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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 8 oct. 2025, n° 25/02878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expédition
délivrée le:
à
Me CLAUDE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/02878 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ENM
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Février 2025
JUGEMENT
rendu le 08 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
Décision du 08 Octobre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/02878 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ENM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’une offre acceptée le 21 juin 2023, la Caisse d’épargne Île-de-France (ci-après la CEIDF) a consenti à M. [K] [C] un prêt " Primo+ " pour un montant de 375.000 euros au taux conventionnel fixe de 3,50 % l’an remboursable sur une durée maximale (hors période de préfinancement) de 240 mois.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt.
Après deux mises en demeure en date des 6 février et 6 mars 2024 de régler les échéances impayées, demeurées infructueuses, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2024, retournée avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », la CEIDF a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 406.181,56 euros sous quinzaine.
Faute de paiement de la part de M. [C], la CEGC qui, après avoir vainement invité ce dernier à se rapprocher d’elle par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception des 26 septembre et 27 octobre 2024, retournées à l’expéditeur, a réglé en sa qualité de caution entre les mains de l’organisme prêteur la somme de 378.789,71 euros selon quittance subrogative en date du 15 novembre 2024.
La CECG a signifié à M. [C] le 26 décembre 2024, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, une mise en demeure de payer la somme acquittée outre les intérêts légaux à compter du paiement, à parfaire.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 25 février 2025, constituant ses seules écritures, la CEGC a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande, aux visas des articles 1343-5 et 2308 dans sa version applicable du code civil, et 514 du code de procédure civile, de :
« CONDAMNER Monsieur [C] au paiement des sommes de :
— 378.789,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 11.699,59 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
Subsidiairement,
4320 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En tout état de cause,
DÉBOUTER Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. "
A l’appui de ses prétentions, la CEGC fait valoir qu’elle exerce à l’encontre de l’emprunteur son recours personnel en application de l’article 2308 du code civil reposant sur un droit propre résultant du paiement fait par elle, en lieu et place du débiteur, des sommes sollicitées par le créancier. Elle ajoute qu’elle est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation du défendeur, qu’elle a informé des poursuites diligentées à son encontre par la banque par lettre du 26 septembre 2024 puis du paiement effectué par elle en ses lieu et place par exploit de commissaire de justice du 26 décembre 2024 valant mise en demeure de payer, à lui régler la somme de 378.789,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, date du paiement réalisé, sans que ce dernier puisse lui opposer les exceptions tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt qu’il pourrait opposer au créancier principal.
Elle ajoute que ces lettres valant dénonciation au débiteur au sens des dispositions de l’article 2308 du code civil, sa demande tendant à obtenir le remboursement des frais qu’elle a engagés postérieurement doit être accueillie pour les montants de 4.320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat, 4.390,59 euros TTC au titre de l’émolument dû à ce dernier et 2.989 euros TTC au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, soit la somme totale de 11.699,59 euros TTC.
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 4.320 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A toutes fins utiles, elle précise s’opposer à toute éventuelle demande de délais précisant que le défendeur a bénéficié de fait de délais de paiement et qu’elle n’a pas vocation à se substituer à un organisme de crédit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 juin 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience tenue en juge unique du 3 septembre 2025 et mise en délibéré au 8 octobre 2025.
Cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse figurant dans l’offre de crédit, M. [C] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en paiement
L’article 2308 du code civil, dans sa version nouvelle applicable, dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement de ces sommes, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— de l’offre de prêts acceptée le 21 juin 2023,
— de l’acte de cautionnement,
— de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du prêt en date du 5 avril 2024,
— de la quittance subrogative du 15 novembre 2024,
que la CEGC, en sa qualité de caution des engagements de M. [C], a payé à la CE IDF la somme de 378.789,71 euros.
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour le débiteur.
En conséquence, M. [C] est condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, date de la quittance.
Par ailleurs, la CEGC a dénoncé les poursuites dirigées contre elle par l’organisme prêteur par lettre recommandée avec AR du 26 septembre 2024 et est donc bien fondée à solliciter auprès de M. [C] le remboursement des intérêts et frais qu’elle a payés à compter de cette date.
En application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
Au cas particulier, la CEGC produit une facture émise par le service de la publicité foncière de [Localité 6] attestant de la réalité de l’hypothèque judiciaire provisoire.
En conséquence, la demande portant sur les frais relatifs à la prise d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire est accueillie s’agissant des frais d’enregistrements et des émoluments sur le fondement des articles A444-197 et A.444-199 du code de commerce dont il est justifié par un état de frais.
De plus, si l’article 2308 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, en revanche, il n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.
La CEGC produit une facture d’avocat pour un montant de 4.320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance. Cependant, compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse et l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire, il convient de fixer le montant des frais d’avocats à la somme de 1.500 euros TTC.
En conséquence, M. [C] est condamné à payer au titre du recours personnel de la caution sur le fondement de l’article 2308 du code civil la somme de 8.879,59 euros TTC comprenant 1.500 euros TTC de frais d’avocat, 4.390,59 euros TTC d’émoluments et 2.989 euros TTC au titre des frais d’inscription d’hypothèque provisoire.
2 – Sur les autres demandes
M. [C] qui succombe est condamné aux dépens.
La demande subsidiaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée dès lors que la présente décision a statué sur les frais d’avocat dans le cadre des dépenses exposées visées par l’article 2308 précité.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 378.789,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 8.879,59 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites de la banque contre la caution ;
DEBOUTE la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 08 Octobre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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