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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 15 juil. 2025, n° 24/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 13]
[Localité 8]
N° IIJ :
N° RG 24/00396 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FBF7
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 15 juillet 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [L] [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Médecin, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me M. Claire VIOLIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Natacha BRAIG, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire 45
— partie demanderesse -
ET :
Madame [I] [N] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10] (28) ([Localité 5])
de nationalité Française
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2024-3417 du 23/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 26
— partie défenderesse -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Aurore PARATEYEN, greffier placé,
N° RG 24/00396 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FBF7
Monsieur [G] [L] [K] [T] /c Madame [I] [N] [O]
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 15/07/25
à Me BRAIG + Me MAI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 27 février 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 juillet 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [G] [L] [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11]
et de
Madame [I] [N] [O]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er décembre 2023 ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à Madame [I] [O] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 15 000 euros ;
DIT que le paiement de cette prestation compensatoire s’effectuera par un premier versement de 7 500 euros dans le mois suivant le caractère définitif du présent jugement et par un second versement avant l’expiration d’un délai de quatre mois suivant le caractère définitif du présent jugement, avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [J] [O] [T] née le [Date naissance 6] 2021 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.
PRECISE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant.
DIT qu’en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l’enfant, pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d’établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Monsieur [G] [T] ;
DIT que Madame [I] [O] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties, du lundi au vendredi de 17h15 à 19h30, à charge pour Madame [I] [O] de chercher l’enfant à la crèche et de la raccompagner au cabinet médical de Monsieur [G] [T] situé à [Localité 15] ;
Étant précisé que :
— les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— le droit de visite et d’hébergement maternel sera suspendu pendant les vacances scolaires en cas de séjour de l’enfant hors du département de son lieu de résidence ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante et notamment des frais de garde, durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ;
CONSTATE que Monsieur [G] [T] ne sollicite pas de pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui réside à son domicile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurore PARATEYEN Sandrine GOSSET
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