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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 27 nov. 2025, n° 25/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Min N° 25/00886
N° RG 25/02404 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7LT
Mme [D] [L]
Mme [C] [L]
C/
M. [U] [T]
Mme [K] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 novembre 2025
DEMANDERESSES :
Madame [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Madame [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier :M. BOULLE Pierre lors de l’audience, et Mme DEMILLY Florine lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Audience publique du : 10 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure BELMONT
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [U] [T] et Madame [K] [B]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 17 décembre 2024, ayant pris effet le 20 février 2024, Mme [C] [L] et Mme [D] [L] (ci-après, les consorts [L]) ont donné à bail à M. [U] [T] et Mme [K] [B] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour un loyer mensuel initial de 1 280 euros euros, outre un dépôt de garantie de 1 280 euros.
Invoquant des impayés, les consorts [L] ont, par actes de commissaire de justice du 11 février 2025, fait signifier à M. [U] [T] et Mme [K] [B] un commandement d’avoir à payer la somme de 4 337,34 euros, dont 4 177,48 euros au titre des loyers et charges impayés de décembre 2024 à avril 2025.
Par actes de commissaire de justice du 13 mai 2025, les consorts [L] ont fait assigner M. [U] [T] et Mme [K] [B] à l’audience du 10 septembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et subsidiairement, en prononcer la résiliation judiciaire ;
– ordonner l’expulsion de M. [U] [T] et Mme [K] [B] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
– ordonner que le sort des meubles soit réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
– condamner solidairement M. [U] [T] et Mme [K] [B] à leur payer la somme de 5 457,48 euros au principal au titre des loyers et charges dus au 15 avril 2025, terme d’avril inclus augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 4 177,48 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
– condamner solidairement M. [U] [T] et Mme [K] [B] à leur payer les termes (loyers et charges/indemnités d’occupation) échus à compter du 15 avril 2025 jusqu’à la date de la présente décision ;
– condamner solidairement M. [U] [T] et Mme [K] [B] à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer majoré des charges récupérables, indexé selon les stipulations contractuelles, de la date de la résiliation du bail jusqu’à leur départ effectif et de celui de tous occupants de leur chef ;
– condamner in solidum M. [U] [T] et Mme [K] [B] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris notamment le cout du commandement de payer.
Lors de l’audience du 10 septembre 2025, les consorts [L], représentées par leur conseil, se désistent de ses demandes d’expulsion et de celles en découlant, à la suite du départ des locataires le 24 juin 2025. Elles s’en rapportent, pour le surplus, aux termes de l’assignation et actualisent le montant de la dette locative à la somme de 7 520,22 euros, selon décompte arrêté au 14 août 2025, échéance de juin 2025 incluse.
M. [U] [T] et Mme [K] [B] ne comparaissent pas ni ne sont représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, prorogé au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution des défendeurs
L’article 474 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné à étude, M. [U] [T] et Mme [K] [B] n’étaient ni présents ni représentés lors de l’audience. La présente décision étant pas susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 24 de la même loi prévoit que « le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le bail signé le 17 décembre 2024, le commandement de payer délivré le 11 février 2025 et le décompte de la créance actualisé 14 août 2025, démontrent l’existence d’une dette locative de M. [U] [T] et Mme [K] [B] à l’égard de la bailleresse.
Le décompte produit tient compte des sommes versées par les locataires et est calculé au prorata de la durée d’occupation. Il fait ainsi apparaître, au 14 août 2025, échéance de juin 2025 incluse, une dette locative de 7 520,22 euros.
Par ailleurs, le bail prévoit la solidarité des locataires en son article VII.
Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement M. [U] [T] et Mme [K] [B] à payer à les consorts [L] la somme de 7 520,22 euros au titre de la dette locative arrêtée au 09 avril 2025, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 177,48 euros à compter du 11 février 2025, date de la mise en demeure, et sur le solde restant à compter de la notification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
3. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [U] [T] et Mme [K] [B] aux dépens de l’instance, en ce compris le cout du commandement de payer du 11 février 2025, la dette locative étant justifiée à cette date.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de les consorts [L] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner M. [U] [T] et Mme [K] [B] à payer aux consorts [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement M. [U] [T] et Mme [K] [B] à payer à la Mme [C] [L] et Mme [D] [L] la somme de 7 520,22 euros au titre de la dette locative arrêtée au 14 août 2025, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 sur la somme de 4 177,48 euros, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [U] [T] et Mme [K] [B] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le cout du commandement de payer du 11 février 2025 ;
CONDAMNE M. [U] [T] et Mme [K] [B] à verser à Mme [C] [L] et Mme [D] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 27 novembee 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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