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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 15 déc. 2025, n° 21/01905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AXA FRANCE IARD, La société MEDIP<unk>LE SANTE ( anciennement dénommée HOLDING SAINT JOSEPH CLERET ) c/ La société AIA ARCHITECTES |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 21/01905 – N° Portalis DB2P-W-B7F-EBDO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 15 Décembre 2025
DEMANDERESSES :
La société MEDIPÔLE SANTE (anciennement dénommée HOLDING SAINT JOSEPH CLERET), SAS inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 453 779 175 dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Céline GANDILLET de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CHAMBERY
La société AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 722 057 460 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La société AIA ARCHITECTES, SAS inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 316 173 160 et dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
La société AIA INGENIERIE, SAS inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 866 800 352, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, – MAF- société d’assurance mutuelle à cotisation variable, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaus domiciliés es qualité audit siège,
prise en sa qualité d’assureur de la société AIA ARCHITECTES et de la société AIA INGENIERIE
Représentée par Maître Marie Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
La société YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES, SAS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 410 195 291, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX & Associés , avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS par Maître Philippe FIALIAIRE, avocat plaidant au barreau de LYON
L’AUXILIAIRE, Compagnie d’assurances immatriculée au RCS de LYO N sous le n° 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
prise en sa qualité d’assureur de la société YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES
Représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
La société MMA IARD, SA immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d’assureur de la Société [Y]
Représentée par Maître Anne-Lise ZAMMIT de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau de CHAMBERY
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’Assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriulée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits de la Société COVEA RISKS, prise en sa qualité d’assureur de la Société [Y]
Représentée par Maître Anne-Lise ZAMMIT de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau de CHAMBERY
APPELEE EN CAUSE :
La société AXA FRANCE IARD, SA d’assurance immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 722 057 460 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
prise en sa qualité d’assureur de la société YVROUD EUROPENNE DES FLUIDES
Représentée par Maître Franck GRIMAUD de LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats plaidants au barreau de PARIS
APPELEE EN GARANTIE :
La société GENERALI IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en sa qualité d’assureur de la société SUD EST PLATRE (SE PLATRE)
Représentée par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Maître Claire BOURGEOIS de PIRAS ASSOCIES- SELARL PVBF, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER
ASSESSEURS : Madame Hélène BIGOT
Madame Laure TALARICO,
Avec l’assistance de Madame [T] [B]; faisant fonction de greffier lors des débats et de Madame Chantal FORRAY, Greffier lors du prononcé.
DEBATS :
Monsieur François GORLIER et Madame Laure TALARICO, Juges chargés du rapport, ont tenu l’audience publique du 03 Juillet 2025, au cours de laquelle l’affaire a été débattue et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Ils en ont rendu compte au Tribunal, composé des magistrats susnommés, lors de son délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 20 novembre 2025. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 15 décembre 2025.
*********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 12 août 2004, la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] HOLDING SAINT JOSEPH CLERET, ayant pour projet la construction d’une clinique « [12] » dans la commune de [Localité 9] a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec un groupement composé de :
— la SAS AIA ARCHITECTES, mandataire ;
— la SAS CERA INGÉNIERIE, agissant en qualité de bureau d’études fluides ;
— la société EXA CONSEIL, économiste ;
— la société CEROC, chargée de l’ordonnancement du pilotage et de la coordination.
Par lettres de commande des 25 mai et 21 août 2007, le lot n°12, « chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire » a été confié :
— à la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE ;
— à la société [Y], assurée auprès de la société COVEA RISKS.
Le lot n°10, « cloisons, doublage » a quant à lui été confié à la société SOCIÉTE NOUVELLE SUD EST PLÂTRE, assurée auprès de la société anonyme [ci-après la SA] GÉNÉRALI.
Dans le cadre de ce projet de construction, la SAS HOLDING SAINT JOSEPH [Adresse 11] a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD une assurance Dommages-Ouvrage.
La déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée le 26 juillet 2007.
La réception est intervenue le 27 avril 2011.
Par acte du 7 mars 2012, la SAS HOLDING SAINT JOSEPH [Adresse 11] a déclaré à la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, un sinistre lié à un dysfonctionnement affectant la distribution d’eau chaude au quatrième étage de la clinique « [12] », et plus particulièrement une absence d’eau chaude aux heures de pointe.
Le 9 février 2015, la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, a versé à la SAS HOLDING SAINT JOSEPH CLERET une indemnité provisionnelle de 37 000 euros HT.
Les travaux de reprise préconisés par le CABINET SARETEC, intervenant en qualité d’expert Dommages-Ouvrage, et réalisés par la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES, n’ont pas permis de remédier à ce désordre.
Le 2 novembre 2016, la société SOCIÉTÉ NOUVELLE SUD EST PLÂTRE a été radiée.
Par acte du 27 novembre 2017, la SAS HOLDING SAINT JOSEPH CLERET a déclaré à la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, un sinistre lié à un défaut d’isolation coupe-feu du local chaufferie-gaz de la crèche de la clinique « [12] ».
Par jugement du 16 avril 2018, le tribunal de commerce de CHAMBÉRY a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la société [Y].
Se plaignant de l’existence d’un désaccord quant à la proposition d’indemnisation des dommages qu’elle a déclarés, la SAS HOLDING SAINT JOSEPH CLERET a, par actes d’huissier des 28 juin, et 1er et 2 juillet 2019, fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES et le CABINET SARETEC devant le tribunal de commerce de CHAMBÉRY aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 2 août 2019, le Président du tribunal de commerce de CHAMBÉRY a notamment :
— ordonné une expertise judiciaire ;
— désigné Monsieur [N] [F] pour y procéder.
Par ordonnance du 22 novembre 2019, le Président du tribunal de commerce de CHAMBÉRY a prononcé l’extension de la mesure d’expertise judiciaire à la SAS AIA ARCHITECTES, à son assureur la compagnie MAF, à la compagnie L’AUXILIAIRE, et à la SA MMA IARD et à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, et prises en leur qualité d’assureurs de la société [Y].
Par ordonnance du 3 avril 2020, le Président du tribunal de commerce de CHAMBÉRY a prononcé l’extension des la mesure d’expertise judiciaire à la SAS AIA INGÉNIERIE, venant aux droits de la SAS CERA INGÉNIERIE, et à la compagnie MAF.
*****
Par actes d’huissier des 31 mars et 1er avril 2021, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES, la compagnie L’AUXILIAIRE, la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE, la compagnie MAF, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal de commerce de CHAMBÉRY aux fins de condamnation solidaire, ou à défaut in solidum, à la relever et garantir indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, et lui rembourser toutes indemnités qu’elle pourrait avoir à verser à la SAS HOLDING SAINT JOSEPH CLERET au titre du préfinancement des travaux de réparation des désordres susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, et ce en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
Par acte d’huissier du 19 avril 2021, la SAS HOLDING SAINT JOSEPH CLERET a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, devant le tribunal de commerce de CHAMBÉRY, aux fins de la voir condamner à prendre en charge les travaux de réparation des désordres et de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [N] [F].
Par conclusions notifiées le 17 mai 2021, la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF ont soulevé l’incompétence matérielle du tribunal de commerce de CHAMBÉRY, au profit du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal de commerce de CHAMBÉRY a notamment :
— ordonné la jonction des affaires opposant la SA AXA FRANCE IARD à la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES, la compagnie L’AUXILIAIRE la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE, la compagnie MAF, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’une part, la SAS HOLDING SAINT JOSEPH CLERET et la SA AXA FRANCE IARD d’autre part, sous l’unique numéro de répertoire général 2021F00118.
Par jugement du 28 juillet 2021, le tribunal de commerce de CHAMBÉRY :
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;
— a dit que sur l’obtention d’un certificat de non-appel auprès du greffe de la Cour ou d’actes d’acquiescement, le greffier devra transmettre le dossier de cette affaire au greffier du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY en vue de la reprise des débats.
Le dossier a été reçu au greffe du tribunal judiciaire le 10 novembre 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2022, la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF ont fait assigner la SA GÉNÉRALI, prise en sa qualité d’assureur de la société SOCIÉTÉ NOVELLE SUD EST PLÂTRE devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins d’appel en cause.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a ordonné la jonction des affaires opposant la SAS HOLDING SAINT JOSEPH CLERET, la SA AXA FRANCE IARD à la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES, la compagnie L’AUXILIAIRE la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE, la compagnie MAF, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’une part, la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF à la SA GÉNÉRALI d’autre part, sous l’unique numéro de répertoire général 21/1905.
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023, la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES, devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins d’appel en cause.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a ordonné la jonction des affaires opposant la SAS HOLDING SAINT JOSEPH CLERET à la SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrages, à la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES, à la compagnie L’AUXILIAIRE, à la SAS AIA ARCHITECTES, à la SAS AIA INGÉNIERIE, à la compagnie MAF, à la SA MMA IARD, à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA GÉNÉRALI d’une part, la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF à la SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES d’autre part, sous l’unique numéro de répertoire général 21/1905.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la SAS HOLDING SAINT JOSEPH CLERET, devenue la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ, demande au tribunal de :
— juger que la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, n’a pas respecté les délais de l’article L.242-1 du Code des assurances ;
— juger qu’elle a manqué à son obligation de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres ;
— la condamner en conséquence à lui payer la somme de 123 303,52 euros HT en remboursement des frais de remise en état du surpresseur outre intérêts au taux de l’intérêt légal à compter de l’assignation du 19 avril 2021 ;
— la condamner à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de l’utilisation dégradée et aléatoire des chambres du niveau 4 pendant 10 ans ;
— la condamner à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du surcoût des frais d’énergie que la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ est contrainte de supporter en raison du défaut de conception et de non-conformité de l’échangeur solaire ;
— la condamner au payement d’une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et avec distraction au profit de Maître Céline GANDILLET.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, demande au tribunal de :
— dire en premier lieu que toute indemnisation qui pourrait être allouée à la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ ne pourra s’entendre que d’un montant hors taxes [ci-après HT] faute pour celle-ci de justifier qu’elle ne serait pas assujettie à la TVA et ne pourrait la récupérer ;
— constater que la SA AXA FRANCE IARD a préfinancé les travaux de réparation afin de remédier à la non-conformité de la crèche pour un montant de 7 392 euros ;
— juger qu’elle est subrogée dans les droits de la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ ;
— juger que la SAS AIA ARCHITECTES est responsable de la non-conformité de la crèche, à l’aune des insuffisances et manquements mis en lumière par Monsieur [N] [F] dans son rapport ;
— juger la SA AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée à exercer son action récursoire de nature subrogatoire à concurrence de 7 392 euros à l’encontre de l’intervenant responsable et son assureur, soit la SAS AIA ARCHITECTES et la compagnie MAF qui doit sa garantie ;
— juger que la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, est recevable et bien fondée à présenter une demande récursoire à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs en fonction des imputabilités qui seront retenues par la juridiction, sous la condition du paiement des sommes dues au profit de la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ au titre du coût des travaux de reprise des dysfonctionnements affectant le réseau d’eau chaude sanitaire tel qu’il sera fixé par le Tribunal ;
— juger que la SAS AIA INGÉNIERIE et la société [Y] sont responsables des dysfonctionnements affectant le réseau d’eau chaude sanitaire, à la lumière des fautes et manquements mis au jour par Monsieur [N] [F] dans son rapport ;
— juger que la compagnie MAF doit sa garantie à la SAS AIA INGÉNIERIE, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent leur garantie à la société [Y] ;
— condamner in solidumla SAS AIA INGÉNIERIE, la compagnie MAF, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD, selon les imputabilités qui seront retenues, de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au profit de la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ, en principal et intérêts pour les dommage matériels ou immatériels, si la SA AXA FRANCE IARD était condamnée en ce sens au titre des désordres ;
— juger que la condamnation de la SAS AIA INGÉNIERIE, de la compagnie MAF, des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD est conditionnée au paiement par cette dernière des indemnités qui seraient dues à la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ ;
— en tout état de cause, débouter la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ de sa demande relative à l’achat de robinetterie qui doit être considéré comme superflu et n’ayant pas contribué à remédier aux désordres ;
— rejeter les demandes de la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ au titre des préjudices d’exploitation et/ou de jouissance et de surcoût des frais d’énergie comme non justifiées et très subsidiairement, ramener à de plus justes proportions lesdites prétentions ;
— dire au besoin que les demandes indemnitaires d’un préjudice immatériel relevant des garanties complémentaires facultatives souscrites, la franchise prévue aux dispositions contractuelles du contrat d’assurance est opposable au maître d’ouvrage, la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ ;
— rejeter toute demande récursoire présentée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
— dans tous les cas, dire et juger la SA AXA FRANCE IARD recevable et fondée à opposer ses limites de garantie, plafonds et franchises contractuels ;
— condamner in solidum la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE, la compagnie MAF, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner in solidum la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE, la compagnie MAF, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF demandent au tribunal de :
— rejeter comme étant irrecevable l’action de la SA AXA FRANCE IARD à leur encontre pour défaut de qualité à agir ;
— concernant le désordre affectant le réseau d’eau chaude :
* constater que la SAS AIA INGÉNIERIE était tenue d’une obligation de moyens quant à la vérification des plans et spécifications techniques ;
* constater que la société [Y] était, pour sa part, tenue d’une obligation de résultat quant à la réalisation des plans d’exécution ;
* constater que l’intervention de la SAS AIA INGÉNIERIE en 2018 dans le cadre de l’expertise Dommages-Ouvrage, estimée non-pertinente par l’Expert judiciaire, ne peut être retenue comme étant une cause du désordre ;
* constater que le coût de remplacement du surpresseur ne peut être imputé à la SAS AIA INGÉNIERIE ;
* constater que le remplacement de l’échangeur solaire est une amélioration de l’ouvrage ;
* constater que l’achat de robinetterie a été réalisé en cours d’expertise sans avis de l’Expert et qu’il ne fait pas partie des travaux ayant remédié au désordre ;
* limiter en conséquence la responsabilité de la SAS AIA INGÉNIERIE à 10% ;
* limiter le montant des travaux de reprise sur lesquels la part de responsabilité de la SAS AIA INGÉNIERIE peut être imputée à la somme de 73 726,51 euros HT ;
— concernant le désordre affectant la crèche :
* constater que l’absence d’isolation de la chaufferie de la crèche par des parois et plafonds de degré de 1h avait fait l’objet d’une réserve lors de la réception du 27 avril 2011 ;
* constater que la société SOCIÉTÉ NOUVELLE SUD EST PLÂTRE n’a pas réalisé les travaux de levée de réserves ;
* rejeter en conséquence toutes demandes formées à l’encontre de la SAS AIA ARCHITECTES et son assureur la compagnie MAF concernant les désordres liés à la chaufferie gaz de la crèche ;
— en tout état de cause :
* rejeter les demandes indemnitaires formées par la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ au titre des préjudices de jouissance et de surcoût des frais d’énergie comme étant injustifiés tant dans leur principe que leur montant ;
* écarter du recours de la SA AXA FRANCE IARD, assureur Dommages-Ouvrage contre les concluantes, la majoration au double de l’intérêt légal sollicitée par la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ ;
* condamner in solidum la SAS YVROUD EUROPÉENNES DES FLUIDES YVROUD et ses assureurs la compagnie L’AUXILIAIRE et la SA AXA FRANCE IARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société [Y] à relever et garantir la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et leur assureur la compagnie MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle à raison des fautes commises ;
* juger que la compagnie MAF ne saurait être tenue au-delà des limites de ses polices, franchise et plafond de garantie ;
* condamner la SA AXA FRANCE IARD, assureur Dommages-Ouvrage, ou tout succombant, à verser à la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* condamner la SA AXA FRANCE IARD, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MLB AVOCATS.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
— déclarer irrecevable en l’absence de paiement subrogatoire l’action en garantie initiée par la SA AXA FRANCE IARD, assureur Dommages-Ouvrage ;
— déclarer mal fondées les actions récursoires exercées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs responsabilité civile décennale de la société [Y] en liquidation judiciaire ;
— débouter la SA AXA FRANCE IARD, assureur Dommages-Ouvrage, la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et leur assureur la compagnie MAF, la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES et ses assureurs, la SA AXA FRANCE IARD et la compagnie L’AUXILIAIRE, de toutes demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société [Y] liquidée ;
— déclarer que la société [Y] n’a à répondre que de ses propres fautes en lien avec les désordres avérés ;
— déduire du montant du coût des réparations :
* les réparations relatives au local chaufferie de la crèche, à savoir la somme totale de 6 076,66 euros HT ;
* le remplacement du surpresseur et la création départ surpresseur pour la somme totale de 34 256,50 euros HT ;
* le remplacement de 60 robinets de douche pour la somme de 11 940 euros HT ;
* le remplacement de l’échangeur solaire pour la somme de 13 944,50 euros HT ;
— évaluer le coût de réfection des seuls désordres affectant l’installation de plomberie à la somme de 63 245,85 euros HT, avant application de la quote-part de responsabilité ;
— fixer à 50% la participation de la société [Y] aux dommages affectant les ouvrages de plomberie, le surplus étant mis à la charge de la SAS AIA INGÉNIERIE venant aux droits de la société CERA INGÉNIERIE à hauteur de 40% et de la SAS AIA ARCHITECTES à hauteur de 10% ;
— réduire l’indemnité susceptible d’être mise à la charge de la SA MMA IARD et de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs responsabilité civile décennale de la société [Y], à la somme de 31 622,92 euros HT ;
— condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, assureur Dommages-Ouvrage, la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et leur assureur la compagnie MAF, la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES et ses assureurs, la SA AXA FRANCE IARD et la compagnie L’AUXILIAIRE, à les relever de tout ou partie des condamnations qui seraient prononcées contre elles ;
— déclarer que la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sauraient être tenues au-delà des limites de leur police ;
— débouter la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ du surplus de ses demandes indemnitaires, au titre des préjudices de jouissance et de surcoût des frais d’énergie, comme étant injustifiées et infondées, dans leur principe et dans leur montant ;
— réduire en tout état de cause les demandes indemnitaires injustifiées et disproportionnées ;
— condamner in solidumla SA AXA FRANCE IARD, assureur Dommages-Ouvrage, la SAS AIA ARCHITECTES, la SA AIA INGÉNIERIE et leur assureur la compagnie MAF, la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES et ses assureurs, la SA AXA FRANCE IARD et la compagnie L’AUXILIAIRE, ou tout succombant, ou qui mieux le devra d’entre eux, à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner in solidumla SA AXA FRANCE IARD, assureur Dommages-Ouvrage, la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et leur assureur la compagnie MAF, la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES et ses assureurs, la SA AXA FRANCE IARD et la compagnie L’AUXILIAIRE, ou qui mieux le devra d’entre eux, et en proportion des quote-parts de responsabilités, à leur verser les dépens, avec distraction au profit de la SALARL JUSISOPHIA SAVOIE.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES demande au tribunal de :
— constater que les demandes dirigées contre elle émanent de la SAS AIA ARCHITECTES, de la SAS AIA INGÉNIERIE et de la compagnie MAF, d’une part et, de la SA MMA IARD et de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société [Y], d’autre part ;
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle, celles-ci n’étant justifiées ni en fait ni en droit ;
— si par extraordinaire, une condamnation était prononcée à l’encontre de la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES :
* condamner in solidum la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF, ainsi que la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations ;
* condamner la compagnie L’AUXILIAIRE et la SA AXA FRANCE IARD à la relever et garantir intégralement de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
dans tous les cas :
* condamner in solidum la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* condamner la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* condamner in solidum la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE, la compagnie MAF, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la compagnie L’AUXILIAIRE demande au tribunal de :
— juger que sa garantie au bénéfice de la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES a pris fin le 6 décembre 2011 ;
— juger que sa garantie n’est pas mobilisable ;
— condamner solidairement la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE, la compagnie MAF, la SA MMA IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et en qualité d’assureur en base réclamation de la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES, à la relever et garantie indemne de toute condamnation ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES, demande au tribunal de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— à titre principal :
* entériner l’absence de responsabilité de la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES dans la survenance des désordres ;
* débouter la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et leur assureur, la compagnie MAF, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la compagnie L’AUXILIAIRE, de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES ;
* débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à son encontre ;
* prononcer sa mise hors de cause ;
— à titre subsidiaire :
* retenir le principe de la responsabilité de la société [Y] ;
* condamner in solidum à relever et garantir intégralement la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES, de toute condamnation tant au principal, intérêts ou frais, qui serait prononcée à son encontre :
o la SAS AIA ARCHITECTES et son assureur, la compagnie MAF ;
o la SAS AIA INGÉNIERIE, venant aux droits de la société CERA INGÉNIERIE, et son assureur, la compagnie MAF ;
o la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société [Y] ;
o la compagnie L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES ;
* débouter la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ de ses demandes infondées et injustifiées ;
* ordonner que la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES, est bien fondée à opposer ses limites contractuelles de garantie, notamment sa franchise et ses plafonds de garantie, à ses assurées et aux tiers ;
* ordonner que toute condamnation contre elle n’intervienne que dans les limites de son contrat d’assurance ;
— en tout état de cause :
* écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* condamner in solidum la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF et tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* condamner in solidum la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF et tout succombant aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la SA GÉNÉRALI demande au tribunal de :
— juger que la garantie « responsabilité civile décennale » souscrite auprès d’elle ne peut pas être sollicitée pour la prise en charge des désordres réservés ;
— juger que les garanties souscrites auprès d’elle au titre de la police « responsabilité civile décennale » et « responsabilité civile » n’ont pas vocation à être mobilisées ;
— juger que le rapport d’expertise déposé par Monsieur [N] [F] lui est inopposable ;
— juger que la responsabilité de la société SOCIÉTÉ NOUVELLE SUD EST PLÂTRE n’est pas évoquée par Monsieur [N] [F] ;
— rejeter par conséquent les demandes formulées par la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF à son encontre ;
— condamner la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— les condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître Virginie HERISSON-GARIN.
Il conviendra de se reporter aux dernières conclusions de chaque partie pour un exposé de leurs moyens respectifs de droit et de fait, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a fixé la clôture au 22 mai 2025, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 27 novembre 2025, délibéré prorogé au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir le tribunal judiciaire « Dire », « Juger », « Donner acte », « Déclarer », « Constater » et « Recevoir » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du Code de procédure civile en tant qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer au dispositif de la présente décision.
A) Sur les demandes de la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ :
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est admis que l’assureur dommages-ouvrage ne remplit pas ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres (Arrêt de la Cour de cassation, 24 mai 2006, n°05-11.708).
En l’espèce, la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ a limité ses demandes indemnitaires aux conséquences des désordres survenus dans la distribution d’eau chaude du quatrième étage de la clinique et dans le remplacement du surpresseur.
Elle précise, en page n°19 de ses dernières conclusions, que s’agissant des désordres ayant affecté l’isolation coupe-feu du local chaufferie-gaz de la crèche de la clinique « [12] », l’expert judiciaire a évalué les travaux de remise en état à hauteur de 7 392 euros TTC, et que la SA AXA FRANCE IARD a versé le 4 janvier 2021 la somme correspondant aux travaux de remise en état, de sorte que la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ ne formule plus aucune demande à ce titre.
1°) Sur les désordres allégués par la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ :
a) Sur le désordre relatif à la distribution d’eau chaude sanitaire :
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué, en page n°30 de son rapport, que « les désordres sont biens réels, ils ont été vérifiés à plusieurs reprises :
— constat SARETEC le 26 novembre 2012 (pièce FI06) ;
— contrôles lors de l’expertise, réunion du 10 octobre 2019 ».
Il ressort de la page n°13 du rapport susmentionné que lors de la réunion d’expertise du 10 octobre 2019, l’expert a mentionné :
« CONSTATS :
Chambre 435 NIV4 : nous avons constaté une attente assez longue de l’arrivée d’eau chaude à la douche. Sur le lavabo, le débit d’eau chaude paraissait correct, celui d’eau froide un peu faible. La température d’eau chaude était normale.
Tisanerie : Pas d’eau chaude sur le mitigeur même avec vanne eau froide fermée dans le faux plafond ».
Ces constats permettent de caractériser l’existence de désordres afférents à la distribution d’eau chaude sanitaire.
S’agissant des causes de ces désordres, l’expert judiciaire a indiqué, en page n°30 de son rapport, que « le manque de débit d’eau sanitaire (chaude et froide) principalement au niveau 4 provenait de trois facteurs :
— sous-dimensionnement de l’adoucisseur ;
— mauvais dimensionnement des tuyauteries d’eau froide en local technique ;
— mauvais dimensionnement et position du surpresseur ».
Il convient de relever que la distribution d’eau chaude sanitaire constitue un élément d’équipement de la clinique exploitée par la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ.
En outre, compte tenu de la nature de l’ouvrage immobilier, qui a vocation à accueillir et à loger des personnes, il apparaît que la distribution d’eau chaude est un élément indispensable à cet accueil, de sorte qu’un désordre affectant cette distribution d’eau rend cette clinique impropre à sa destination.
En d’autres termes, le désordre affectant la distribution d’eau est un vice relevant de la garantie décennale devant être pris en charge par la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, ce qui n’est au demeurant pas contesté par cette dernière.
b) Sur le désordre relatif au remplacement du surpresseur :
En l’espèce, l’expert judiciaire a mentionné, en page n°28 de son rapport, que :
« L’antériorité des faits relatifs à la question du surpresseur ne nous a pas permis de faire les constats, un historique nous permet d’établir un enchainement :
Dès le début 2012, des dysfonctionnements sont apparus sur le réseau d’eau chaude au niveau 4.
Une déclaration de sinistre Dommages-Ouvrage a été faite auprès d’AXA le 7 mars 2012.
L’assureur a mandaté le CABINET SARETEC aux fins d’expertise.
Une première réunion a été organisée le 26 novembre 2012, au cours de laquelle l’absence d’eau chaude au robinet du 4ème étage a été constatée contradictoirement.
Dans son rapport du 8 février 2013, l’Expert SARETEC a validé la solution de la société YVROUD consistant à la mise en place d’un ensemble de trois surpresseurs WILO COR-3 HELIX VE 2204/K/VR, selon devis du 16 novembre 2011, d’un montant de 41 704 euros TTC […].
Un premier surpresseur a été installé dans le local arrivée d’eau par la société YVROUD le 12 juillet 2015, après le départ EF [Eau froide] pour ECS [Eau chaude sanitaire] et en amont de l’adoucisseur principal.
Ce surpresseur étant surdimensionné, il entrainait la présence d’eau chaude dans le réseau d’eau froide, aussi il a été mis à l’arrêt dans les jours qui ont suivi son installation.
Un deuxième surpresseur a été posé le 6 mars 2017, en remplacement du premier qui était surdimensionné, par la société YVROUD.
Ce changement a été validé par SARETEC dans son rapport du 21 août 2015, dans lequel il note qu’il appartient à l’entreprise YVROUD d’honorer son devis et de prendre en charge les modifications éventuelles de l’installation.
Les travaux ne permettant toujours pas de remédier aux désordres, une réunion a été organisée le 12 juin 2018 en présence de la société SARETEC CONSTRUCTION et AIA.
Lors de cette réunion, la société AIA a proposé de réaliser une nouvelle expertise des installations afin de résoudre les désordres Une expertise a été réalisée le 27 juin 2018.
Lors de cette expertise, la société AIA a constaté une perte de charge au niveau de l’adoucisseur et des échangeurs et a fait part de son intention de procéder à des relevés de pressions. Ces relevés n’ont pas été réalisés par AIA.
AIA a établi un rapport le 11 juillet 2018 proposant les solutions suivantes […] :
— Installation du surpresseur sur EF et ECS avec régulateur de pression sur EF ;
— Mise en parallèle des deux échangeurs ;
— BYPASS partiel de l’échangeur solaire ;
— BYPASS partiel de l’adoucisseur.
La société AIA a remis en cause la conformité des travaux réalisés par la société YVROUD, pourtant validés par l’expert le 31 juillet 2018 […].
Des échanges ont eu lieu entre les différents intervenants sur les devis et solutions à apporter.
La société YVROUD a rédigé un rapport aux termes duquel elle conteste les préconisations de la société AIA et chiffre les solutions de reprises, rapport transmis à l’expert le 21 mai 2019 […].
Au jour du démarrage de cette expertise, aucuns travaux n’ont été réalisés et les problèmes d’eau chaude perdurent ».
Ces développements permettent d’établir que le surpresseur qui était initialement installé a contribué au désordre relatif à la distribution d’eau chaude sanitaire au quatrième étage de la clinique exploitée par la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ.
Par ailleurs, la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ produit, en pièce n°8, un courrier daté du 3 février 2015 aux termes duquel la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, a accepté de prendre en charge le remplacement du surpresseur, et a accepté de verser la somme provisionnelle de 37 000 euros.
Or puisque la SA AXA FRANCE IARD a considéré qu’elle devait sa garantie dans le cadre du remplacement du surpresseur, il lui appartenait de prendre en charge le coût de travaux permettant de remédier efficacement au désordre constaté.
Cependant, il apparaît, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, que les remplacements successifs des surpresseurs n’ont pas permis de faire disparaître les désordres constatés.
Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD doit être considérée comme tenue, en vertu de sa responsabilité civile contractuelle prévue par l’article 1231-1 du Code civil, de supporter, vis-à-vis de la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ, le coût des travaux de remplacement du surpresseur.
2°) Sur les préjudices de la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ :
En l’espèce, la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ mentionne trois préjudices :
— un préjudice lié au coût de remise en état du système de distribution d’eau et du supresseur, qu’elle évalue à 123 303,52 euros ;
— un préjudice lié à l’utilisation dégradée et aléatoire des chambre du quatrième étage pendant dix ans, évalué à 60 000 euros ;
— un préjudice lié au surcoût des frais d’énergie en raison d’un défaut de conception de l’échangeur solaire, évalué à 50 000 euros.
a) Sur le préjudice lié au coût de la remise en état :
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Il est admis que la prestation mise à la charge de l’assureur en vertu d’un contrat d’assurance de responsabilité donne lieu à intérêts de retard en application de l’article 1153 ancien du Code civil, devenu l’article 1231-6, sans qu’y fasse obstacle l’article L.113-5 du Code des assurances (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 14 novembre 2001, n°98-19.205).
En l’espèce, l’expert judiciaire a, en page n°31 de son rapport, évalué le coût des travaux de remise en état effectivement supportés par la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ à 155 356,22 euros TTC, cette somme comprenant les sommes de :
— 7 200 euros TTC au titre de la mission d’ingénierie ;
— 1 184,04 euros TTC au titre des mesures de débits ;
— 37 569,60 euros TTC au titre du remplacement de l’adoucisseur ;
— 35 827,80 euros TTC au titre du remplacement du supresseur ;
— 17 790,96 euros TTC au titre de la création BY-PASS avec régulateur ;
— 9 929,04 euros TTC au titre de la création de deux échangeurs eau chaude ;
— 16 733,40 euros TTC au titre du remplacement de l’échangeur solaire ;
— 1 041,38 euros TTC au titre de la duplication et de la numérisation du DOE ;
— 1 080 euros TTC au titre de la mise à jour du GTC ;
— 14 328 euros TTC au titre des achats de robinetterie de douche ;
— 5 280 euros TTC au titre de « TGBT Création départ surpresseur » ;
— 3 056,40 euros TTC au titre des travaux affectant la crèche ;
— 4 335,60 euros TTC au titre des travaux affectant la crèche.
Il a été dit précédemment que la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ ne formulait plus, dans ses dernières conclusions, une quelconque demande au titre de désordres affectant la crèche, de sorte que les sommes de 3 056,40 euros et 4 335,60 euros n’ont pas à être prise en compte au titre du préjudice matériel de la demanderesse et en lien avec les désordres affectant le service de distribution d’eau.
En outre, la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, conteste le poste lié à l’achat de robinetterie de douche, au motif que la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ ne rapporte pas la preuve de ce que la robinetterie préexistante était devenue inopérante du fait de la pression plus forte dans le réseau d’eau chaude.
Néanmoins, l’expert judiciaire, répondant aux dires des Conseils des parties, a notamment indiqué, en page n°32, que « le préjudice et les contraintes auxquels ont dû faire face les services de la clinique pendant une longue période privée d’eau chaude justifient à mon sens les tentatives de remplacement des robinetteries mélangeuses pour essayer d’atténuer le dysfonctionnement de la distribution d’eau chaude aux sanitaires ».
Il apparaît pertinent de reprendre le raisonnement de l’expert judiciaire, et de considérer que le changement de robinetterie, et notamment des mitigeurs, était de nature à remédier au désordre lié à l’absence d’eau chaude sanitaire au quatrième étage.
En ce sens, le coût du remplacement de la robinetterie doit être intégré dans le montant global du préjudice matériel de la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ.
Enfin, il convient de relever que la différence de montant entre le montant figurant dans le rapport d’expertise, déduction faite des travaux afférents à la crèche, soit 147 964,22 euros, et le montant sollicité par la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ, soit 123 303,52 euros, s’explique par la prise en compte ou nom de la TVA de 20%.
Or il n’est pas contesté que la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ est une société commerciale, soumise d’office à la TVA, de sorte que la somme qu’elle peut réclamer ne peut être qu’une somme hors taxes.
Dès lors, il conviendra de retenir, au titre du montant du préjudice matériel de la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ, une somme de 123 303,52 euros HT.
Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, sera condamnée à payer à la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ la somme de 123 303,52 euros HT.
En outre, parce que la SA AXA FRANCE IARD est tenue d’une somme d’argent vis-à-vis de la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ en raison du contrat d’assurance Dommages-Ouvrage, cette somme doit porter intérêt au jour de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Pour autant, la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ borne sa demande relative au point de départ du cours des intérêts au jour de l’assignation, soit au 19 avril 2021, et il ne saurait être statué au-delà de cette demande.
Par conséquent, la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021.
b) Sur le préjudice lié à l’utilisation dégradée et aléatoire des chambres :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de l’utilisation dégradée et aléatoire des chambres du quatrième étage pendant dix ans.
Elle indique, en page n°17 de ses dernières conclusions, que de nombreuses plaintes ont été émises par les patients, qui ont impacté sa notoriété.
Il ressort de sa pièce n°21, constitutive notamment d’un rapport de visite du 29 février 2016 de la commission de sécurité d’arrondissement de [Localité 10] que le quatrième étage de la clinique comprend 25 lits dans le service d’hospitalisation et rééducation, 10 lits dans le service de soins palliatifs, et 5 lits dans le service d’hospitalisation et de rééducation, outre des locaux communs à ces services, ce qui représente un total de 40 lits.
Pour autant, il apparaît impossible de savoir, à la lecture de cette pièce, si le nombre de lits correspond au nombre de chambres, ou au nombre de personnes présentes, le mot « lits » ne permettant pas de comprendre si sont ou non regroupés les lits « médicalisés » et les lits d’appoint pour les accompagnants.
Par ailleurs, la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle a effectivement dû user, de façon dégradée et aléatoire, des chambres du quatrième étage.
Elle ne produit pas davantage de pièces tendant à établir que cette utilisation dégradée et aléatoire des chambres, à la supposer établie, s’est traduite comptablement par une perte financière.
Enfin, si l’expert judiciaire indique, en page n°31 de son rapport, que « les préjudices subis par la clinique correspondent à une utilisation dégradée et aléatoire des chambres du niveau 4 sur la période début 2012 à fin 2021 », cette affirmation péremptoire n’est corroborée par aucune pièce du dossier, de sorte qu’elle ne permet pas, à elle seule, d’établir la réalité d’un préjudice subi par la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ.
Il s’ensuit que la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice de jouissance, lié à l’utilisation dégradée et aléatoire des chambres du quatrième étage.
Par conséquent, sa demande tendant à la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de ce poste de préjudice, sera rejetée.
c) Sur le préjudice lié au surcoût de frais d’énergie :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile susmentionné ;
En l’espèce, la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation d’un préjudice lié au surcoût des frais d’énergie en raison du défaut de conception et de non-conformité de l’échangeur solaire.
Il ressort du rapport d’expertise, et plus particulièrement de la page n°32, que l’expert judiciaire, répondant à un dire du Conseil de la demanderesse, a estimé, s’agissant du « préjudice dysfonctionnement échangeur solaire », que « ce préjudice est réel et non discutable, mais son évaluation dépend d’enregistrements de données qui auraient pu être faites au cours de la période de dysfonctionnement ».
Il convient de relever que la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ ne produit aucune pièce tendant à établir qu’elle a effectivement subi un préjudice lié au surcoût de frais d’énergie, alors qu’elle aurait pu le faire, par l’enregistrement de données, comme suggéré par l’expert judiciaire, ou par des documents comptables.
Dès lors, l’affirmation péremptoire de l’expert judiciaire ne permet pas à elle seule d’établir l’existence même du préjudice évoqué par la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ.
Partant, la demanderesse, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence du préjudice dont elle se prévaut.
Par conséquent, sa demande, tendant à la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de ce préjudice, sera rejetée.
B) Sur les appels en garantie de la SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage :
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, sollicite la condamnation in solidum de la SAS AIA INGÉNIERIE, de son assureur la compagnie MAF, de la SA MMA IARD et de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la relever et garantir selon les imputabilités qui seront retenues, de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au profit de la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ en principal et intérêts pour les dommages matériels et immatériels, si elle était condamnée en ce sens au titre des désordres.
Elle demande également à pouvoir exercer son action récursoire, de nature subrogatoire, à hauteur de 7 392 euros à l’encontre de la SAS AIA ARCHITECTES et de la compagnie MAF.
La SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF d’une part, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’autre part, soulèvent l’irrecevabilité du recours subrogatoire de la SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage au motif que celle-ci ne démontre pas avoir préalablement versé les sommes dues à la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ.
1°) Sur la recevabilité de l’action de la SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage :
Aux termes de l’article 1346 du Code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Il est admis qu’est recevable l’action de l’assureur, avant expiration du délai de forclusion décennale, contre les responsables des dommages qu’il garantit, alors qu’il n’avait pas, au moment de l’assignation, qualité de subrogé de son assuré, dès lors qu’il paye l’indemnité due à celui-ci avant que le juge du fond ait statué (Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 29 mars 2000, n°98-19.505).
Aux termes de l’article L.121-12 du Code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L.121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En outre, aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est admis qu’il résulte de l’article 334 du Code de procédure civile qu’une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial (Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, 8 décembre 2021, n°20-18.540).
En l’espèce, l’irrecevabilité soulevée concerne la possibilité pour la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, d’exercer un recours subrogatoire contre les entreprises intervenues dans les travaux de construction de la clinique « [12] », et contre leurs assureurs.
Il convient de relever que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, distingue deux actions :
— une action subrogatoire, s’agissant du dommage ayant affecté la crèche ;
— une action en garantie, s’agissant des dommages affectant le système de distribution d’eau chaude et le surpresseur.
Concernant le dommage affectant la crèche, il a été dit précédemment que la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ ne formulait aucune demande d’indemnisation, au motif que la SA AXA FRANCE IARD lui avait payé la somme de 7 392 euros, montant des travaux évalué par l’expert judiciaire.
En outre, la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, produit en pièce n°2 un justificatif de ce que la somme de 7 392 euros a effectivement été payée le 5 janvier 2021.
Puisque la SA AXA FRANCE IARD a préalablement payé la somme due à son assurée avant le prononcé du présent jugement, elle est recevable à pouvoir agir, en vertu d’un recours subrogatoire, à l’encontre du responsable des dommages et de son assureur.
Concernant les dommages affectant le système de distribution d’eau chaude et le surpresseur, il apparaît que la SA AXA FRANCE IARD n’a versé aucune somme d’argent autre que celle ayant permis le premier remplacement du surpresseur.
Pour autant, l’action de la SA AXA FRANCE IARD est une action en garantie, fondée sur l’article 1792 du Code civil.
A ce titre, la recevabilité d’une telle action n’est pas fondée sur l’existence d’un payement préalable, contrairement à l’action subrogatoire dont il a été précédemment question.
De plus, il n’est pas contesté par la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF d’une part, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’autre part, que leurs responsabilités propres ou celle de leurs assurées pouvaient être engagée sur le fondement de la garantie des constructeurs.
Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, peut agir contre elles.
Par conséquent, l’irrecevabilité de l’action de la SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, soulevée par la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF d’une part, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’autre part, sera rejetée.
En outre, seront déclarées recevables :
— l’action subrogatoire de la SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, s’agissant du dommage ayant affecté la crèche ;
— l’action en garantie de la SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, s’agissant des dommages affectant le système de distribution d’eau chaude et le surpresseur.
Puisque les actions de la SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage apparaissent recevables, il convient donc de reprendre les désordres précédemment évoqués, ainsi que le désordre relatif à la crèche, pour apprécier les différentes responsabilités et l’éventuelle garantie d’assureurs.
2°) Sur l’imputation des dommages :
a) Sur le désordre relatif à la distribution d’eau chaude sanitaire :
En l’espèce, l’expert judiciaire a, en page n°30 de son rapport, et après avoir énoncé que les causes de ce désordres étaient le sous-dimensionnement de l’adoucisseur, le mauvais dimensionnement des tuyauteries d’eau froide en local technique et du mauvais dimensionnement et la position du surpresseur, mentionné que « les responsabilités techniques sont partagées entre l’entreprise [Y] en charge des plans d’exécution et du bureau d’étude AIA INGÉNIERIE qui avait la charge de la vérification de ces plans et spécifications techniques. Par ailleurs, l’intervention de AIA en 2018 n’a pas été pertinente puisqu’elle a proposé des travaux partiels sans remise en cause des études comme cela avait été fait avec succès au cours de l’expertise. Entreprise [Y] : 80% ; AIA INGÉNIERIE : 20% ».
Cette évaluation de la responsabilité est contestée à la fois par la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF et par la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
A ce titre, il convient tout d’abord de rappeler que le seul préjudice subi par la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ dont l’existence a été reconnue est un préjudice matériel, constitutif des frais de remise en état du système de distribution d’eau et de remplacement du surpresseur.
Les préjudices constitutifs de l’utilisation dégradée et aléatoire des chambres pendant dix ans, et du surcoût d’énergie, qui sont des préjudices dont le quantum est appréciable par rapport au temps écoulé, n’ont pas été retenus.
A l’inverse, le préjudice matériel est un préjudice qui nait au moment de la réalisation des travaux, et qui, même s’il perdure dans le temps, ne fait pas varier en soi le montant des travaux de reprise, sauf évolution du marché.
Dès lors, la question de l’intervention, ou de l’absence d’intervention de la SAS AIA INGÉNIERIE en 2018 n’apparait pas pertinente pour apprécier les diverses responsabilités concernant le désordre affectant le système de distribution d’eau chaude.
En outre, il n’est pas contesté que la SAS AIA INGÉNIERIE était tenue, en raison de sa mission de vérification des plans et spécifications techniques, d’une obligation de moyens.
Pour autant, la seule nature de l’obligation mise à la charge de la SAS AIA INGÉNIERIE n’est pas de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité.
De plus, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF n’expliquent pas en quoi les plans et spécifications techniques qui lui ont été communiqués par la société [Y] ne pouvaient pas permettre à la SAS AIA INGÉNIERIE de constater l’existence de désordres pouvant affecter le système de distribution d’eau chaude sanitaire, ou qu’il existerait une différence entre les travaux effectivement réalisés et les plans et spécifications techniques soumises à l’appréciation de la SAS AIA INGÉNIERIE.
Il sera donc retenu que la SAS AIA INGÉNIERIE n’a pas exécuté correctement son obligation de vérification des plans et spécifications techniques qui lui ont été soumis.
Eu égard à la mission confiée et à l’inexécution des obligations qui en découlaient, il apparaît pertinent, nonobstant les éléments surabondants développés par l’expert judiciaire, de retenir une responsabilité de la SAS AIA INGÉNIERIE à hauteur de 20%, et donc une responsabilité de la société [Y] à hauteur de 80% sur ce dommage.
Par conséquent, la SAS AIA INGÉNIERIE sera condamnée à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, s’agissant des préjudices nés du désordre affectant le système de distribution d’eau chaude.
b) Sur le désordre relatif au surpresseur :
En l’espèce, l’expert judiciaire a mentionné, en page n°29 de son rapport, s’agissant des responsabilités liées au désordre affectant le surpresseur, que « la société SARETEC, expert n’ayant pas le rôle de bureau d’étude thermique, a constaté le désordre et s’est adressée à une entreprise qualifiée pour le compte de l’assurance Dommages-Ouvrage. Elle a obtenu un devis de l’entreprise YVROUD proposant la mise en place d’un surpresseur. L’assurance Dommages-Ouvrage est responsable des travaux qu’elle a accepté d’engager, charge à elle de se retourner contre les entreprises mandatées. La responsabilité technique revient à l’entreprise YVROUD qui détenait la compétence et la qualification dans le domaine hydraulique et thermique ».
Il apparaît, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, que la seule responsabilité « technique » retenue par l’expert est celle de la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES.
Pour autant, force est de constater que la SA AXA FRANCE IARD, agissant en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, ne formule aucune demande de garantie à l’encontre de la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES.
c) Sur les désordres affectant la crèche :
Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué, en page n°27 de son rapport :
« Constat : Dans son rapport de visite du 29 février 2016, la Commission de sécurité a relevé la non-conformité affectant la chaufferie gaz de la crèche de 65kW non isolée. Elle a préconisé ''d’isoler la chaufferie de la crèche par des parois et plafonds de degré de 1h afin d’éviter la propagation du feu et des fumées de la toiture bac acier'' […]. Il semble que des difficultés sont apparues pour définir les travaux à réaliser et que le dévoiement d’une canalisation d’eau pluviale soit nécessaire. Nous confirmons la réalité de ce désordre qui correspond à un manquement à la réglementation.
Cause : La réglementation incendie relative à un établissement recevant du public classé type U 2ème catégorie n’a pas été respectée.
Responsabilités : La responsabilité initiale incombe au concepteur, l’architecte. La garantie aurait dû être assurée par l’assurance dommages-ouvrage, ce qui n’a pas été le cas ».
Il est constant que la mission d’architecte était assurée par la SAS AIA ARCHITECTES.
Cette dernière fait valoir que la réalisation du lot n°10 « cloisons, doublages » a été confiée à la société SOCIÉTÉ NOUVELLE SUD EST PLÂTRE, que cette entreprise, professionnelle de son art, était tenue d’une obligation de conseil qui n’a pas été respectée, qu’elle était également tenue d’une obligation de résultat quant à l’efficacité et la conformité aux normes et aux règles de l’art de ses travaux, et qu’en tout état de cause une réserve a été émise par la SAS AIA ARCHITECTES, de sorte que la garantie en cause est la garantie de parfait achèvement, dont le délai est expiré.
Elle produit, en pièce n°6, un procès-verbal de réception des travaux daté du 27 avril 2011 mentionnant, en dernière place de la liste des réserves générales, que « les réserves de la Commission de sécurité de la crèche et de l’extension devront être levées ».
A défaut de tout élément contraire, ou d’énoncé d’un moyen selon lequel les réserves de la Commission de sécurité de la crèche au moment de la réception n’étaient pas celles relevées le 29 février 2016, il doit être relevé que ce désordre affectant la crèche figure au titre des réserves listées lors de la réception.
Or, compte tenu de l’existence de cette réserve, la garantie décennale, sur laquelle la SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage fonde sa garantie, ne saurait être mise en œuvre, alors que le désordre relève de la garantie de parfait achèvement, durant un an, conformément à l’article 1792-6 du Code civil.
Pour autant, il est constant que ce désordre a fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 27 novembre 2017, soit plus d’un an après la réception des travaux avec réserves.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de s’appesantir sur la question de la responsabilité afférente à ce dommage, il convient de relever que la SA AXA FRANCE IARD, agissant en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, est hors délai pour solliciter la mise en jeu d’une quelconque garantie, même si elle exerce un recours subrogatoire sur ce point.
Par conséquent, la demande de la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, et tendant à voir exercer son action récursoire, de nature subrogatoire, à hauteur de 7 392 euros à l’encontre de la SAS AIA ARCHITECTES et de la compagnie MAF, sera rejetée.
3°) Sur la garantie des assureurs :
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, il a été dit précédemment que la SAS AIA INGÉNIERIE doit relever et garantir indemne la SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage au titre du désordre affectant le système de distribution d’eau chaude.
En outre, la compagnie MAF, qui a choisi d’agir dans le cadre de la présente procédure via le même Conseil que la SAS AIA INGÉNIERIE, ne conteste pas qu’elle est l’assureur de cette dernière et que sa garantie est mobilisable.
Par conséquent, il sera dit que la SA AXA FRANCE IARD agissant en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage est fondée à agir à l’encontre de la compagnie MAF.
Par ailleurs, il a été dit que, s’agissant du désordre affectant le système de distribution d’eau chaude, la SAS AIA INGÉNIERIE n’était pas la seule à engager sa responsabilité, et que le désordre était également imputable à la société [Y].
A ce titre, force est de constater que la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont intervenues dans le cadre de la présente instance comme venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société [Y], et qu’elles ne contestent ni le fait qu’elles sont bien l’assureur de celle-ci, ni le fait que leur garantie est effectivement mobilisable.
Par conséquent, il sera dit que la SA AXA FRANCE IARD agissant en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage est fondée à agir à l’encontre de la SA MMA IARD et de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
4°) Sur l’étendue du recours en garantie :
En l’espèce, il a été dit précédemment que la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, ne pouvait exercer son recours en garantie que concernant le désordre affectant le système de distribution d’eau chaude sanitaire.
En d’autres termes, elle ne saurait solliciter la prise en compte, dans le cadre du recours en garantie, des travaux de mise en conformité de la crèche.
Ce recours ne saurait pas davantage comprendre le coût de remplacement du surpresseur, en ce que l’expert judiciaire a indiqué que ce remplacement devait être pris en charge par la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES, et que la SA AXA FRANCE IARD n’a formulé aucune demande à son encontre.
Dès lors, les sommes retenues par l’expert judiciaire au titre des travaux de crèche, soit 3 056,40 euros [16] et 4 335,60 euros TTC, mais aussi les frais de remplacement du surpresseur, soit 35 827,80 euros TTC, seront exclues du recours en garantie.
Il a été dit précédemment que l’expert judiciaire avait évalué l’ensemble des travaux de reprise à 155 356,22 euros TTC.
En excluant les sommes susvisées, l’assiette du recours s’élève à 112 136,42 euros TTC.
Enfin, il convient, comme pour le calcul du préjudice de la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ, de déduire le montant de la TVA de 20%, soit un montant final de 93 447,02 euros HT.
Par conséquent, la SAS AIA INGÉNIERIE, la compagnie MAF, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à relever et garantir indemne la SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage de la condamnation prononcée contre elle au profit de la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ, et ce à hauteur de 93 447,02 euros HT.
5°) Sur la contribution à la dette :
Aux termes de l’article 1317 du Code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.
En outre, l’article 1319 dudit Code dispose que « les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l’inexécution est imputable ».
En l’espèce, il a été dit précédemment que les responsabilités respectives de la SAS AIA INGÉNIERIE et de la société [Y] étaient évaluées à hauteur de 20% pour la première citée, et à hauteur de 80% pour la seconde citée.
Par conséquent, il sera dit qu’au stade la contribution à la dette, la SAS AIA INGÉNIERIE et son assureur la compagnie MAF supporteront 20% de la somme due à la SA AXA FRANCE IARD, et que la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES supporteront 80% de la somme due.
C) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 695 du Code de procédure civile dispose que « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent […] :
4°) la rémunération des techniciens […] ».
En outre, aux termes de l’article 696 dudit Code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Enfin, aux termes de l’article 699 dudit Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, il a partiellement été fait droit aux prétentions de la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ, demanderesse dans le cadre de la présente instance, formulés à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage.
En outre, il a partiellement été fait droit au recours en garantie de la SA AXA FRANCE IARD agissant en qualité d’assureur Dommages-Ouvrages à l’encontre de la SAS AIA INGÉNIERIE, de la compagnie MAF, de la SA MMA IARD et de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, la SAS AIA INGÉNIERIE, la compagnie MAF, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [N] [F], et avec distraction au profit de Maître Céline GANDILLET, de la SELARL MLB AVOCATS, de Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO et de Maître Virginie HERISSON-GARIN.
En outre, il sera dit qu’au stade de la contribution à la dette, la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, supportera 24,21% de la totalité des dépens, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF 15,16% et la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 60,63% de la totalité des dépens.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est admis que ne peut être condamnée au titre de l’article 700 une partie qui n’a pas la charge des dépens, en totalité ou partiellement (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 février 1993, n°91-18.733).
En l’espèce, toutes les parties formulent une demande au titre des frais irrépétibles.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, la SAS AIA INGÉNIERIE, la compagnie MAF, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été condamnées in solidum aux dépens.
Ceci étant dit, s’agissant de la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ, il serait inéquitable qu’elle ait à supporter la charge des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, sera condamnée à payer à la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
S’agissant de la SA GÉNÉRALI et de la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES, qui ont été appelées au litige par la SAS AIA INGÉNIERIE, la SAS AIA ARCHITECTES et la compagnie MAF, mais contre lesquelles aucune condamnation n’a été prononcée, il serait également inéquitable qu’elles aient à supporter la charge des frais qu’elles ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF seront condamnées in solidum à payer :
— la somme de 2 000 euros à la SA GÉNÉRALI ;
— la somme de 2 000 euros à la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES.
S’agissant de la compagnie L’AUXILIAIRE, celle-ci a été appelée en cause par la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, mais aucune condamnation n’a été prononcée contre elle, de sorte qu’il serait inéquitable qu’elle ait à supporter la charge des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, sera condamnée à payer à la compagnie L’AUXILIAIRE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
S’agissant de la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES, celle-ci a certes été appelée en cause par la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, mais les demandes formulées contre elle, auxquelles il n’a pas été fait droit, émanaient de la SAS AIA INGÉNIERIE, de la SAS AIA ARCHITECTES et de la compagnie MAF.
En outre, il ne serait pas équitable que la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES ait à supporter la charge des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
S’agissant de la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, parce qu’il a partiellement été fait droit à son recours en garantie vis-à-vis de la SAS AIA INGÉNIERIE et de la compagnie MAF d’une part, de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’autre part, il convient de considérer qu’il serait inéquitable qu’elle ait à supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la SAS AIA INGÉNIERIE, la compagnie MAF, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
S’agissant enfin de la SA AIA INGÉNIERIE, de la SAS ARCHITECTES, de la compagnie MAF d’une part, de la SA MMA IARD et de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’autre part, parce qu’elles ont toutes été condamnées, sauf la SAS AIA ARCHITECTES, aux dépens, et qu’elles supportent toutes la plus grande partie des sommes dues, il n’apparait pas équitable qu’une autre ou plusieurs autres parties ait ou aient à supporter, outre ses ou leurs propres frais, les frais de celles-ci.
Par conséquent, les prétentions qu’elles formulent au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats publics et après en avoir délibéré, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, et prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ la somme de 123 303,52 euros HT au titre du coût des travaux de remise en état du système de distribution d’eau et de remise en état du surpresseur, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021 ;
REJETTE la demande de la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ tendant à la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, à lui payer la somme de 60 000 euros en réparation d’un préjudice lié à l’utilisation dégradée et aléatoire des chambres du quatrième étage pendant dix ans ;
REJETTE la demande de la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ tendant à la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation d’un préjudice lié au surcoût des frais d’énergie en raison du défaut de conception et de non-conformité de l’échangeur solaire ;
REJETTE l’irrecevabilité de l’action de la SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, soulevée par la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF d’une part, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’autre part ;
DÉCLARE recevable l’action subrogatoire de la SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, s’agissant du dommage ayant affecté la crèche ;
DÉCLARE recevable l’action en garantie de la SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, s’agissant des dommages affectant le système de distribution d’eau chaude et le surpresseur ;
REJETTE la demande de la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, et tendant à voir exercer son action récursoire, de nature subrogatoire, à hauteur de 7 392 euros à l’encontre de la SAS AIA ARCHITECTES et de la compagnie MAF ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD agissant en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage est fondée à agir à l’encontre de la compagnie MAF, prise en qualité d’assureur de la SAS AIA INGÉNIERIE ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD agissant en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage est fondée à agir à l’encontre de la SA MMA IARD et de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société [Y] ;
CONDAMNE in solidum la SAS AIA INGÉNIERIE, la compagnie MAF, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à relever et garantir indemne la SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage de la condamnation prononcée contre elle au profit de la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ, et ce à hauteur de 93 447,02 euros HT ;
DIT que, au stade la contribution à la dette, la SAS AIA INGÉNIERIE et son assureur la compagnie MAF supporteront 20% de la somme due à la SA AXA FRANCE IARD, et que la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES supporteront 80% de la somme due, et au besoin les CONDAMNE au payement des sommes dues ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, et prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS MÉDIPÔLE SANTÉ la somme de 3 000 eurosau titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à la SA GÉNÉRALI la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, et prise en la personne de son représentant légal, à payer à la compagnie L’AUXILIAIRE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la SAS AIA INGÉNIERIE, la compagnie MAF, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à la SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la SAS AIA INGÉNIERIE, de la SAS AIA ARCHITECTES et de la compagnie MAF tendant à la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, ou tout succombant, à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la SA MMA IARD et de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant à voir condamner in solidumla SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, la SAS AIA ARCHITECTES, la SAS AIA INGÉNIERIE, la compagnie MAF, la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES, la SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la SAS YVROUD EUROPÉENNE DES FLUIDES, la compagnie L’AUXILIAIRE ou tout succombant, ou qui mieux le devra, à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, la SAS AIA INGÉNIERIE, la compagnie MAF, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [N] [F], et avec distraction au profit de Maître Céline GANDILLET, de la SELARL MLB AVOCATS, de Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO et de Maître Virginie HERISSON-GARIN ;
DIT que, au stade de la contribution à la dette, la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, supportera 24,21% de la totalité des dépens, la SAS AIA INGÉNIERIE et la compagnie MAF 15,16% et la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 60,63% de la totalité des dépens, et au besoin les CONDAMNE au payement de toute somme due à ce titre ;
DIT que la présente décision est assortie de l 'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 15 Décembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par M. GORLIER, Président et Madame FORRAY, Greffière,
Le Greffier, Le Président,
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