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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 févr. 2025, n° 24/08186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [P] [B]
épouse [I]
Monsieur [J] [I]
Monsieur [C] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Clément CARON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/08186 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YGI
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 février 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. SGA RESIPARIS,
[Adresse 2]
représentée par Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. IMODAM EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL IMODAM PROPERTY- ROLAND GOSSELIN,
[Adresse 4]
représentée par Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [P] [B] épouse [I],
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [I],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [O],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
Décision du 07 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/08186 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YGI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 février 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Par exploit d’huissier des 27 juin et 1er août 2024, la société SGA RESIPARIS, venant aux droits de la SAS FONCIERE LE GOELAND venant elle-même aux droits de la SCI DU [Adresse 3], propriétaire de locaux situés à [Adresse 3] à [Localité 5] a fait assigner en référé M. [J] [I] et Mme [P] [I] née [B] locataires suivant bail d’habitation du 25 septembre 2017 produit aux débats et M. [C] [O] en qualité de caution, aux fins d’obtenir:
— la condamnation solidaire et à titre provisionnel des défendeurs au paiement d’une somme de 4674,68€ au titre de loyers et charges dus au mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin ;
— la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion, et ce en garantie de toutes qui pourront être dues ;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges et la condamnation solidaire et à titre provisionnel des défendeurs à son paiement à compter du 4 avril 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 2000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
— l’exécution provisoire de droit de la décision à venir.
A l’audience du 2 décembre 2024, la partie demanderesse expose, par l’intermédiaire de son conseil, que la dette est à priori soldée mais que les demandes sont maintenues. Elle précise également qu’elle s’oppose à l’octroi de délais avec suspension de la clause résolutoire. Elle s’engage enfin à fournir le décompte locatif actualisé en cours de délibéré.
Mme [I] citée à sa personne et M. [I] cité à domicile, ne comparaissent pas et ne font pas connaître les motifs de leur carence.
M. [O] ( caution) cité au terme du procès-verbal prescrit par l’article 659 du Code de Procédure Civile ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
Les assignations ayant été enrôlées à deux reprises, il y a lieu pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction du dossier n° RG 24/10442 avec le dossier n° RG 24/08186.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il y a lieu de prendre en compte le décompte actualisé produit en date du 2 décembre 2024 et qui mentionne un solde locatif de 0€ ;
Attendu qu’il résulte de l’acte de caution versé aux débats valable en la forme que M. [O] s’est effectivement engagé en qualité de caution au paiement des sommes dues par M. et Mme [I] au titre de l’exécution du contrat de bail ;
Attendu cependant que la dette locative étant soldée il n’y a pas lieu d’entrer en voie de condamnation à ce titre ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 6017,02€ a été délivré le 20 février 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets ; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu (seule une somme de 1500€ ayant été réglée le 15 mars 2024) et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 6 semaines imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 3 avril 2024 et l’expulsion ordonnée ;
Attendu que les règlements sont très irréguliers, et les défendeur ne comparaissent pas, ce qui rend impossible la suspension de la clause résolutoire ;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables, et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement ;
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu que la nature du litige le rend compatible avec l’exécution provisoire; qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner une telle mesure ;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable d’allouer à la société SGA RESIPARIS une somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 février 2024.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
ORDONNE la jonction du dossier n° RG 24/10442 avec le dossier n° RG 24/08186.
DIT n’y avoir lieu de condamner solidairement M. [J] [I] et Mme [P] [I] née [B] et M. [C] [O] au paiement d’un arriéré locatif, celui ci ayant été soldé.
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 3 avril 2024 et dit que M. et Mme [I] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
FIXE l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux.
CONDAMNE solidairement M. et Mme [I] et M. [O] à payer à la société SGA RESIPARIS l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 3 avril 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire.
DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
CONDAMNE M. et Mme [I] et M. [O] in solidum à payer à la société SGA RESIPARIS la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. et Mme [I] et M. [O] in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 février 2024.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le greffier Le juge
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