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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 18 déc. 2025, n° 25/04286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me VERANY + 1 CCC Me LE GLAUNEC
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 18 DECEMBRE 2025
[Z] [F]
c/
[L] [X], [E] [W]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/04286 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLJ7
Après débats à l’audience publique tenue le 01 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [F]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 27]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Madame [L] [X]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Madame [E] [W]
[Adresse 13]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [H], né le [Date naissance 9] 1939 à [Localité 32] (Suisse), est décédé le [Date décès 2] 2022 à son domicile situé [Adresse 14].
Il était veuf de Madame [G] [O], décédée le [Date décès 12] 2018.
Il s’était marié en secondes noces avec Madame [Z] [F] le [Date mariage 10] 2019, sous le régime de la communauté.
Il avait introduit, en novembre 2020, une procédure en divorce, dans le cadre de laquelle une ordonnance de non-conciliation a été rendue le date du 28 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse.
Monsieur [S] [H] est décédé en l’état d’un testament aux termes duquel il désignait comme légataire universel sa belle-sœur, ou à défaut la fille de celle-ci, en ces termes :
« Je soussigné Monsieur [S] [H], né le [Date naissance 9] 1939 à [Localité 32], demeurant à [Adresse 22], déclare établir mes dispositions de dernière volonté dans les termes suivants :
J’entends priver mon conjoint, Madame [Z] [F], née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 27], de tous droits dans ma succession.
Je lègue à Madame [L] [X], née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 28], l’universalité de mes biens, meubles et immeubles, composant ma succession.
En cas de pré décès de Madame [X], je lègue à Madame [E] [W], née le [Date naissance 11] 1988 à [Localité 26], l’universalité de mes biens, meubles et immeubles, composant ma succession.
Fait et écrit en entier de ma main librement avec la pleine jouissance de mes facultés intellectuelles, je déclare, en outre, révoquer toutes les dispositions testamentaires antérieures.
Fait et passées à [Localité 23] le 16 octobre 2020 »
Par acte d’huissier du 22 mars 2023, Madame [L] [X] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de céans, selon la procédure accélérée au fond, Madame [Z] [F], à l’effet de voir désigner un mandataire successoral.
En cours d’instance, Madame [L] [X] et sa fille Madame [E] [W], d’une part, et Madame [Z] [F], d’autre part, se sont rapprochées et ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 25 mai 2023, aux termes duquel elles sont notamment convenues de la désignation d’un mandataire successoral, d’un partage de l’actif successoral à hauteur des 3/4 de l’actif net au profit de Madame [L] [X] et de 1/4 de l’actif net au profit de Madame [Z] [F], de l’attribution préférentielle de la maison sise [Adresse 18] [Adresse 30] à Madame [L] [X] et de l’attribution préférentielle de l’appartement sis à [Localité 25] à Madame [Z] [F]. En contrepartie, Madame [Z] [F] s’était engagée à ne pas contester de quelque manière que ce soit le testament de Monsieur [S] [H], Madame [L] [X] s’était engagée à ne pas maintenir l’instance en partage judiciaire qu’elle avait engagée au fond devant le tribunal judiciaire de Grasse et les parties s’étaient engagées à ne pas donner suite aux diverses plaintes pénales qu’elles avaient déposées. Les parties s’étaient également engagées à ne pas contester, jusqu’à complet règlement de la succession, l’occupation par Madame [L] [X] et sa fille Madame [E] [W] de la maison sise au [Adresse 30], ni l’occupation par Madame [Z] [F] de l’appartement sis à [Localité 25].
Suivant jugement rendu le 6 juillet 2023, le juge statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment :
— déclaré Madame [L] [X] recevable et bien fondée en sa demande de désignation d’un mandataire successoral,
— donné acte de l’acquiescement de Madame [Z] [F] veuve [H] à la demande de Madame [L] [X] de voir désigner un mandataire successoral,
— désigné la Selarl [U] [P] [20], prise en la personne de Me [U] [P], située à [Adresse 24], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [S] [H], né le [Date naissance 9] 1939 à [Localité 32] (Suisse), décédé le [Date décès 2] 2022 à son domicile situé [Adresse 14],
— conféré à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession,
— dit que la mission prendra fin dans le délai de deux ans à compter de ce jour sauf prorogation éventuelle sollicitée par l’une des personnes visées à l’article 813-1 du code civil,
— dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, dans le cadre de l’instance en partage judiciaire introduite par Madame [L] [X] devant le tribunal judiciaire de Grasse, Madame [Z] [F] a changé de conseil et fait signifier des conclusions aux termes desquelles elle conteste la validité du testament de Monsieur [S] [H] et du protocole d’accord susvisé. Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, elle a également attrait en intervention forcée Madame [E] [W], sollicitant que soit prononcée la nullité du testament de Monsieur [S] [H], la nullité du protocole d’accord pour vice du consentement et qu’il lui soit alloué une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
*
Par actes de commissaire de justice en date du 20 août 2025, Madame [Z] [F] a fait assigner Madame [L] [X] et Madame [E] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vue de voir à nouveau désigner la SELARL [U] [P] [1] en qualité de mandataire successoral, pour une durée de deux années.
L’affaire a été évoquée à l’audience de procédure accélérée au fond du 1er octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [Z] [F] demandent au juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond de :
— désigner la SELARL [U] [P] [20] prise en la personne de Maître [U] [P] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [S] [H] né le [Date naissance 9] 1939 à YVERDON LES BAINS décédé le [Date décès 16] 2022 à son domicile situé [Adresse 15], et renouveler la mission confiée par jugement du tribunal judiciaire de GRASSE le 6 juillet 2023,
— prendre acte que Madame [L] [X] s’en rapporte à justice concernant la désignation du mandataire successoral,
— débouter Madame [E] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— conférer à cet administrateur en sa qualité de mandataire successoral l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession et ce pour une durée de deux années à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose qu’en l’état du contentieux toujours prégnant entre les parties et des procédures toujours pendantes devant le tribunal judiciaire de Grasse, il convient de désigner à nouveau le mandataire successoral dont la précédente mission était arrivée à terme, pour une nouvelle durée de deux années. Elle estime infondée la demande de mise hors de cause de Madame [E] [W], dès lors qu’elle est désignée au testament de Monsieur [S] [H] et titulaire de droits découlant du protocole d’accord contesté, qui sont en lien direct avec la succession.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [L] [X] et Madame [E] [W] demande au juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-1 et suivants du code civil et 1380 du code de procédure civile, de :
— mettre hors de cause Madame [W],
— donner acte à Madame [X] qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de désignation de mandataire successoral,
— juger en tout état de cause que la mission confiée à l’administrateur judiciaire devra nécessairement tenir compte des stipulations protocole signées, lesquelles demeurent en vigueur,
— fixer sa rémunération, dans les conditions d’usage, et dire que le montant sera à charge de Madame [F],
— condamner Madame [F] à payer à Madame [E] [W] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 outre les entiers dépens.
Les requises soutiennent que le défunt était tombé sous la coupe de Madame [Z] [F], aide-ménagère, alors qu’il était dans une situation de vulnérabilité à la suite du décès de son épouse, que celle-ci lui a fait vendre le bien immobilier dont il disposait et lui a fait acquérir concomitamment, pour le compte de la communauté mais avec les deniers personnels de Monsieur [S] [H], deux biens immobiliers à savoir une maison d’habitation située au [Adresse 30] qui constituait le domicile du défunt et un appartement situé à [Localité 25]. Elles indiquent qu’après cette seconde acquisition, Monsieur [S] [H] a été victime de harcèlement moral et de violences physiques de la part de son épouse, raison pour laquelle il a saisi le juge aux affaires familiales en vue d’obtenir le divorce et la liquidation de la communauté, mais que Madame [Z] [F] s’est opposée à la bonne avancée de la procédure. Elles lui reprochent également de s’être présentée, à la suite du décès, à l’ancien domicile conjugal au sein duquel se trouvait Madame [E] [W], et de l’avoir violentée.
Madame [L] [X] ne s’oppose pas à ce que le mandataire successoral soit à nouveau désigné. Elle rappelle toutefois que le protocole d’accord conclu entre les parties est toujours pleinement applicable à ce jour, que ce protocole prévoit que Madame [Z] [F] disposera de la libre administration et occupation de l’appartement sis à [Localité 25] et Madame [L] [X] de la libre administration et occupation de la maison sis au [Adresse 30] et qu’il conviendra que la mission confiée au mandataire successoral, dont les frais de désignation devront être exclusivement supportés par la requérante, tienne compte de ces dispositions. Madame [E] [W] sollicite pour sa part sa mise hors de cause, dès lors qu’elle n’a pas la qualité d’héritière de Monsieur [S] [H] puisqu’elle n’apparaît dans son testament qu’en cas de pré-décès de Madame [L] [X], et ceci quand bien même elle occuperait du chef de sa mère le bien immobilier sis au [Adresse 30].
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la demande de mise hors de cause de Madame [E] [W]
Il y aura lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de Madame [E] [W], laquelle n’a pas la qualité d’héritière de Monsieur [S] [H] dès lors qu’elle n’a été désignée dans son testament en qualité de légataire universelle qu’en cas de pré-décès de sa mère, Madame [L] [X], ce qui n’est pas intervenu en l’espèce.
Le fait qu’elle ait été partie au protocole d’accord en date du 25 mai 2023 ne lui confère pas davantage qualité ni intérêt à être attraite dans le cadre de la présente instance aux fins de désignation d’un mandataire successoral.
2/ Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 813-1 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, le jugement rendu en procédure accélérée au fond est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
Il sera en outre rappelé que les dispositions de l’article 813-1 susvisé ne sont pas réservées aux successions indivises et qu’elles peuvent également recevoir application en présence d’un légataire universel, qui n’est pas en indivision avec les héritiers réservataires, si les conditions visées à l’alinéa 1 sont réunies.
La requérante produit au soutien de sa demande le précédent jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 6 juillet 2023, l’assignation en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Grasse qu’elle a fait délivrer le 12 novembre 2024 à Madame [E] [W], la fiche détaillée de mise en état du dossier pendant au fond devant le tribunal judiciaire, ainsi qu’une capture d’écran constituant selon elle une preuve de la mise en location saisonnière de la maison située au [Adresse 30].
Les défenderesses versent pour leur part aux débats les éléments suivants :
— l’acte de décès de Monsieur [H],
— le dépôt au rang des minutes du testament de Monsieur [H]
— l’acte d’achat de la maison au [Localité 31] par les époux [H] le 9 août 2019 moyennant le prix de 495 270 €,
— l’attestation notariée dont il résulte qu’aux termes d’un acte du 18 juillet 2019, Monsieur [H] et Monsieur [T] [M] ont vendu une maison d’habitation située à [Localité 25],
— l’ordonnance de non-conciliation du 28 juin 2021 qui relève que Monsieur [H] et Madame [Z] [F] s’étaient mariés le [Date mariage 10] 2019,
— l’ordonnance d’incident du 5 septembre 2022 à la suite de la demande de Madame [Z] [F] qui tentait d’obtenir un sursis à statuer à la procédure de divorce,
— la plainte de Madame [E] [W] du 26 novembre 2022 devant les services de gendarmerie qui indique avoir subi des violences de la part de Madame [Z] [F] et sa fille,
— la convocation devant le tribunal correctionnel avis à victime,
— la plainte au procureur de la république déposée notamment par Madame [L] [X] et sa fille, mais également par la sœur du défunt, pour abus de faiblesse,
— l’assignation délivrée le 22 mars 2023 à la requête de Madame [L] [X] contre Madame [Z] [F] en vue d’ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [S] [H],
— les relevés de compte de l’étude notariale chargée de l’acquisition des biens immobiliers, établissant que les fonds versés l’ont été par Monsieur [S] [H],
— divers documents concernant les conditions dans lesquelles se sont déroulées les obsèques de Monsieur [S] [H],
— le protocole d’accord en date du 25 mai 2023,
— le jugement de non-lieu à mesure de protection dans l’intérêt de Monsieur [S] [H] rendu par le juge des tutelles le 12 juillet 2022,
— une attestation de Madame [A], psychologue clinicienne, en date du 6 avril 20221, attestant notamment que Monsieur [S] [H] dispose de toutes ses ressources cognitives.
Par ces éléments, les parties démontrent une situation successorale restant complexe et conflictuelle en dépit du protocole d’accord intervenu le 25 mai 2023, puisque Madame [Z] [F] en remet en cause la validité, comme celle du testament de Monsieur [S] [H]. Par ailleurs dans l’attente de l’issue des procédures civiles en cours, l’indivision se trouve bloquée par la mésentente, et il y a lieu d’assurer à la fois la perception des revenus et le paiement des charges. En l’absence de toute contestation de la part de la partie défenderesse, il y a lieu de faire droit la demande de désignation d’un mandataire successoral, selon détail précisé au dispositif.
Cette désignation étant faite dans l’intérêt de la succession et pas seulement dans celui de la demanderesse, c’est la succession qui supportera les frais de rémunération du mandataire.
La mission du mandataire successoral sera fixée conformément à sa précédente désignation. En effet, dès lors que Madame [L] [X] acquiesce à la demande de désignation d’un mandataire successoral, il n’y a pas lieu de dire que sa mission devra tenir compte des termes du protocole d’accord conclu entre les parties, ce qui reviendrait de fait à le priver de toute possibilité d’administration et de gestion de la succession, dont les actifs sont principalement composés des deux biens immobiliers situés au [Adresse 30] et à [Localité 25], dont Madame [L] [X] et Madame [Z] [F] s’étaient respectivement réservé l’occupation et la gestion aux termes du protocole.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu la solution du litige, chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à sa mise hors de cause, il sera alloué à Madame [E] [W] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 813-1 et suivants du code civil et 1380 du code de procédure civile,
Prononce la mise hors de cause de Madame [E] [W] ;
Déclare Madame [Z] [F] recevable et bien fondée en sa demande de désignation d’un mandataire successoral ;
Donne acte à Madame [L] [X] de son accord pour la désignation d’un mandataire successoral ;
Désigne la SELARL [U] [P] [20], prise en la personne de Me [U] [P], située à [Adresse 24], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [S] [H], né le [Date naissance 9] 1939 à [Localité 32] (Suisse), décédé le [Date décès 2] 2022 à son domicile situé [Adresse 14] ;
Confère à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession ;
Dit notamment que le mandataire devra faire dresser un inventaire complet des éléments composant la succession ;
Autorise l’administrateur provisoire de la succession à consulter le fichier [21] en vue de la recherche de tous les comptes ouverts au nom de Monsieur [S] [H] ainsi que le fichier de la [19] et le fichier de synthèse du compte des particuliers [29] détenus par la direction des finances publiques de payer les dettes de l’indivision successorale, telles les charges de copropriété, impôts et taxes et toutes natures ;
Confère à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, les missions de prendre toutes les mesures nécessaires au recouvrement des fruits procurés par les biens de la succession, ainsi que les mesures de nature à éviter l’accroissement du passif de la succession, de procéder à tous actes conservatoires ou d’administration, de représenter l’indivision dans les procédures judiciaires qui s’y rapportent, tant en demande qu’en défense ;
Dit que la mission prendra fin dans le délai de DEUX ANS à compter de ce jour sauf prorogation éventuelle sollicitée par l’une des personnes visées à l’article 813-1 du code civil ;
Fixe la rémunération provisoire de la mission du mandataire successoral à la somme de 3.000 € qui sera à la charge de la succession du défunt ;
Dit que le mandataire possédera aux formalités d’enregistrement de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 813-3 du Code civil et de l’article 1355 du code de procédure civile ;
Dit que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire ou son délégataire, à l’expiration de celle-ci, et qu’il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursements de frais, auprès du président de la juridiction ou à son délégataire ;
Dit n’y avoir lieu de juger que la mission confiée à l’administrateur judiciaire devra nécessairement tenir compte des stipulations du protocole en date du 25 mai 2023 ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [F] à payer à Madame [E] [W] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
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