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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 24 oct. 2024, n° 22/13470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/13470
N° Portalis 352J-W-B7G-CYHNR
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Novembre 2022
ORDONNANCE DE REJET
DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE
DE CLÔTURE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 24 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Matthieu ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0473
DEFENDERESSE
G.I.E. PARI MUTUEL URBAIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0007
Décision du 24 octobre 2024
4ème chambre 2 ème section
N° RG 22/13470 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYHNR
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée à la requête de monsieur [L] [I] [S] au GIE PARI MUTUEL URBAIN le 09 novembre 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture prise le 27 juin 2024 ;
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture adressées le 20 juillet 2024 par le GIE PARI MUTUEL URBAIN ;
Vu les conclusions aux fins de rejet de conclusions et pièces adverses adressées le 23 septembre 2024 par monsieur [L] [I] [S] ;
SUR CE ,
Sur la demande de monsieur [I] [S] visant à voir déclarer irrecevable les conclusions et pièces adverses communiquées les 26 et 27 juin 2024
L’article 16 du code de procédure civile édicte : « Le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
L’article 781 du code de procédure civile alinéas 1 et 2 édicte : « Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure , les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci et après avoir provoqué l’avis des avocats. Il peut accorder des prorogation de délais. »
En application de ces textes, le juge veille au déroulement loyal de la procédure, à la ponctualité des échanges des conclusions et des pièces, leur adresse si besoin des injonctions, fixe les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire et lorsqu’il l’estime nécessaire, prononce la clôture de l’instruction et fixe l’affaire pour être jugée.
En l’espèce les bulletins adressés par le juge de la mise en état précisent : « DERNIERS MESSAGES RPVA A ADRESSER LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES (et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures). »
Sur les conclusions adressées le 26 juin 2024
L’ordonnance de clôture a été prononcée à l’audience de mise en état qui s’est tenue le 27 juin 2024 à 10h10.
Il résulte de l’examen de la procédure que celle-ci est intervenue après des échanges entre les parties entre le 16 mars 2023 et le 15 février 2024 (16.03.23 : PARTIES INVITEES A S’EXPRIMER SUR L’ORGANISATION D’UNE MEDIATION JUDICIAIRE, à cette fin : RENVOI de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 JUIN 2023, A DEFAUT pour conclusions de Me ESCANDE ; 15.06.23 : RENVOI de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 OCTOBRE 202 pour conclusions Me ZIEGLER ; 19.10.23 : Renvoi à l’audience de mise en état du 16 NOVMBRE 2023 avec INJONCTION de conclure à Me ZIEGLER ; 16.11.24 : RENVOI de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 FEVRIER 2024, 10 h10, pour conclusions de Me ESCANDE, 15.02.24 injonction de conclure à Me ESCANDES).
À rebours de ce que tente de soutenir le PMU, il résulte du rappel de l’historique de la procédure que les parties ont été mises en situation de s’exprimer et que le principe de la contradiction a été respecté.
Toujours à rebours de ce que soutient le PMU, le 15 février 2024, le juge de la mise en état a indiqué qu’il s’agissait d’un « dernier renvoi » (en majuscules dans le bulletin) pour conclusions avec injonction à Me ESCANDES.
À défaut de message, de conclusions ou de nouvelles pièces adressées le 26 juin 2024 au plus tard à 12heures, délai imposé par le juge de la mise en état aux termes de ses bulletins, l’affaire a été clôturée.
L’envoi de nouvelles conclusions par le PMU le 26 juin à 18h46, c’est-à-dire très postérieurement à la limite de 12 heures fixée et alors que deux mois et demi s’étaient écoulés depuis l’audience du 15 février 2024, apparaît donc non seulement tardif mais encore comme le soutient monsieur [I] [S], déloyal.
Les dites conclusions seront par conséquent déclarées irrecevables et écartées des débats.
Sur les pièces adressées le 27 juin 2024
L’article 802 du code de procédure civile édicte : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats si leur décompte ne peur faire l’objet d’aucune contestation sérieuse ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. »
En l’espèce la clôture a été prise à l’audience de mise en état qui s’est tenue le 27 juin 2023 à 10h10 et qui se termine avant 12H00, peu important que la notification de l’ordonnance soit intervenue après cet horaire.
En application de l’article 802 susvisé, la pièce n°3 de 236 pages adressée à 13h17 le 27 juin 2024 est irrecevable comme postérieure à l’ordonnance de clôture ; comme telle elle sera écartée des débats.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile modifié par décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 édicte « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
Les demandes principales visant à écarter les conclusions et pièces adverses ayant été accueillies, la demande de révocation formée à titre subsidiaire par monsieur [I] [S] est sans objet.
Il n’existe ensuite, au bénéfice du GIE PARI MUTUEL URBAIN, aucun motif grave survenu postérieurement à l’ordonnance de clôture qui seul justifie par application de l’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile, la révocation de ordonnance de clôture.
Cette demande sera rejetée.
Autres demandes
Toutes les autres demandes seront réservées dont celles relatives aux frais non répétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge de la mise en état, statuant conformément à la loi, contradictoirement et en premier ressort :
Vu les articles 16, 802 et 803 du code de procédure civile ;
DÉCLARONS irrecevables comme tardives les conclusions adressées le 26 juin 2024 par le GIE PARI MUTUEL URBAIN et LES ÉCARTONS des débats ;
DÉCLARONS IRRECEVABLE comme postérieure au prononcé de la clôture la pièce adressée le 27 juin 2024 par le GIE PARI MUTUEL URBAIN et l’ÉCARTONS des débats ;
REJETONS la demande de révocation de l’ordonnance de clôture prise le 27 juin 2024 ;
DISONS qu’il sera statué au fond sur la base des conclusions adressées :
— le 14 février 2024 pour Me SIGLER
— le 12 juin 2023 pour Me ESCANDE ;
RÉSERVONS toutes les autres demandes dont celles relatives aux frais non répétibles et aux dépens ;
RAPPELONS que l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2025, 10h30 pour jugement au fond et la renvoyons à cette audience.
Faite et rendue à Paris, le 24 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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