 1.500 € au titre de
Particle 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré le 19 février 2024'
par
mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Au regard des dispositions dé l’article 367 du code de procédure civile, il n’apparaïît pas
opportun
de joindre les affaires enregistrées sous les numéros de répertoire générale 23/05843
et 23/05844, aucun lien juridique n’existant entre Madame [D] [T] et Monsieur
[W] [I].
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et sur la demande reconventionnelle
au titre des réparations locatives
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par
lecontrat de location
pour garantir l’exécution de ses obligations locatives
par
le locataire, il ne
peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt
de garantie est versé au bailleur directement
par
le locataire ou par
l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance
pour une période
‘supérieure à deux mois
; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du
loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter .de la remise en main
propre, ou
par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son
mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes
dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment
justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des
clés, l’adresse de son nouveau domicile.
À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est
majoré d’une somme de 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle
commencée en retard (…).
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 7 c et d, le
preneur est tenu
d’une
part,
de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les
locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu
par cas de
force majeure, par
la faute du bailleurou par
le fait d’un tiers qu’il n’a
pas
introduit dans le
logement et, d’autre part,
de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des
équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi
que
l’ensemble des
réparations locatives définies
par
décret en Conseil d’État. C’est au bailleur de räpporter la
preuvé de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies
par
comparaison entre l’état des fieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis
contradictoirement.
L’article 1353 du code civil prévoit que
celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la
prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a
produit l’extinction de son obligation.
I! résulte de l’ensemble de ces dispositions que
le dépôt de garantie est restitué dans un délai
maximal de deux mois à compter
de la restitution des clés
par
le locataire, déduction
faite, le
cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu,
au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, Monsieur [W] [I] verse aux débats un état des lieux d’entrée établi le 22
juillet 2017 qui mentionne des taches sur le plafond, les murs etle sol de l’entrée et du séjour
ainsi
que
des taches sur le plafond et les murs de la chambre 4, de la salle de bain et des WC. Il
est également indiqué que
le spot des toilettes est détaché.
Il est également produit un état des lieux de sortie établi le 3 octobre 2021 qui porte la seule
mention « joints salle de douche ».
La
SCI
LE PLATEAU fournit un devis n°1639073505 du 20 octobre 2021 de la société AUTO
ENTREPRENEUR AMRANI d’un montant global de 3.795 € relatif à des travaux de reprise
des murs du salon, des joints du receveur de douche
pour un montant de 140 €, de remise en
état des
spots et de mise en place d’une clayette dans le frigo.Il se déduit de l’ensemble de ces éléments
que
la SCI LE PLATEAU ne justifie pas
de la réalité
des désordres relatifs
aux trous dans les
murs, aux spots et à la clayette du frigo, l’état des lieux
de sortie n’en faisant
pas
mention. Elle est donc mal fondée à retenir l’intégralité du dépôt de
garantie et à solliciter le paiement de réparations locatives à hauteur de 3.045 €.
Il en résulte
que
Monsieur [W] [I] est bien fondé à solliciter la restitution du dépôt de-
garantie mais uniquement à hauteur de 600 € (740 € – 140 €), Monsieur [W] [I]
ne
rapportant pas
suffisamment la
preuve qu’il a lui-même procédé à la réfection des joints de la
douche.
Par ailleurs, le solde de-Monsieur [W] [I] étant créditeur à compter
du 3 décembre 2021,
la demande de majoration de 10% conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 6
juillet 1989 est justifiée mais sera calculée sur la période du 3 décembre 2021 au 11 septembre
2023, date de l’assignation, soit la somme de 777 € (37€ X 21).
La SCI LE PLATEAU sera par conséquent condamnée à restituer à Monsieur [W] [I] la
somme
de 1.377 euros (600 + 777) au titre du dépôt de garantie majoré.
Sur les demandes accessoires
La SCI LE PLATEAU sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de
l’articie 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à
payer
à Monsieur. [W] [I] la somme de 700 euros au titre
dé l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIES,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement
contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de jonction des affaires enregistrées sous les numéros de répertoire
générale 23/05843 et 23/05844,
CONDAMNE la SCI LE PLATEAU payer à Monsieur [W] [I] la somme de mille trois
cent soixante dix
sept euros (1.377 euros) au titre de la restitution partielle du dépôt de garantie
majoré de 10 %,
DEBOUTE la SCI LE PLATEAU de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SCI LE PLATEAU aux dépens,
CONDAMNE la SCI LE PLATEAU
payer
à Monsieur [W] [I] la somme de 700 € au titre
de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE
que
l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFE
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