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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 févr. 2026, n° 25/02150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 10 février 2026
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/02150 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2S3Q
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
C/
[K] [A],
[T] [V]
— Expéditions délivrées
— FE délivrée à Me Sylvaine BAGGIO
Le 10.02.2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 10 février 2026
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, lors des débats et Madame Céline MASBOU, Cadre-greffière lors du prononcé
DEMANDERESSE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
RCS BORDEAUX N° 434 651 246
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sylvaine BAGGIO, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL C.A.B.
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absent
Madame [T] [V]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 décembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2013, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a consenti à Monsieur [K] [A] une ouverture de compte de dépôt.
Le 4 juin 2014, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a ouvert un compte joint à Monsieur [K] [A] et Madame [T] [V] dans ses livres.
Selon offre préalable acceptée le 20 janvier 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a consenti à Monsieur [K] [A] et Madame [T] [V] un prêt personnel d’un montant de 50.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux débiteur de 1,50%.
Les comptes bancaires ayant cessé de fonctionner en position créditrice à compter du mois de novembre 2023, le remboursement des mensualités du prêt personnel a été rejeté à compter du 10 décembre 2023, et par courriers en date du 13 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a mis en demeure Monsieur [K] [A] et Madame [T] [V] de régulariser leur situation, faute de quoi elle procéderait à la clôture juridique de leurs comptes et prononcerait la déchéance du terme du contrat de crédit.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE se prévalant de la déchéance du terme a fait assigner Monsieur [K] [A] et Madame [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
26.313,42 euros, avec intérêts au taux de 9,50% sur la somme de 23.269,69 euros à compter du 13 février 2024, et au taux légal sur le surplus à compter de l’assignation,9.782,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;et condamner Monsieur [K] [A] seul au paiement de la somme de 8.587,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
A l’audience du 9 décembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a précisé que la forclusion de son action n’était pas encourue et s’en est remise à l’appréciation du tribunal s’agissant d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
Assignés par dépôt de l’acte en étude, Monsieur [K] [A] et Madame [T] [V] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
Les créances alléguées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE seront donc examinées au regard des dispositions du code de la consommation qui les régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la demande au titre du solde débiteur de compte bancaire ouvert par Monsieur [K] [A] seul
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Les pièces versées aux débats révèlent que le 19 février 2013, Monsieur [K] [A] a obtenu l’ouverture d’un compte de dépôt auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.
L’examen de l’historique du fonctionnement du compte fait apparaître un fonctionnement débiteur constant à compter du 3 novembre 2023.
Un délai inférieur à deux ans s’étant écoulé entre la date correspondant à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, et l’action en paiement, celle-ci est recevable.
Sur la demande en paiement
En l’espèce il ressort de l’examen du contrat versé aux débats que le compte bancaire ouvert par Monsieur [K] [A] ne comporte pas d’autorisation expresse de découvert, alors que l’examen des relevés de compte laisse apparaître un fonctionnement en position débitrice constante à partir du 3 novembre 2023, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois sans que la banque lui ait préalablement adressé une lettre d’information du montant du dépassement et du taux débiteur, précisant les frais ou intérêts sur arriérés applicables, et sans qu’elle justifie davantage de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du Code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Il résulte des documents produits aux débats que le solde débiteur du compte s’élève à la somme de 8.490,28€ à la date de la déchéance du terme le 6 juin 2024, dont il convient de déduire les sommes prélevées au titre des intérêts et frais indument perçus, soit la somme totale de 348,94€.
C’est en conséquence la somme de 8.213,34€ que Monsieur [K] [A] sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au titre du solde débiteur de compte, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024, date de clôture du compte.
Sur la demande au titre du solde débiteur de compte joint ouvert par Monsieur [K] [A] et Madame [T] [V]
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Les pièces versées aux débats révèlent que le 4 juin 2014, Monsieur [K] [A] et Madame [T] [V] ont ouvert un compte de dépôt joint auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.
L’examen de l’historique du fonctionnement du compte fait apparaître un fonctionnement débiteur constant à compter du 5 novembre 2023.
Un délai inférieur à deux ans s’étant écoulé entre la date correspondant à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, et l’action en paiement, celle-ci est recevable.
Sur la demande en paiement
En l’espèce il ressort de l’examen du contrat d’ouverture de compte communiqué aux débats que le compte bancaire ouvert par Monsieur [K] [A] et Madame [T] [V] ne comporte pas d’autorisation expresse de découvert, alors que l’examen des relevés de compte laisse apparaître un fonctionnement en position débitrice constante à partir du 5 novembre 2023, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois sans que la banque lui ait auparavant adressé une lettre d’information du montant du dépassement et du taux débiteur, précisant les frais ou intérêts sur arriérés applicables, et sans qu’elle justifie davantage de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du Code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Il résulte des documents produits aux débats que le solde débiteur du compte s’élève à la somme de 4.167,27€ à la date de la déchéance du terme le 6 juin 2024, dont il convient de déduire les sommes prélevées au titre des intérêts et frais indument perçus, soit la somme totale de 130€.
C’est en conséquence la somme de 4.037,27€ que Monsieur [K] [A] et Madame [T] [V] seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au titre du solde débiteur de compte joint, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024, date de clôture du compte.
Sur la demande au titre du prêt personnel souscrit par Monsieur [K] [A] et Madame [T] [V]
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, au regard de l’historique des paiements, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 décembre 2023 de sorte que la demande en paiement effectuée le 24 juin 2025 est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- la notice d’assurance et la fiche conseil assurancela justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-la justification de la vérification l’identité et de la solvabilité de l’emprunteur et la fiche de dialogue.
En l’espèce, compte tenu de la défaillance des emprunteurs, malgré une mise en demeure préalable, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a régulièrement prononcé la déchéance du terme le 6 juin 2024.
Toutefois, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité des emprunteurs, étant rappelé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives telles que des bulletins de salaire ou un avis d’imposition, au minimum, et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Dès lors que la banque ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable, elle sera déchue de son droit aux intérêts à compter de la date de souscription du contrat.
En conséquence, il convient de ramener la créance de la banque à la somme de 21.175,43€, correspondant à la somme prêtée (50.000€) diminuée de l’ensemble des remboursements intervenus avant le 10 décembre 2023, soit 28.824,57€.
Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [K] [A] et Madame [T] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 21.175,43€.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, compte tenu de la défaillance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE dans le respect de ses obligations précontractuelles, et du taux contractuel du prêt de 1,50% comparé au taux légal en vigueur, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il y a lieu en conséquence afin de permettre d’assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, de déchoir la banque de l’intérêt légal.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que l’indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, qui a la nature d’une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif.
En l’espèce, dans la mesure où le prêteur a été déchu du droit aux intérêts en totalité, le taux de 8 % prévu paraît manifestement excessif et il convient de la réduire à la somme de 200 €.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs qui succombent supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur chacun des contrats ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [K] [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 8.213,34€, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024, au titre du solde débiteur du compte souscrit par lui seul;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [A] et Madame [T] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 4.037,27€, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024, au titre du solde débiteur de compte joint ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [A] et Madame [T] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 21.175,43€, outre celle de 200 € au titre de l’indemnité de résiliation, au titre du prêt personnel ;
DIT que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne portera intérêts ni au taux contractuel ni au taux légal sur ces sommes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [A] et Madame [T] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [A] et Madame [T] [V] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LA CADRE-GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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