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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 21 mai 2025, n° 24/05984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [P] [T], Madame [S] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carine SMADJA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05984 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ICR
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 mai 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic, SAS FONCIA [Localité 5] RIVE DROITE dont le siège social est sis – [Adresse 3]
représentée par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1434
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 21 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05984 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ICR
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], a fait assigner [R] et [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation solidaire des défendeurs, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 3.994,44 euros, au titre des charges de copropriété impayées au 24 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, la somme de 1.260,31 euros, au titre des frais nécessaires au sens de l’article 10-1, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, la somme de 2.000 euros au titre de dommages intérêts en vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dépens et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes. Il a souligné l’absence de paiement depuis avril 2023 et l’existence de précédentes condamnations.
[R] et [S] [T] n’ont pas comparu. Ils ont été respectivement cités à personne et à étude.
La décision, mise en délibéré au 21 mai 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [R] et [S] [T] sont copropriétaires des lots n°11 et 21 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], tenues les 30 mars 2022, 17 mai 2023 et 12 juin 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours correspondantes ;
— le relevé du compte de [R] et [S] [T] faisant apparaître un solde débiteur de 3.994,44 euros, en principal, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024 inclus.
Les copropriétaires seront condamnés au paiement de la somme de 3.994,44 euros, en principal, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, solidairement, en considération de la production du règlement de copropriété établissant la solidarité des obligations des copropriétaires indivis.
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.260,31 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mise en demeure, de relance, de transmission à l’huissier, à l’avocat et de signification d’une sommation.
Les sommes relatives à la mise en demeure du 4 août 2023 et à la sommation de payer du 9 octobre 2023 seront mises à la charge des défendeurs pour la somme de 5,75 euros chacune, s’agissant de mises en demeure adressée ou pouvant l’être par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Les autres sommes sollicitées au titre des frais seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s‘agissant de lettres simples ou d’actes de gestion courante.
Ainsi, [R] et [S] [T], qui ne justifient pas s’être libérés de leurs obligations, sont solidairement redevables envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 4.005,94 euros, en principal, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, date de la mise en demeure.
Ils seront solidairement condamnés au paiement de ces sommes, en application des dispositions du règlement de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Décision du 21 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05984 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ICR
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, ce qui est le cas en l’espèce, le syndicat des copropriétaires produisant une précédente condamnation des défendeurs, ce qui constitue une carence réccurrente causant un préjudice au syndicat des copropriétaires nécessitant une réparation par l’allocation de la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts.
[R] et [S] [T] seront solidairement condamnés à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[R] et [S] [T], qui succombent dans la présente instance, seront solidairement condamnés aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
[R] et [S] [T] doivent en outre être solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement [R] et [S] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], la somme de 4.005,94 euros, en principal, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023;
CONDAMNE solidairement [R] et [S] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], la somme de 800 euros au titre des dommages intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] de ses autres demandes tendant à voir condamner solidairement [R] et [S] [T] à lui payer les autres sommes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement [R] et [S] [T] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement [R] et [S] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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