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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 10 oct. 2025, n° 24/05257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05257 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56WQ
N° MINUTE :
2025/7
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société AIR SENEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0429
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 02-10-2025
Délibéré prorogé : 10-10-2025
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 10 octobre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05257 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56WQ
Aux termes d’une requête reçue le 2 septembre 2024 Madame [R] [N] épouse [K] a fait convoquer la société AIR SENEGAL SA aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 600 € au titre des dispositions de l’article 7.1 C du Règlement communautaire N) 261/ 2004.
— 800 € à titre de dommages et intérêts pour non présentation de la notice d’information.
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 1er juillet 2025, les parties ont fait part d’un accord intervenu entre elles aux termes de laquelle la société AIR SENEGAL SA s’engage à payer à Madame [R] [N] épouse [K] les sommes de 300 € au titre de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 et 160 € au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de juger que la dite transaction a, entre les parties, autorité de la chose jugée, en
dernier ressort, en application de l’article 2052 du Code civil et de donner, en tant que de besoin, force exécutoire à l’acte constatant cet accord conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Vu les articles 384 du code de procédure civile et 2052 du Code civil.
Juge valable la transaction intervenue entre les parties aux termes de laquelle la société AIR SENEGAL SA s’engage à payer à Madame Madame [R] [N] épouse [K] les sommes de 300 € au titre de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 et 160 € au titre des frais irrépétibles.
Juge que la transaction a autorité de la chose jugée entre les parties et et a pour effet l’extinction de l’instance en cours étant précisé que la minute de l’accordsera jointe à la présente décision .
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Juge être dessaisi.
Ainsi fait et jugé, le 2 octobre 2025.
Le greffier, Le juge,
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