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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 3 juin 2025, n° 19/01494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition copie conforme délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01494 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZUW
N° MINUTE :
4
Requête du :
31 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0304
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE – A L’ATTENTION DE M [Y] [I] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 13]
représentée par Mme [X] [Z] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Président
Madame GOSSELIN, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 01 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025
FAITS
Monsieur [N] [B], né le 1er janvier 1952, salarié de la société [8], occupant un emploi de commis de cuisine a déclaré une maladie professionnelle qualifiée de syndrome dépressif réactionnel, non inscrite à un tableau, le 29 juillet 2014.
Son état était consolidé avec séquelles le 31 mars 2018.
La [3] ([5]) des Hauts-de-Seine par décision du 20 juillet 2018 a fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cette maladie professionnelle, soit dépression sévère consistant en des troubles du sommeil à type d’insomnie, d’endormissement, des ruminations, un isolement, une aboulie majeure et des troubles amnésiques.
Par courrier daté du 31 août 2018 reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 4 septembre 2018 la société [8] a contesté le bien-fondé de cette décision.
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [P] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Informée de ce recours par le secrétariat du TCI, la caisse a transmis ses pièces, à l’exception du rapport d’évaluation des séquelles, à l’employeur et au secrétariat de la juridiction, le 25 septembre 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Le 28 octobre 2020 le conseil de la société [8] a transmis les observations de son médecin conseil le docteur [P] après lecture des pièces transmises à l’exclusion du rapport d’évaluation des séquelles.
Le 6 novembre 2023 le conseil de la société [8] a transmis ses conclusions.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 1er octobre 2024.
Par conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience, la société [8] demande au tribunal :
— à titre principal, de juger qu’à défaut de transmission par la caisse du rapport d’évaluation des séquelles le taux opposable à l’employeur doit être réduit à zéro ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise.
La caisse rétorque que le rapport d’évaluation des séquelles n’est communicable que dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, souligne que le taux de 15 % a été fixé conformément au barème, et qu’il n’est pas fait mention d’un état antérieur.
Elle conclut à la confirmation du taux et au rejet des demandes de la société [8].
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [5] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Sur la demande principale tendant à réduire à zéro le taux opposable à l’employeur
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Enfin dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 (20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
En l’espèce, la société [8] ne conteste pas avoir reçu ces documents.
Elle fait grief à la caisse de ne pas avoir communiqué au docteur [P] le rapport d’évaluation des séquelles, qui n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction.
En conséquence elle sera déboutée de sa demande tendant à fixer à zéro le taux dans les rapports caisse/employeur.
Sur la demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une expertise
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, le certificat médical établi par le docteur [D] médecin généraliste à [Localité 12] le 29 juillet 2014 mentionne que Monsieur [R] [G] présente depuis septembre 2011 un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une souffrance au travail et présente des difficultés à la station debout prolongée.
Le taux prévisible de cette incapacité ayant été estimé supérieur ou égal à 25 % le [4] [Localité 14] [11] a été saisi et a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 17 septembre 2014 et a bénéficié de soins jusqu’au 31 mars 2018.
Le médecin conseil de la caisse a fixé à 15 % taux d’IPP résultant des séquelles de cette maladie professionnelle soit dépression sévère consistant en des troubles du sommeil à type d’insomnie, d’endormissement, des ruminations, un isolement, une aboulie majeure et des troubles mnésiques, en se référant au barème indicatif chapitre 4.4.2 qui prévoit un taux compris entre 10 et 20 % pour un état dépressif d’intensité variable.
Ces conclusions sont critiquées par le docteur [P], au motif que le médecin traitant affirme sans avoir pu le constater que le syndrome dépressif est en relation directe avec une souffrance au travail, que les divers certificats doivent être rejetés car ils « pourraient être de complaisance », que ce « manque de prudence est répréhensible », et que de plus il s’agit d’un syndrome dépressif réactionnel aggravé ce qui signifie qu’il existe un état antérieur.
Le médecin conseil de l’employeur remet ainsi en cause l’origine professionnelle de la maladie, alors que celle-ci qui ne peut plus être contestée a été reconnue par le [7] [Localité 14] [10] au motif que certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndrome anxio-dépressifs, et que l’analyse des conditions de travail de l’intéressé telles qu’elles ressortent des pièces du dossier ainsi que la chronologie des symptômes permettent de retenir le lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par le certificat du 29 juillet 2014.
Le terme « aggravé » employé par le docteur [D] dans les certificats médicaux de prolongation fait simplement référence au fait que selon le certificat du 29 juillet 2014 les premiers signes de la maladie attribués à une souffrance au travail avaient été constatés dès septembre 2011, que l’aptitude du salarié au poste qu’il occupait alors avait été médicalement évaluée, que son état de santé ne s’était pas amélioré depuis.
Il ne peut en être tiré comme conclusion qu’il existait un état antérieur soit un syndrome dépressif pré-existant indépendant des conditions de travail.
Ces observations ne constituent donc pas une critique sérieuse de l’évaluation du taux d’incapacité effectuée conformément au barème indicatif à partir des constats médicaux réalisés sur les manifestations concrètes de la maladie.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale formée par la société et de confirmer le taux d’IPP de 15% retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [G].
Les dépens seront mis à la charge de la société [8] qui succombe en ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir delibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Déboute la société [8] de sa demande tendant à voir réduire le taux d’incapacité à zéro ;
Déboute la société [8] de sa demande d’expertise ;
Confirme le taux d’IPP de 15% retenu par la [6] par décision du 31 août 2018 au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [G] ;
Condamne la société [8] aux dépens
Fait et jugé à [Localité 14] le 03 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01494 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZUW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [9]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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