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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 24/03059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
09 AVRIL 2026
N° RG 24/03059 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCID
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
TRESOR PUBLIC AGISSANT PAR MADAME LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 98
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (78)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Madame [S] [O] [F]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (78)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Madame [N] [U]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 2] (78)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
Copie exécutoire :Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 98
Copie certifiée conforme : Me [D] [K] (notaire)
ACTE INITIAL du 15 Mai 2024 reçu au greffe le 21 Mai 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 05 Février 2026 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente , siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 09 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de vente dressé le 7 septembre 1998 par Maître [Y] [G], notaire à [Localité 2] (78), Monsieur [E] [U] et Madame [S] [F] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 2].
Monsieur [E] [U] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2], laissant pour lui succéder ses enfants nés à [Localité 2] de son union avec Madame [S] [F] :
— Madame [N] [U], née le [Date naissance 4] 1985 ;
— Monsieur [Z] [U], né le [Date naissance 1] 1994.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, le Trésor Public, agissant par Madame la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, a fait assigner Madame [S] [F], Madame [N] [U] et Monsieur [Z] [U] devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de :
« Vu les articles 815-17 et suivants du code civil,
Vu les articles 1274 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [N] [U], Monsieur [Z] [U] et Madame [F],
Et pour y parvenir DESIGNER le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation,
COMMETTRE l’un des magistrats de ce siège pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport s’il y a lieu,
DIRE qu’en cas d’empêchement du Notaire, il appartiendra au Président de la Chambre des Notaires de pourvoir à son remplacement,
Préalablement à ces opérations, ORDONNER qu’aux mêmes requête, poursuites et diligences, il sera en l’audience des criées du Tribunal judiciaire de VERSAILLES et sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN, membre de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Avocat commis à cet effet procédé à la vente sur licitation de l’immeuble ci-après désigné en un lot :
A [Localité 2] (78)
[Adresse 2]
Cadastré Section AL n°[Cadastre 1] pour une contenance de 6 a et 23 ca, consistant en une maison à usage d’habitation
Sur la mise à prix de 200.000 euros avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d’enchère.
DIRE que la publicité comprendra une insertion dans un journal d’annonces légales, une annonce sur le site licitor et une parution sur le site Avoventes,
JUGER que le cahier des conditions de vente ne doit pas comprendre ni clause de substitution, ni clause d’attribution.
CONDAMNER les consorts [U] et Madame [F] à verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au requérant,
ORDONNER l’exécution provisoire,
ORDONNER l’emploi des dépens privilégiés. »
Le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines expose être créancier de Monsieur [E] [U] au titre de diverses taxes et impositions pour un montant total de 78.336,35 euros et de Madame [S] [F] au titre de taxes pour un montant de 1.165,48 euros ; avoir procédé à des saisies à tiers détenteurs sur les comptes bancaires ou sur les contrats d’assurance vie de Monsieur [U], ainsi qu’entre les mains de l’employeur de Madame [F] mais que cela n’a pas été suffisant ; qu’il dispose de plusieurs inscriptions d’hypothèque grevant les parts et portions détenues par Monsieur [E] [U] sur le bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 2] (78) ; qu’il a sommé en vain Monsieur [E] [U] et Madame [S] [F] de provoquer le partage amiable du bien indivis et que depuis, Monsieur [U] est décédé, laissant pour lui succéder ses deux enfants venant en représentation de leur père dans l’indivision. Il estime que la proposition de rachat du bien immobilier par un promoteur n’est pas viable et retarderait de plusieurs années le recouvrement de la dette fiscale de Monsieur [E] [U]. Il demande le partage et la licitation du bien afin de lui permettre de recevoir le prix de vente des parts et portions qui étaient détenues par Monsieur [E] [U] dans le bien indivis.
Il propose de fixer la mise à prix du bien à la somme de 200.000 euros au regard de la nécessité d’attirer à la vente le plus grand nombre d’amateurs, de la description des biens dans le titre de propriété, du montant des ventes intervenues sur la commune de [Localité 2] ces dernières années, et enfin au regard du fait que la maison sera vendue occupée et sans avoir été entretenue.
Madame [S] [F], Madame [N] [U] et Monsieur [Z] [U] n’ont pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie expressément aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 5 février 2026, a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution des défendeurs :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.Le jugement, rendu en premier ressort et susceptible d’appel, est réputé contradictoire.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [N] [U], Monsieur [Z] [U] et Madame [S] [F] :
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 815-17 alinéas 2 et 3 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Aux termes de l’article 1341-1 du code civil, anciennement l’article 1166 dudit code, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié dressé le 7 septembre 1998 par Maître [G] (pièce n°4) et de l’attestation établie le 2 juin 2022 par Maître [J], notaire en charge de la succession (pièce n°9), que Madame [N] [U] et Monsieur [Z] [U], venant aux droits de Monsieur [E] [U], décédé, d’une part, et Madame [S] [F], d’autre part, sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 2] (78) cadastré Section AL n°[Cadastre 1].
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que le Trésor Public dispose d’une créance à l’égard de Monsieur [E] [U] d’un montant de 78.336,35 euros. Il n’est pas parvenu à recouvrer cette créance et bénéficie de plusieurs hypothèques légales sur les parts et portions détenues par Monsieur [E] [U] sur le bien immobilier situé à [Localité 2].
Ainsi, le Trésor Public est bien fondé à demander qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [S] [F] d’une part, et Madame [N] [U] et Monsieur [Z] [U], venant aux droits de leur père Monsieur [E] [U], d’autre part, portant sur le bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 2].
En vertu des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il convient de désigner Maître [K], notaire à [Localité 2], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des indivisions existant entre Madame [N] [U], Monsieur [Z] [U] et Madame [S] [F].
Sur la demande de licitation :
Aux termes de l’article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines sollicite la licitation du bien immobilier sur lequel Madame [F] et les enfants [U], suite au décès de leur père, sont en indivision.
Le bien indivis, situé à [Localité 2], n’est pas aisément partageable, s’agissant d’une maison individuelle, actuellement occupée par Madame [F] et par son fils Monsieur [Z] [A] qui n’ont pas constitué avocat dans la présente procédure et n’ont manifesté aucune intention d’apurer la dette de Monsieur [E] [U] d’une manière ou d’une autre. Il n’est pas davantage établi que Madame [S] [F] serait en mesure de racheter la part indivise de Monsieur [E] [U].
La licitation apparaît indispensable pour assurer le partage de la masse indivise, de sorte qu’elle doit être ordonnée.
Le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines sollicite la fixation de la mise à prix à la somme de 200.000 euros avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d’enchères.
Il ressort de l’acte de vente du 7 septembre 1998 dressé par Maître [G], notaire à [Localité 2] (78), que le bien a été acquis pour un montant de 760.000 francs. Il comporte notamment au rez-de-chaussée : buanderie, chaufferie, garage puis à l’étage : terrasse, cuisine, salle à manger, deux chambres, salle de bains, WC. Il est mansardé au second étage.
Il est par ailleurs justifié que des biens similaires ont été récemment vendus sur la même commune pour un prix moyen d’environ 490.000 euros.
Ainsi, le tribunal dispose en l’état d’éléments suffisants pour fixer la mise à prix du bien immobilier indivis à la somme de 200.000 euros, avec faculté de baisse de prix de moitié en cas de carence d’enchères.
Conformément aux dispositions de l’article 1274 du code de procédure civile, les modalités de la publicité de la licitation seront fixées au dispositif du présent jugement en tenant compte de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
Sur les autres demandes :
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les défendeurs qui seront condamnés à les payer à proportion de leur part dans l’indivision.
Les circonstances d’équité tendent à rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage sur le bien immobilier en indivision entre Madame [N] [U], Monsieur [Z] [U] et Madame [S] [F], situé à [Adresse 4] ;
Désigne pour y procéder Maître [D] [K] notaire à [Localité 2] ([Courriel 1]) ;
Désigne le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente;
Ordonne préalablement aux opérations de liquidation et de partage, que sur la poursuite du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, sur le cahier des conditions de vente en vigueur au barreau de Versailles, dressé par Maître [M] [T] membre de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, il soit procédé devant la chambre des criées du Tribunal Judiciaire de Versailles à la vente sur licitation de l’immeuble sis à :
[Adresse 5] cadastré Section AL n°[Cadastre 1], d’une contenance de 6 a et 23 ca, consistant en une maison à usage d’habitation élevée sur soubassement, comprenant :
au rez-de-chaussée : buanderie, chaufferie et garage
à l’étage : terrasse, couloir, cuisine, salle à manger, deux chambres, salle de bains, WC
deuxième étage mansardé,
cour et jardin
Sur la mise à prix fixée à la somme de 200.000 euros (DEUX CENT MILLE EUROS) avec faculté de baisse de prix d’un quart, puis de moitié en cas d’absence d’enchères;
DIT que la publicité de cette licitation se fera par des insertions sommaires dans les supports publicitaires suivants : un journal d’annonces légales, sur le site internet [1] et sur le site Avoventes ;
DIT que le cahier des conditions de vente ne doit comprendre ni clause d’attribution, ni clause de substitution ;
DÉBOUTE le Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines de sa demande de condamnation des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les défendeurs à proportion de leur part dans l’indivision ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
ORDONNE le retrait du rôle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 AVRIL 2026 par Madame LE BIDEAU, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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