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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 8 avr. 2025, n° 24/05042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08/04/2025
à : Monsieur [X] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/04/2025
à : Me Laurence LEGER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05042 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54BZ
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [G] [O] [L], domiciliée au [Adresse 2]
représentée par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0209
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05042 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54BZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, Mme [K] [G] [O] [L] a fait assigner M. [X] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5 000 euros en réparation de son préjudice moral,1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 7 février 2025, Mme [K] [G] [O] [L], représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] [G] [O] [L] explique, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que M. [X] [U] a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle, caractérisée par des menaces et des outrages proférés à son encontre, le 10 octobre 2021, alors qu’elle exerçait ses fonctions de surveillante pénitentiaire au centre pénitentiaire de la Santé à [Localité 3]. S’agissant du préjudice subi, elle indique que les propos virulents, réitérés et visant sa personne ainsi que sa famille ont eu pour conséquence de dégrader ses conditions de travail au-delà des contraintes inhérentes à sa profession.
M. [X] [U], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu
Il sera référé aux écritures soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 2 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 4 du même code prévoit que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
En application de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
En l’espèce, Mme [K] [G] [O] [L] verse aux débats les pièces suivantes :
la plainte qu’elle a déposé le 12 octobre 2021 dénonçant les insultes et menaces proférés par M. [X] [U] alors qu’elle le recevait pour lui rappeler le caractère obligatoire du port du masque lors de ses déplacements en dehors de sa cellule, telle que : « ta gueule, tu joues la maligne, sale pute, je vais t’enculer », « je vais te niquer toi et ta famille », « je vais envoyer mes gars chez toi, ils vont te casser les pieds et bousiller ta famille et tes enfants » et au moment de la distribution des repas : « je vais faire ce que je t’ai dit, tu ne feras plus ta maligne et tu vas te calmer », « si vous voulez on peut régler ça tout de suite, est ce que vous êtes chaud ? ». Elle précise qu’à chacun de ces événements elle était accompagnée de deux collègues à elle,le compte rendu hiérarchique qu’elle a rédigé le 10 octobre 2021 dans lequel elle relatait les mêmes faits, ainsi que les comptes rendus hiérarchiques et d’incident de deux agents témoins,la décision de la commission de discipline du 29 décembre 2021 ayant prononcé une sanction de 10 jours de cellule disciplinaire à l’encontre de M. [X] [U] pour avoir proférer des insultes à l’encontre du personnel et troublé l’ordre de la détention,l’audition de M. [X] [U] qui, entendu le 4 octobre 2023, dans le cadre d’une audition libre, reconnaissait des insultes à l’encontre de Mme [K] [G] [O] [L] mais pas de menaces,l’avis de classement sans suite pour cause de régularisation sur demande du parquet en raison de l’ancienneté des faits et de la sanction disciplinaire prise.
Il résulte de ces éléments que la réalité des propos adressés à Mme [K] [G] [O] [L] par M. [X] [U] est suffisamment démontrée à travers les plaintes déposées, qui précisent les propos dénoncés, et qui sont corroborées par les différents comptes-rendus des agents pénitentiaires, la décision de la commission disciplinaire et la reconnaissance partielle des faits par M. [X] [U].
Ces faits sont constitutifs d’une faute civile et ont nécessairement causé un préjudice moral à Mme [K] [G] [O] [L]. Il convient de tenir compte, pour apprécier le montant de l’indemnisation, de la nature des propos tenus, visant l’agent et sa famille, et de leur réitération à deux moments de la journée mais également du fait qu’aucune pièce n’est versée pour établir l’étendu du préjudice subi. La somme de 300 euros sera donc allouée à Mme [K] [G] [O] [L] en réparation de son préjudice moral et M. [X] [U] sera condamné à l’indemniser.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, M. [X] [U] devra verser à Mme [K] [G] [O] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [X] [U] à payer à Mme [K] [G] [O] [L] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
CONDAMNE M. [X] [U] à payer à Mme [K] [G] [O] [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [U] au paiement des entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le Greffier La Juge
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