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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
Jugement du :
13 MARS 2026
Minute n° : 26/00090
Nature : 88L
N° RG 25/00010
N° Portalis DBWV-W-B7J-FDY6
[O] [N]
c/
CPAM DE L'[Localité 1]
Notification aux parties
le 13/03/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 13/03/2026
Copie service des expertises
le 13/03/2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
né le 20 Juin 1966 à [Localité 2]
Conducteur de bus
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Arnaud HONNET, avocat au barreau de l’AUBE.
DÉFENDERESSE
CPAM de L'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Arnaud CHOQUARD, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Février 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 13 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [N] a été victime d’un accident de trajet en date du 2 juin 2022 dans le cadre d’un accident de la circulation, le certificat médical initial du 3 juin 2022 constatant des fractures multiples et des polytraumatismes. La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a estimé que les lésions en lien avec son accident de trajet étaient consolidées à la date du 21 juillet 2024.
Par notification en date du 9 août 2024, suite à l’avis de son médecin conseil, la caisse a attribué à Monsieur [O] [N] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 10 % pour « Fracture de poignet gauche chez un droitier traitée par arthrodèse dont les séquelles sont un blocage du poignet avec atteinte partielle de la pronosupination ».
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 13 janvier 2025, Monsieur [O] [N] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube du 26 novembre 2024 maintenant son taux d’IPP à 10 %.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, au cours de laquelle Monsieur [O] [N], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
déclarer Monsieur [O] [N] recevable et bien-fondé en son recours ;ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale visant à fixer l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [N] ;débouter la CPAM de toutes ses demandes contraires ou reconventionnelles ;condamner la CPAM de l'[Localité 1] aux dépens.
Monsieur [O] [N] fait valoir que le médecin conseil ne l’a pas ausculté, ne l’a pas écouté et souhaitait simplement le consolider. Il affirme qu’il présente toujours de nombreuses douleurs ainsi que des pertes de mémoire du fait de son traumatisme crânien, et que le médecin conseil a omis de mentionner sa fracture de la main droite, son hernie inguinale et son algodystrophie de l’épaule.
Il se fonde sur le barème indicatif d’invalidité pour dire que son taux d’incapacité devrait être beaucoup plus important, et que des experts dans le cadre d’une autre procédure ont considéré que son taux d’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (ci-après AIPP) devait être fixé à 18 %.
La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :
confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable confirmant le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [O] [N] ;rejeter la demande d’expertise formulée par Monsieur [O] [N] ;condamner Monsieur [O] [N] aux entiers dépens de l’instance ;débouter Monsieur [O] [N] de son recours.
Elle se fonde sur les articles L. 434-2 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que le service médical a fixé un taux à partir du barème indicatif d’invalidité et à compter de la date de consolidation. Elle indique notamment que Monsieur [O] [N] n’apporte à sa contestation aucun élément probant pouvant remettre en cause le taux attribué, alors que le taux de 10 % correspond au barème en vigueur.
À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle s’oppose à toute mesure d’instruction en affirmant que Monsieur [O] [N] n’apporte aucun élément aux débats permettant de remettre en cause la décision prise par la caisse, en se fondant sur l’article 146 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale préconise les taux suivants :
Dominant
Non dominant
Blocage du poignet :
— En rectitude ou extension, sans atteinte de la pronosupination
15
10
— En flexion sans troubles importants de la pronosupination
35
30
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer le taux d’IPP de Monsieur [O] [N], fixé par le médecin conseil à 10 % pour « Fracture de poignet gauche chez un droitier traitée par arthrodèse dont les séquelles sont un blocage du poignet avec atteinte partielle de la pronosupination ».
Pour rappel, le certificat médical initial du 3 juin 2022 indique : « fractures multiples polytraumatisés ».
Dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT en date du 17 juin 2024, le médecin conseil de la caisse retrace l’historique médical des conséquences de l’accident de trajet et relève une absence d’antécédents médicaux. Il recueille les doléances de Monsieur [O] [N], qui concernent des douleurs au visage, au rachis cervical, à l’épaule droite, ainsi qu’au niveau des doigts de la main droite, de l’avant-bras gauche et du poignet gauche. Son examen est relativement normal à l’exception des cicatrices à la suite des diverses interventions, et il constate un blocage complet du poignet gauche pour la flexion et l’extension ainsi que pour les bascules et une supination très limitée. Les mesures prises sont normales et symétriques, à l’exception de la supination du coude gauche et les amplitudes du poignet gauche. Il précise également que les manœuvres d’écartement et de serrement des doigts sont très limités, avec une force moins importante à droite. Il en déduit que les séquelles concernent principalement le blocage du poignet gauche avec atteinte partielle de la pronosupination, seules séquelles directement imputables et figurant au barème.
Pour sa part, Monsieur [O] [N] produit un certificat médical du docteur [F] [Q] du 26 juin 2024, qui indique que Monsieur [O] [N] présente depuis son accident de trajet des migraines, des pertes de mémoire, des algies importantes de l’hémiface droite, des douleurs à la mâchoire au repos ou en mastiquant, des douleurs aux cervicales, des douleurs invalidantes aux épaules, des douleurs aux poignets, des dysesthésies au niveau du bout des doigts, des douleurs au genou et à la cheville gauche, des douleurs à la marche et des douleurs pelviennes.
Il est également produit un rapport d’expertise amiable du 26 mars 2024 rédigé par le docteur [V] [S] et le docteur [G] [I], qui concluent notamment au fait que la fracture de la troisième phalange des troisième et quatrième doigts, la main droite et celle du poignet gauche sont imputables à l’accident, contrairement aux lésions intéressant l’épaule droite, qui sont dues à une pathologie dégénérative.
Dans une seconde expertise réalisée le 25 mars 2025, ces deux médecins concluent à une AIPP de 18 % en raison de l’arthrodèse du poignet gauche chez un droitier et une main gauche malhabile, avec un déficit de l’empaumement au niveau des doigts de la main droite et une raideur modérée au niveau des métacarpo-phalangiennes. Ils réitèrent par ailleurs leurs observations quant à l’imputabilité des lésions.
Il s’agit de pièces médicales postérieures à la décision de la caisse qui viennent remettre en cause cette dernière, dans la mesure où sont évoquées d’autres lésions que celles intéressant le poignet, seules retenues par la caisse sans explication claire quant au fait que les autres séquelles ne découleraient pas de l’accident, alors que d’autres médecins ont considéré comme imputables les lésions présentées au niveau des doigts de la main droite.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
La juridiction rappelle que, conformément aux articles L. 142-11 et R. 322-10 2° c) du code de la sécurité sociale, les frais de transport pour se rendre à la convocation d’un médecin-expert sont en partie pris en charge par la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit rendu contradictoirement,
ORDONNE une expertise et commet, pour y procéder, le docteur [M] [R], exerçant au [Adresse 4] – [Localité 5]. : 06.17.25.06.23 – Mail : [Courriel 1], qui aura pour mission de :
1° Examiner Monsieur [O] [N], décrire son état actuel, se faire communiquer par tout détenteur le dossier médical concernant la présente pathologie, rechercher en s’entourant de tous les renseignements utiles les conséquences de l’accident de trajet du 2 juin 2022 ;
2° Déterminer l’état séquellaire de Monsieur [O] [N] en relation avec l’accident du 2 juin 2022 et déterminer s’il présente un état antérieur éventuel interférant ;
3° Dire si Monsieur [O] [N] présente une Incapacité Permanente Partielle, et dans l’affirmative en fixer le taux à la date de consolidation en prenant en compte uniquement les lésions imputables à l’accident et en prenant en compte tous les critères mentionnés à l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
4° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;
AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;
AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;
ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [1] ;
RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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