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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 nov. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54C
Minute
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z3NR
3 copies
EXPERTISE
Copie nativement numérique délivrée
le 17/11/2025
à Me Axelle DUTEN
Me Angèle ISSAURAT
COPIE délivrée
le 17/11/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G], entrepreneur individuel
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Angèle ISSAURAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Madame [N] [V]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 16 janvier 2025, Monsieur [F] [G] a fait assigner Madame [N] [V] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de la voir condamner à payer la somme provisionnelle de 69.390,98 euros au titre des factures impayées, de dire que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023, date d’exigibilité de la facture la plus récente, ou tout au moins à compter de la mise en demeure du 19 août 2024 et la condamner au paiement de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, au cours de laquelle Monsieur [G] a maintenu ses demandes, sollicité à titre additionnel de condamner Madame [V] à lui payer 14.800 euros par provision au titre des sommes prêtées et à titre subsidiaire de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Il a sollicité en toutes hypothèses de débouter Madame [V] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] expose s’être vu confier en 2022 par Madame [V], avec laquelle il était en couple, des travaux de rénovation d’une maison d’habitation. Il souligne que 5 des factures qu’il a émis à ce titre demeurent impayées pour un montant total de 69.390,08 euros, alors que Madame [V] a versé les acomptes conformément au devis, et s’est donc contractuellement engagée à payer l’intégralité des prestations réalisées. Il affirme en outre lui avoir prêté une somme de 14.800 euros dont il sollicite le remboursement.
En réplique, Madame [V] a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [G] et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient avoir accepté et signé un seul et unique devis l’engageant pour un montant de 26.667,02 euros, somme qu’elle a entièrement réglé à Monsieur [G] et conteste avoir accepté ou signé les devis invoqués par le demandeur, soulignant qu’ils ne lui ont jamais été présentés et qu’ils ne peuvent alors fonder une demande de provision à son encontre. Elle ajoute que le versement des acomptes ne peut suffire à fonder l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. S’agissant de la demande additionnelle de Monsieur [G], elle ne conteste pas avoir perçu les sommes mais soutient que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il appartenait à Madame [V] de les lui rembourser. Elle rappelle à ce titre avoir partagé sa vie avec le demandeur pendant plus de 10 ans, et qu’ils avaient en conséquence des charges communes pouvant expliquer ces mouvements bancaires.
L’affaire, évoquée à l’audience du 13 octobre 2025, a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Dans un premier temps, Monsieur [G] sollicite de condamner Madame [V] à lui payer la somme provisionnelle de 69.390,98 euros au titre de cinq factures impayées.
Monsieur [G] produit à l’appui de sa demande cinq factures,
— une facture n° 230193 du 2 janvier 2023, d’un montant de 7.150,59 euros relative au devis n° 210135 du 13 avril 2022, révisé le 24 septembre 2022 d’un montant de 9.920,67 euros, non signé, et ayant fait l’objet du paiement d’un acompte de 30% par Madame [V] selon facture du 30 septembre 2022, tel que cela ressort de la facture correspondante communiquée par la défenderesse,
— une facture n° 230192 du 2 janvier 2023, d’un montant de 6.552,70 euros, relative au devis n° 210137 du 13 avril 2021, révisé le 13 avril 2022 d’un montant de 9.452,74 euros, non signé, et ayant fait l’objet du paiement d’un acompte de 30 % par Madame [V] selon facture du 30 septembre 2022, tel que cela ressort des pièces produites par la défenderesse,
— une facture n° 230212 d’un montant de 6.683,40 euros au titre d’un devis n°230212, non signé, sans qu’aucun acompte ne soit par ailleurs versé par Madame [V],
— une facture n° 220185 du 30 septembre 2022 et une annexe à cette facture, faisant état d’un reste dû de 1.000,07 euros au titre d’un devis n°210138 du 28 décembre 2021, révisé le 13 avril 2022, signé par Madame [V],
— une facture n° 230194 du 02 janvier 2023 du 2 janvier 2023, d’un montant de 48.004,22 euros au titre de ce même devis et d’un avenant à celui-ci daté du 25 septembre 2022, non communiqué et non signé, d’un montant de 29.355,63 euros.
A l’exception du devis n° 210138, Madame [V] conteste avoir signé les devis évoqués par le demandeur et soutient que cette absence de signature excut tout accord sur le prix. Elle se prévaut notamment de la jurisprudence de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 juillet 2020, n°19-17.675 aux termes de laquelle la preuve de l’acceptation des travaux réalisés ne fait pas la preuve du consentement au prix, lequel ne peut résulter du seul silence gardé à réception d’une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire.
En l’espèce, il est constant que les devis n° 210135 et n° 210137 ne sont pas signés par Madame [V]. S’il n’est pas contestable que celle-ci a bien versé un acompte correspondant à 30% du montant total de ces devis, cela ne suffit pas à établir de manière non équivoque l’accord de la défenderesse sur le prix global des prestations.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’existence de la créance invoquée à ce titre demeure donc sérieusement contestable, et Monsieur [G] sera débouté de sa demande de provision au titre des factures n° 230193 et n° 230192.
S’agissant du paiement de la facture n° 230212 d’un montant de 6.683,40 euros, il convient d’observer que celle-ci a été établie sur la base d’un devis non signé et qu’en outre, le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’un acompte ait été versé à ce titre par Madame [V]. En conséquence, le demandeur ne rapportant pas la preuve qu’il y ait eu un accord sur le prix entre les parties, la demande de provision à ce titre ne peut non plus prospérer.
S’agissant de la facture n° 220185 du 30 septembre 2022 et une annexe à cette facture, faisant état d’un reste dû de 1.000,07 euros, il n’est pas contesté ni contestable qu’elle a été établie au titre d’un devis n° 210138 du 28 décembre 2021, révisé le 13 avril 2022, signé par Madame [V] pour un montant de 26.667,02 euros. Pour autant, cette dernière conteste devoir la somme de 1.000,07 euros et produit à ce titre une capture d’écran de son compte client, issu du logiciel de gestion ProGBat du 18 septembre 2023 indiquant que celle-ci a réglé 26.342,73 euros. Pour autant, Madame [V] reconnaît devoir un solde de 324,29 euros au titre du devis précité. Cette dette, non contestée dans son principe et son montant, présente un caractère non sérieusement contestable et il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [G] à due concurrence.
Les intérêts au taux légal courront à compter de la date de l’assignation en référé, faute pour le demandeur d’établir la date à laquelle la somme est devenue exigible conformément aux articles 1153 et 1231-6 du code civil.
S’agissant enfin de la facture n° 230194 du 2 janvier 2023, d’un montant de 48.004,22 euros, il convient de relever que l’avenant évoqué par Monsieur [G], daté du 25 septembre 2022 d’un montant de 29.355,63 euros, sur la base duquel a été émise en partie la facture litigieuse, n’a pas été signé par Madame [V]. En conséquence, sa demande de provision à ce titre, se heurte à une contestation sérieuse et ne peut prospérer en référé.
Dans un second temps, Monsieur [G] sollicite de condamner Madame [V] à lui payer la somme de 14.800 euros par provision, au titre de sommes qu’il lui aurait prêté.
Au soutien de sa demande, il produit des extraits de son relevé de compte.
S’il n’est pas contesté ni contestable que Madame [V] a perçu des sommes de la part de Monsieur [G], il convient toutefois de relever que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il appartenait à Madame [V] de les lui rembourser.
En conséquence, sa demande de provision à ce titre se heurte à une contestation sérieuse et ne peut prospérer.
A titre subsidiaire, Monsieur [G] sollicite de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de chiffrer quantitativement et qualitativement les travaux qu’il a réalisé et donner un avis technique sur le décompte définitif du chantier et le solde à payer par le maître d’ouvrage.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte du litige opposant les parties et des pièces produites aux débats, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de demandeur, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [V] à payer à Monsieur [G] la somme de 324,29 euros au titre du devis n° 210138 du 28 décembre 2021, révisé le 13 avril 2022, avec intérêt au taux légal à compter de date de l’assignation jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTE Monsieur [G] du surplus de ses demandes de provisions ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [L] [M]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél.: 0786569777
E-mail : [Courriel 8]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– décrire le bien dans son état actuel et tel qu’il était avant les travaux réalisés par Monsieur [G] ;
– donner son avis technique sur le décompte définitif du chantier et le solde à payer par le maître d’ouvrage ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [G] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [G] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [G] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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