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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 4 juil. 2025, n° 24/07250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07250 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6SS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 24/07250 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6SS
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M.[P]
Mme [P]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA – Office Public de l’Habitat l’Eurométropole de [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 168
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparant à l’audience du 20 janvier 2025 et non comparant ni représenté à l’audience du 03 mars 2025 et du 05 mai 2025
Madame [G] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 22 mai 2024 à M. [P] [H] et Mme [P] [G] par OPHEA aux fins de voir constater que le congé délivré est régulier, prononcer la déchéance de leur droit au maintien dans les lieux, condamner les défendeurs à évacuer les lieux et solidairement à lui payer la somme de 2 452,66 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité d’occupation, outre une somme de 240 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
A l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle Mme [P] n’a pas comparu bien que citée à étude, OPHEA était représenté par son conseil, qui a indiqué que la dette avait été réduite à 167,82 euros ; M. [P] a déclaré qu’il allait payer le solde et les frais. L’affaire a été renvoyée à cette fin au 3 mars 2025, à laquelle aucun des défendeurs n’a comparu, puis au 5 mai 2025 pour production par OPHEA d’un décompte actualisé.
A l’audience du 5 mai 2025, OPHEA, représenté par son conseil, a produit un décompte du 2 mai 2025 et indiqué que la dette était soldée depuis la mi-janvier mais non les frais, de sorte qu’il maintenait sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [H] et Mme [P] [G] n’ont pas comparu à cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande principale
Il sera constaté que :
la dette locative ayant été réglée, la demande en paiement de l’arriéré de loyers et charges est devenu sans objet ;
OPHEA se désiste de sa demande tendant au constat de la régularité du congé, au prononcé de la déchéance du droit au maintien dans les lieux, à l’expulsion et à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les dépens et frais non compris dans les dépens
Il ressort des décomptes produits que :
à la date de l’assignation, les défendeurs étaient redevables de la somme de 2 452,66 euros au titre des loyers et charges du logement loué, échéance d’avril 2024 non incluse,
ils ont soldé la totalité de la dette le 13 janvier 2025.
Au vu de la dette existante au jour de l’assignation, la demande était bien fondée au jour de l’introduction de l’instance.
Dès lors, M. [P] [H] et Mme [P] [G] seront solidairement condamnés aux dépens ; en revanche il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, au vu de leurs efforts pour apurer la dette locative et de leur situation économique.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la demande en paiement de l’arriéré de loyers et charges est devenu sans objet ;
CONSTATE le désistement d’OPHEA de ses demandes tendant au constat de la régularité du congé, au prononcé de la déchéance du droit au maintien dans les lieux, à l’expulsion et à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [H] et Mme [P] [G] solidairement aux dépens.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la
Stéphanie BAEUMLIN Protection
Catherine GARCZYNSKI
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