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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 déc. 2025, n° 25/57365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/57365 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEVQ
FMN° :5
Assignation du :
29 et 30 Octobre 2025
N° Init : 24/56885
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 11], représenté par son syndic DM GESTION
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS – #P0351
DEFENDERESSES
S.A.R.L. EKEKOARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS – #D1912
S.A.S.U. NATION GESTION CONSEIL
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS – #G0837
S.A.S. FONCIA [Localité 10] EST
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS – #G0837
MMA IARD es qualité d’assureur du cabinet NATION GESTION CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituéé
MMA IARD es qualité d’assureur de la société FONCIA [Localité 10] EST NGC
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituéé
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 29 octobre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 27 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [K] [B] a été commis en qualité d’expert et celle du 08 Janvier 2025 ayant désigné Monsieur [O] [M] pour le remplacer;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.R.L. EKEKOARCHITECTES
— La S.A.S.U. NATION GESTION CONSEIL
— La S.A.S. FONCIA [Localité 10] EST
— La MMA IARD es qualité d’assureur du cabinet NATION GESTION CONSEIL
— La MMA IARD es qualité d’assureur de la société FONCIA [Localité 10] EST NGC
notre ordonnance du 27 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [K] [B] a été commis en qualité d’expert et celle du 08 Janvier 2025 ayant désigné Monsieur [O] [M] pour le remplacer;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 10], le 18 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Mathilde BALAGUE
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