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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 24/00337 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-RA5
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENT : Luc DIER, Président statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats du prononcé : Virginie NICOLAS, Greffier
DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 13 Novembre 2025, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT
Rendu le 13 Janvier 2026 après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé et rendu par M. DIER, Président, assisté de Mme NICOLAS pour les opérations de mise à disposition au greffe
Le
Notifié RPVA et opendata
Grosse délivrée
à Me
Me
le
AFM délivrée à Me
le
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [L] [C]
né le 14 Avril 1990 à PAU, demeurant 1, Route de Luchon – 31110 MOUSTAJON
représenté par Maître Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Société ETS POURTEAU & FILS immatriculée au RCS TOULOUSE sous le n° 899 899 967, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis 31, Route Départementale 817 – 31800 VILLENEUVE-DE-RIVIERE
représentée par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant, substitué par Me Emmanuel DINGUIRARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, lequel a confirmé au tribunal que Me ABADIE était sans instruction de sa cliente et avait couvert sa responsabilité professionnelle, information délivrée par message RPVA du 10 juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un bon datant du 19 octobre 2021, [L] [C] a commandé auprès de la SAS ETS Pourteau & Fils, un véhicule de marque Subaru modèle Impreza immatriculé BJ-868-GV, moyennant le paiement de la somme de 13900 € TTC, outre la somme de 343,75 € au titre des formalités afférentes à la carte grise et la somme de 20 € au titre des frais de gestion.
Il a été stipulé lors de la vente des conditions particulières, liées à la révision complète du véhicule, à l’échange de pneus, au contrôle technique et à la carrosserie.
Il a été communiqué à [L] [C] un document daté du 09 novembre 2021 attestant de la réalisation de travaux par la SAS ETS Pourteau & Fils. Toutefois, se plaignant du fait que le véhicule était affecté de divers désordres, l’acquéreur a sollicité la prise en charge par le vendeur de divers travaux de réparation.
Le 25 février 2022, il a ramené le véhicule à la SAS ETS Pourteau & Fils puis, il a réglé le coût de travaux complémentaires qui avaient été prévus dans le bon de commande du 19 octobre 2021. Après avoir récupéré le véhicule le 1er avril 2021, [L] [C] s’est plaint de divers désordres relatifs à l’état de la carrosserie et du fait que certains travaux prévus dans l’ordre de réparation en date du 25 février 2022 n’avaient pas été réalisés.
Par courrier en date du 18 avril 2022, il a mis en demeure le vendeur d’avoir à réparer la carrosserie du véhicule. Le vendeur a accepté de reprendre le véhicule le 29 juin 2022 pour procéder aux travaux.
[L] [C] a assuré que la SAS ETS Pourteau & Fils lui avait fait savoir qu’il lui fallait payer la somme de 5000 € pour une reprise intégrale de la carrosserie. La SAS ETS Pourteau & Fils a sous-traité les travaux relatifs à la carrosserie au garage Modena situé à Aucamville (31), lequel a retenu le véhicule à compter de cette date.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 janvier 2023, l’avocat de l’acheteur a mis en demeure en vain, le vendeur d’une part, de lui préciser la date et l’horaire où son client pourra récupérer le véhicule et d’autre part, de payer à ce dernier diverses sommes d’argent au titre de la réparation du véhicule et de divers postes de préjudices.
Dans le prolongement d’une assignation en justice délivrée par [L] [C] à la SAS ETS Pourteau & Fils, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a rendu une ordonnance en date du 19 avril 2023 aux termes de laquelle il a :
— condamné la SAS ETS Pourteau & Fils à restituer à [L] [C] le véhicule et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance ;
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire du véhicule.
[L] [C] a avisé le carrossier qu’il entendait récupérer son véhicule le 07 juin 2023. A ce titre, il a fait dresser un procès-verbal par un commissaire de justice daté du même jour. Le rapport définitif d’expertise judiciaire a été rendu le 26 avril 2024.
Aux termes d’un courrier daté du 30 mai 2024 et envoyé en la forme recommandée avec demande d’avis de réception, l’acquéreur a mis en demeure en vain, la société venderesse par le biais de son avocat de lui régler diverses sommes d’argent.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, [L] [C] a fait assigner la SAS ETS Pourteau & Fils devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes d’argent en réparation de ses préjudices du fait de l’inexécution contractuelle.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation en justice à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus complet par application de l’article 455 du code de procédure civile, [L] [C] a demandé :
▪ à titre principal de :
— condamner la SAS ETS Pourteau & Fils à réparer les préjudices subis du fait de l’inexécution de ses obligations ;
— condamner la SAS ETS Pourteau & Fils à lui payer la somme de 24539,49 € outre, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datant du 30 mai 2024, décomposée comme suit :
❖10661,12 € TTC au titre des travaux de reprise du véhicule ;
❖ 9366 € TTC en réparation du préjudice de perte de jouissance ;
❖ 512,36 € TTC en réparation du préjudice financier pour le paiement des cotisations d’assurance ;
❖ 4000 € au titre du préjudice moral ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
▪ à titre subsidiaire de :
— condamner la SAS ETS Pourteau & Fils à lui payer la somme de 24 539,49 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datant du 30 mai 2024, décomposée comme suit :
❖10661,12 € TTC au titre des travaux de reprise du véhicule ;
❖ 9366 € TTC en réparation du préjudice de perte de jouissance ;
❖ 512,36 € TTC en réparation du préjudice financier pour le paiement des cotisations d’assurance ;
❖ 4000 € au titre du préjudice moral ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
▪ en tout état de cause de :
— condamner la SAS ETS Pourteau & Fils à lui payer la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS ETS Pourteau & Fils aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Paul TROUETTE par application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, [L] [C] a invoqué la responsabilité contractuelle de la SAS ETS Pourteau & Fils à titre principal, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil et la garantie des vices cachés à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
— --------
Le conseil de la SAS ETS Pourteau & Fils n’a pas déposé de dossier de plaidoirie ni de conclusion.
— --------
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2025. A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1) sur l’action en responsabilité contractuelle initiée à l’encontre de la SAS ETS Pourteau & Fils
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation ou du retard dans l’exécution de celle-ci, s’il ne justifie pas que l’exécution à été empêchée par la force majeure.
Pour engager la responsabilité civile contractuelle de la SAS ETS Pourteau & Fils, [L] [C] doit justifier d’un manquement contractuel, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
a) sur les manquements contractuels
En l’espèce, le bon de commande daté du 19 octobre 2021 et qui a été accepté par les parties mentionne des conditions particulières de vente à savoir, la révision complète du véhicule, le changement des pneumatiques, le contrôle technique et la réfaction de l’intégralité de la carrosserie, à charge pour l’acheteur de régler la somme de 1600 €. Une attestation de travaux datée du 09 novembre 2021 a été en outre, remise à [L] [C] et portant sur la vidange du moteur, le filtre à huile, le filtre à air, le filtre à essence, le kit de distribution, la pompe à eau, le changement de liquide de refroidissement, le parallélisme ainsi que 4 pneus.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que peu de temps après la vente, des désordres sont apparus sur le véhicule. L’acheteur a relancé plusieurs fois la SAS ETS Pourteau & Fils lui signalant l’apparition de désordres et sollicitant la réalisation des travaux prévus dans les conditions particulières de vente. Face à l’absence de réaction de la société venderesse, [L] [C] justifie l’avoir mise en demeure de s’exécuter à trois reprises, par courriers datés du 18 avril 2022, du 02 janvier 2023 et du 30 mai 2024.
La SAS ETS Pourteau & Fils a délégué la réfection complète de la carrosserie au garage Modena Sport, lequel a retenu le véhicule durant plusieurs mois, amenant le juge des référés à condamner le 19 avril 2023, la société défenderesse à la présente instance à remettre sous astreinte le véhicule à son propriétaire.
En outre, l’expertise judiciaire a mis en évidence que la peinture réalisée par le carrossier sous-traitant Modena Sport 31 ne respecte pas les règles de l’art ; le voyant moteur est constamment allumé en raison d’un dysfonctionnement des bobines d’allumage et du retrait du catalyseur ; le filtre à l’huile est détérioré en raison d’un serrage excessif et les disques et plaquettes de frein sont hors service.
Par ailleurs, l’expert a précisé que les causes principales de l’immobilisation du véhicule sont liées à :
— la détérioration du filtre à huile qui peut engendrer la destruction du moteur par un manque de lubrification, mais le filtre a été déposé et reposé par [L] [C] depuis l’achat du véhicule ;
— le dysfonctionnement du système de dépollution lequel rend le véhicule non conforme aux prescriptions du constructeur et aux normes environnementales.
Il a également souligné que ces désordres sont antérieurs à la vente et que par ailleurs, le freinage avant du véhicule est hors service et la peinture a été faite sans respecter les règles de l’art.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de considérer que les obligations contenues dans le bon de commande du 19 octobre 2021 n’ont pas été respectées ni exécutées correctement par la SAS ETS Pourteau & Fils. De même, les travaux contenus dans l’attestation remise lors de la vente n’ont pas été effectués de façon satisfaisante, au regard de l’état d’usure de certains éléments. Il s’agit donc bien de manquements contractuels de la part du vendeur du véhicule.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît justifié de retenir la responsabilité contractuelle de la SAS ETS Pourteau & Fils sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
b) sur les préjudices subis
La responsabilité contractuelle de la SAS ETS Pourteau & Fils étant retenue du fait de l’inexécution de ses obligations, des dommages et intérêts peuvent être alloués à [L] [C] du fait des préjudices subis.
— sur les travaux de reprise du véhicule
En l’espèce, les désordres présents sur le véhicule résultant de l’inexécution de la SAS ETS Pourteau & Fils nécessitent des travaux de reprise. Ces derniers correspondent à la reprise de la mécanique du véhicule et de la carrosserie.
À ce titre, [L] [C] justifie d’un devis établi par le garage MAG MOTORS s’agissant de la mécanique du véhicule. Les travaux de reprise sont évalués à un montant de 5661,12 € TTC.
S’agissant des travaux de réfection de la peinture du véhicule, l’expert judiciaire évalue ces travaux à hauteur de 5000 €, après avoir souligné que le devis communiqué par le garage MWG est très largement surévalué. Il convient de préciser que l’expert a plus précisément réalisé une estimation incluant la dépose et le repose de certains éléments du véhicule, la remise en état d’autres éléments, la peinture ainsi que les ingrédients peinture à hauteur de la somme de 4877,04 € TTC.
Dans ces conditions, la présente juridiction considère que c’est la somme de 4877,04 € TTC qui a vocation à être retenue au titre des travaux de réfection de la peinture du véhicule.
Compte tenu de ces éléments, les travaux de reprise sur le véhicule sont nécessaires car ils visent à réparer les conséquences directes des inexécutions contractuelles imputables à la société venderesse tant en ce qui concerne la mécanique que la peinture. Au surplus, le demandeur à l’instance justifie avoir réclamé dès un courrier recommandé daté du 30 mai 2024 et réceptionné le 03 juin 2024 par son adversaire, la réparation des désordres mécaniques et des désordres affectant la carrosserie.
Il apparaît ainsi justifié de condamner la SAS ETS Pourteau & Fils à payer à [L] [C] la somme de 10538,16 € TTC outre, les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 30 mai 2024 au titre des travaux de reprise de la mécanique et de la carrosserie du véhicule.
— sur le préjudice de jouissance du véhicule
En l’espèce, [L] [C] a réclamé l’indemnisation d’un préjudice de jouissance lié au fait que :
— la durée d’immobilisation de son véhicule résulte de la faute de la SAS ETS Pourteau & Fils qui a confié celui-ci à un sous-traitant pour réaliser des travaux sur la carrosserie;
— il n’a pu retrouver sa voiture qu’après avoir obtenu du juge des référés la condamnation sous astreinte du vendeur à lui restituer ledit véhicule.
Il a réclamé à ce titre, une réparation à hauteur de 9366 € au motif d’une part, qu’il est d’usage d’évaluer la perte de jouissance par la méthode de 1/1000ème par jour d’immobilisation et d’autre part, qu’il a été privé de la jouissance de son véhicule du 29 juin 2022 (correspondant à la date à laquelle il a remis le véhicule à son cocontractant) au 26 avril 2024 (correspondant à la date du rapport d’expertise judiciaire).
Il est certain que le demandeur à l’instance a été privé de l’usage de son véhicule pendant plus d’une année et que ce n’est qu’après une ordonnance du juge des référés condamnant sous astreinte la SAS ETS Pourteau & Fils à lui remettre son véhicule, qu’il a pu le récupérer.
Toutefois, l’intéressé n’a pas allégué ni justifié que la voiture était indispensable à sa vie quotidienne notamment pour ses déplacements professionnels ou pour ses déplacements essentiels de la vie courante. Il est donc possible d’en déduire que celle-ci était utilisée selon un rythme plutôt occasionnel.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la durée de privation de jouissance du véhicule entre la date du 29 juin 2022 et la date du 26 avril 2024, il convient de réparer ce préjudice de jouissance portant sur une période conséquente à hauteur de 1500 €.
A cet égard, il convient de souligner que le demandeur à l’instance justifie avoir réclamé dès un courrier recommandé daté du 30 mai 2024 et réceptionné le 03 juin 2024 par son adversaire, la réparation de son préjudice de jouissance.
Il y a donc lieu de condamner la SAS ETS Pourteau & Fils à payer à [L] [C] la somme de 1500 € TTC au titre du préjudice de jouissance outre, les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 30 mai 2024 au titre des travaux de reprise de la mécanique et de la carrosserie du véhicule.
— sur le préjudice lié à l’assurance du véhicule
En l’espèce, [L] [C] a sollicité le paiement d’une somme de 512,36 € liée au fait qu’il a réglé une telle somme au titre de cotisations d’assurance pour un véhicule dont il a été privé en raison des manquements de la SAS ETS Pourteau & Fils.
Certes, le demandeur à l’instance justifie d’une attestation d’assurance pour le véhicule de marque Subaru modèle Impreza immatriculé BJ-868-GV. Il est également établi que les cotisations mensuelles s’élevaient dans un premier temps à un montant de 21,35 €, puis à 22,26 € sur l’année 2022 / 2023 et à 23,08 € pour l’année 2023 / 2024.
Cependant, l’obligation d’assurer tout véhicule demeure indépendamment de son usage, dès lors qu’il circule sur les voies ouvertes au public. En effet, même si le véhicule n’avait pas été immobilisé, [L] [C] aurait dû payer les primes d’assurance s’il l’avait utilisé sur les voies publiques. En outre, il n’est pas allégué ni justifié que le demandeur à l’instance a dû payer des surcoûts d’assurance lesquels auraient été directement causés par l’immobilisation du véhicule. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d’indemnisation formulée au titre des frais d’assurance du véhicule.
— sur le préjudice moral
Enfin, [L] [C] a affirmé subir un préjudice moral résultat de la présente procédure et de l’incertitude dans laquelle il est demeuré s’agissant de l’état de son véhicule et des travaux commandés.
Il résulte des éléments versés au débat que la SAS ETS Pourteau & Fils s’est engagée, au titre des conditions particulières de vente, à la réalisation de divers travaux sur le véhicule. Ce dernier a été immobilisé durant de nombreux mois et retenu par le sous-traitant devant effectuer les travaux de carrosserie. Face à l’attitude de la société venderesse, [L] [C] a été contraint de saisir le juge des référés afin de voir condamner la société à lui mettre son véhicule sous astreinte. Il a en outre, engagé une seconde procédure au fond postérieurement à la réalisation de l’expertise judiciaire ordonnée.
Ces éléments permettent d’affirmer que [L] [C] a subi un préjudice moral résultant de l’inexécution contractuelle de la SAS ETS Pourteau & Fils. Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS ETS Pourteau & Fils à lui payer la somme de 1000 € au titre du préjudice moral subi.
A cet égard, il convient d’observer que le demandeur à l’instance n’a pas justifié avoir réclamé la réparation de son préjudice moral dans le courrier de mise en demeure qu’il a adressé à son adversaire le 30 mai 2024. Par conséquent, l’indemnisation qui lui est allouée au titre du préjudice moral, ne peut pas commencer à produire des intérêts à compter du 30 mai 2024.
2) sur la demande de capitalisation des intérêts formulée par [L] [C]
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Conformément à la demande formulée par [L] [C] dans son assignation, il convient de dire que les sommes au paiement desquelles la SAS ETS Pourteau & Fils est condamnée produiront des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
3) sur les demandes annexes
L’équité commande de condamner la SAS ETS Pourteau & Fils à payer à [L] [C] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des articles 696 et 699 du code précité, il convient de condamner la SAS ETS Pourteau & Fils, la partie perdante, aux entiers dépens de l’instance avec le bénéfice de distraction au profit de Maître Paul TROUETTE.
Enfin, par application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS ETS Pourteau & Fils à payer à [L] [C] la somme de 10538,16 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024, au titre des travaux de reprises du véhicule ;
Condamne la SAS ETS Pourteau & Fils à payer à [L] [C] la somme de 1500 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024, au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la SAS ETS Pourteau & Fils à payer à [L] [C] la somme de 1000 € au titre du préjudice moral ;
Rejette la demande d’indemnisation formulée par [L] [C] au titre du paiement des frais d’assurance du véhicule ;
Condamne la SAS ETS Pourteau & Fils à payer à [L] [C] la somme de 1000 € au titre du préjudice moral ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SAS ETS Pourteau & Fils à payer à [L] [C] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ETS Pourteau & Fils aux entiers dépens de l’instance avec le bénéfice de distraction au profit de Maître Paul TROUETTE ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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