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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 6 févr. 2026, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 06 FEVRIER 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/00543 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXC5
DEMANDERESSE
Madame [K] [H]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien PERRIER de la SCP STACOVA 3, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDERESSE
La société MATMUT,
dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Greffier : Madame [N] [R] (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, la Présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 06 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 mars 2020, Mme [K] [H] a souscrit auprès de la société Matmut un contrat d’assurance Multirisques auto 4D pour son véhicule Seat Ibiza, avec prise d’effet au 14 mars suivant.
Le 5 août 2024, Mme [H] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur au motif que son véhicule a été volé. Le lendemain, elle déposait plainte pour vol auprès de la gendarmerie de [Localité 4].
Par courrier du 3 février 2025, la société Matmut a prononcé la déchéance de sa garantie au visa de l’article 32-2 des conditions générales du contrat, au motif que Mme [H], dans le cadre de l’instruction du sinistre, a faussement déclaré ne disposer que d’un seul jeu de clé du véhicule.
Le 10 février 2025, par la voie de son conseil, Mme [H] a contesté la déchéance de garantie que la Matmut a confirmé par courrier en réponse du 20 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, Mme [K] [H] a fait assigner la société Matmut devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
Condamner la société Matmut à lui verser la somme de 6 600 euros au titre du remboursement du coût du véhicule Seat,
Condamner la société Matmut à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner la société Matmut à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société Matmut aux entiers dépens de l’instance et d’exécution forcée.
L’affaire, enregistrée sous la référence RG 25/00543, a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 et renvoyée trois fois à la demande des parties.
A l’audience du 9 décembre 2025, Mme [H], représentée par son conseil, a déposé son dossier et s’en est rapportée à ses dernières écritures notifiées le 13 octobre 2025, aux termes desquelles elle entend voir :
Condamner la société Matmut à lui verser la somme de 6 600 euros au titre du remboursement du coût du véhicule Seat,Condamner la société Matmut à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Débouter la société Matmut de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires,Condamner la société Matmut à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société Matmut aux entiers dépens de l’instance et d’exécution forcée.A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la société Matmut fonde sa déchéance de garantie sur les dispositions des conditions générales du contrat, sans toutefois établir qu’elles ont été validées par son assurée, tout en prenant acte que la défenderesse produit les conditions particulières qu’elle a signées.
En tout état de cause, elle soutient que l’erreur sur le nombre de clés n’est pas de nature à justifier la déchéance de garantie et ce quand bien elle aurait menti, cette information n’étant pas essentielle et ne saurait remettre en cause la matérialité du vol que tend à contester l’assureur.
Elle rappelle qu’à son retour de vacances, elle a constaté que son véhicule avait disparu et que pensant qu’il avait été enlevé par la fourrière, elle a dans un premier temps contacté la police municipale, puis a déposé le jour même une déclaration de vol auprès de son assureur avant que de déposer plainte dans la foulée. Elle fait observer que l’assureur n’a pas jugé utile de déposer plainte contre elle pour escroquerie.
Elle soutient que la possession de plusieurs clés n’a pas participé au dommage et que la non déclaration dont il s’agit n’entre pas dans les cas de déchéance de garantie invoqués par la partie adverse.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, elle soutient que l’attitude et les différents écrits de l’assureur caractérisent une volonté de lui nuire.
***
En défense, la société Matmut, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures notifiées le 2 décembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Dire et juger que les conditions générales du contrat Auto 4D souscrit par Mme [K] [H] lui sont opposables, Dire et juger que Mme [K] [H] a effectué des fausses déclarations intentionnelles auprès d’elle, Dire et juger que la déchéance de garantie qu’elle a prononcée à l’encontre de Mme [K] [H] est parfaitement fondée, Débouter en conséquence Mme [K] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Mme [K] [H] à lui régler la somme de 1 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son comportement frauduleux, Condamner Mme [K] [H] à lui régler la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, Condamner Mme [K] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait tout d’abord valoir qu’en signant les conditions particulières du contrat, l’assuré reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales qui lui sont dès lors opposables ; qu’en l’espèce, la signature électronique des conditions particulières, renvoyant aux conditions générales, répond aux exigences européennes et ont fait l’objet d’un horodatage qualifié au 3 mars 2020 à 17 :07 :05, de sorte que les conditions générales sont parfaitement opposables à la demanderesse. Elle fait observer que Mme [H] se contredit en sollicitant le jeu de la garantie prévue aux dispositions contractuelles tout en contestant l’opposabilité des conditions générales et ajoute qu’elle a reconnu par deux fois, en complétant les questionnaires signés les 12 août et 4 octobre 2024, avoir pris connaissance des conditions générales.
Elle fait valoir également qu’aucun texte ni jurisprudence n’impose à l’assureur, qui oppose une déchéance de garantie, de déposer plainte contre son assuré et fait observer que Mme [H] n’a pas plus jugé utile de déposer plainte contre elle pour diffamation. Elle soutient qu’en prétendant ne pas avoir eu connaissance des conditions générales, Mme [H] fait preuve d’une particulière mauvaise foi.
Elle soutient en outre qu’il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions requises par le contrat pour mettre en jeu la garantie sont remplies et qu’à cet égard, une déclaration de sinistre ne suffit pas ; qu’en l’occurrence, son assurée a fait de fausses déclarations intentionnelles concernant le nombre de clés en sa possession de sorte que la matérialité du vol dont elle se prévaut est sérieusement remise en cause ; que plusieurs éléments en l’espèce constituent des indices sérieux, précis et concordants venant remettre en cause la matérialité dudit vol, notamment les frais afférents à ce véhicule de plus de 10 ans, un solde de prêt toujours en cours, la difficulté de le vendre et l’acquisition par la demanderesse quelque mois avant la déclaration de sinistre d’un véhicule neuf sous LOA.
Elle fait valoir que Mme [H] a réitéré ses fausses déclarations dans les deux questionnaires renseignés successivement par elle dans le cadre de l’instruction du sinistre ; que ce n’est que l’expertise sur pièces diligentée à son initiative qui a permis de révéler l’anomalie ; que toutefois malgré cette révélation Mme [H] a persisté à dissimuler l’existence d’une seconde clé.
Sur la sanction, elle soutient que l’article 32-2 des conditions générales du contrat prévoit précisément qu’en cas de vol, une lecture des clés sera réalisée et que l’absence de remise des éléments demandés entraîne la perte de tout droit à indemnisation, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle ajoute que Mme [H] tente de majorer son préjudice en omettant de déduire la franchise contractuelle et en faisant fi de la valeur de remplacement retenue par l’expert, à savoir 6 000 euros.
A l’appui de sa demande reconventionnelle, elle explique qu’elle est une mutuelle, de sorte que lorsqu’un assuré tente de frauder son assureur, c’est l’ensemble des assurés qui en supportent les frais ; qu’en l’occurrence, la mauvaise foi de Mme [H] l’a contrainte à supporter des investissements financiers et temporels, justifiant que lui soient allouée la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
***
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
§1. Sur l’opposabilité de la clause de déchéance de garantie
Selon l’article L112-2 du code des assurances, avant la conclusion du contrat, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties et il remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
Selon l’article L112-4 du même code, la police d’assurance indique les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, qui ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents (Civ. 2e, 15 Septembre 2022 – n° 21-12.278).
Il est admis que lorsque les conditions particulières signées par l’assuré stipulent que l’assurance est conclue conformément aux conditions particulières et aux dispositions générales et annexes dont le souscripteur reconnait avoir reçu le texte intégral, lesdites conditions générales lui sont opposables (Civ. 2ème, 3 mars 2011, n°10-11.826).
En l’espèce, les conditions particulières du contrat d’assurance signées par Mme [H] le 3 mars 2010 comportent en dessus de sa signature une mention comme suit : « conformément à l’article L112-2 du code des assurances, vous reconnaissez avoir pris connaissance (…) des conditions générales Auto 4D (…) ».
Cette mention est lisible et libellée en gras. Par conséquent, les conditions générales dont il s’agit sont parfaitement opposables à Mme [H].
§2. Sur le bien-fondé de la déchéance de garantie
La charge de la preuve du sinistre incombe à l’assuré. Le sinistre est un fait juridique, qui peut donc être prouvé par tout moyen. A cet égard, il est admis que la preuve du sinistre, qui est libre, ne peut être limitée par le contrat (Civ. 2ème, 10 mars 2004, n° 03-10.154).
De son côté, l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre (Civ. 2e, 5 juill. 2018, no 17-20.488 et n° 17-20.491).
En l’espèce, s’agissant de la matérialité du vol, Mme [H] a procédé à une déclaration de sinistre le 5 août 2024, dans le délai contractuel, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, et a déposé plainte le lendemain des faits.
Il est constant qu’interrogée à deux reprises sur le nombre de clés en sa possession, Mme [H] a réitéré l’information erronée de ce qu’elle était en possession d’un seul jeu de clés.
Toutefois, il n’existe par ailleurs aucun élément matériel ou témoignage pouvant faire douter de la réalité du vol du 5 août 2024. En effet, la seule fausse déclaration sur le nombre de clés détenues n’est pas de nature à faire douter de la réalité du vol et les allégations de l’assureur relatives à l’ancienneté du véhicule notamment constituent de simples affirmations non probantes.
Il sera donc considéré en l’espèce que la preuve du sinistre est suffisamment rapportée, d’autant qu’il est constant que le véhicule n’a pas été retrouvé.
L’article 32-2 des dispositions générales dont se prévaut la société Matmut pour justifier la déchéance de garantie stipule dans son paragraphe relatif aux sanctions (p. 59 in fine) la mention suivante :
« Vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous :
Faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, vous devez déclarer avec exactitude le prix d’achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistreEmployez comme justificatifs des moyens frauduleux ou des documents mensongersNe déclarez pas l’existence d’autres assurances portant sur le même risqueOmettez de porter à notre connaissance la récupération du véhicule, de ses accesssoires ou aménagements et des objets volés ».
Si Mme [H] a effectivement fait une fausse déclaration concernant le nombre de clés en sa possession, par erreur ou sciemment, force est de constater que la fausse déclaration dont il s’agit ne porte ni sur la nature, ni sur les causes et conséquences du sinistre ni sur la valeur du véhicule. Par conséquent, la société Matmut est mal fondée à opposer la déchéance contractuelle de garantie. Elle sera donc tenue d’indemniser la demanderesse.
S’agissant des préjudices, c’est à raison que la société Matmut fait valoir que l’expert a retenu une valeur résiduelle du véhicule à hauteur de 6000 euros et entend voir déduire sa franchise d’un montant de 305 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société Matmut à payer à Mme [H] la somme de 5 695 euros (6000 -305).
§3. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [H] ne démontre pas que c’est par pure malveillance que la société Matmut lui a opposé à tort une déchéance de garantie. Au surplus, elle ne caractérise pas l’existence d’un préjudice imputable à la résistance alléguée.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
§3. Sur les mesures accessoires
La société Matmut, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande par ailleurs de condamner la société Matmut à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Matmut à payer à Mme [K] [H] la somme de 5 695 euros ;
DEBOUTE Mme [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société Matmut aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société Matmut à payer à Mme [K] [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry le 06 février 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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