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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 14 mars 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
NAC: 70C
N° RG 25/00408
N° Portalis DBX4-W-B7J-TY5L
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 14 mars 2025
La S.A. ALTEAL,
C/
[E] [F]
[A] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me DURAND
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 14 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. ALTEAL,
Anciennement dénommée COLOMIERS HABITAT
Prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [K] [M],
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 9]
Représentée par Maître Isabelle DURAND, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS :
Madame [E] [F],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
Comparante en personne
Monsieur [A] [W],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
La SA ALTEAL, anciennement dénommée SA COLOMIERS HABITAT, est propriétaire d’un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 7].
Selon procès-verbal de constat du 10 janvier 2025, un Commissaire de justice a constaté la présence d’un individu se présentant comme Monsieur [G] [Y] et disant occuper les lieux avec sa famille, depuis environ 1 mois. Il a précisé qu’il occupait les lieux avec sa mère, [E] [Y], dont il a donné le numéro de téléphone, son père [N] [Y], et ses quatre frères et sœurs mineurs, [P], [I], [Z] et [S]. Il a ajouté que ses parents avaient fait une demande de logement social auprès d’ALTEAL, mais qu’ils n’avaient pas obtenu de réponse favorable.
La SA ALTEAL a retrouvé une fiche de demande de logement social au nom de Madame [E] [F] et Monsieur [A] [W], datée du 29 août 2021 et précisant que la famille était sans abri, dont les informations correspondaient à celles données par l’occupant au Commissaire de justice.
Par exploits de Commissaire de justice du 04 février 2025, délivrés à personne à l’appartement [Adresse 5] [Adresse 1], la SA ALTEAL a assigné Monsieur [A] [W] et Madame [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, sollicitant :
— le constat de l’occupation illicite des lieux et de l’entrée dans les lieux par voie de fait des occupants,
— l’expulsion sans délai de Monsieur [A] [W] et Madame [E] [F] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique,
— la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— la condamnation de Monsieur [A] [W] et Madame [E] [F] au paiement des sommes suivantes la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du constat du 10 janvier 2025.
A l’audience du 21 février 2025, la SA ALTEAL a maintenu les demandes de l’assignation. Elle a expliqué que la société de maintenance avait constaté le changement de serrure de l’appartement, que des voisins avaient confirmé l’occupation des lieux depuis fin décembre 2024 et que le Commissaire de justice, mandaté par la SA ALTEAL, avait eu confirmation de l’occupation des lieux sans droit ni titre par la famille de Madame [E] [F] et Monsieur [A] [W]. Elle a confirmé que les défendeurs avaient demandé un logement depuis le 29 août 2021, mais que cette demande n’avait pu aboutir du fait des critères d’attribution des logements sociaux et du nombre de personnes constituant la famille, nécessitant un logement très grand.
Madame [E] [F] a comparu à l’audience et confirmé qu’elle occupait les lieux avec son compagnon, Monsieur [A] [W], et leur 5 enfants. Elle a indiqué que les lieux étaient antérieurement occupés par deux autres hommes, qui avaient accepté de leur laisser les lieux et de leur donner les clés contre de l’argent. Elle a ajouté qu’elle était logée en hébergement d’urgence avec ses enfants mineurs depuis deux ans et demi, mais qu’ils avaient dû changer plusieurs fois d’hébergement et de quartier, entraînant le changement de scolarisation des enfants, et que Monsieur [A] [W] n’avait jamais eu l’autorisation de résider avec eux et dormait dans sa voiture. Elle a fait valoir qu’elle avait échangé plusieurs fois avec les bailleurs sociaux, l’assistante sociale et la mairie, sans avoir de solution, et qu’elle ne pouvait pas trouver de logement dans le parc privé, car bien qu’elle et son mari travaillent tous les deux, ils n’avaient jamais des ressources de plus de 3 fois le loyer.
Bien que convoqué par acte de Commissaire de justice signifié par remise à personne le 04 février 2025, Monsieur [A] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion :
— Sur le principe de l’expulsion :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés peut ordonner “dans tous les cas d’urgence, […] toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse”.
L’article 835 dudit code permet également au juge des référés “même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1ère, 14 décembre 2016, n°15-21.597 et 15-24.610). L’occupation sans droit ni titre de l’immeuble d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 (Civ. 3ème, 20 janvier 2010, n°08-16.088).
Le propriétaire n’a pas à démontrer l’existence d’une gravité exceptionnelle de l’atteinte, sauf à rajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas (Civ. 1ère, 21 juillett 1987, n°85-15.044).
Par ailleurs, le fait qu’une mesure d’expulsion ait pour effet de placer les occupants dans une plus grande précarité, caractérisant ainsi une atteinte plus grande au droit au respect du domicile des intéressés que le refus de l’expulsion au droit de propriété, ne peut avoir pour conséquence de priver le trouble de son caractère manifestement illicite (cf. Civ. 1ère, 21 décembre 2017, n°16-25.469).
En l’espèce, la SA ALTEAL produit bien un titre de propriété concernant l’immeuble visé par la présente procédure, ainsi qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice daté du 10 janvier 2025, établissant la présence d’occupants dans les lieux.
Monsieur [A] [W] et Madame [E] [F] ne se sont pas prévalus du moindre titre licite d’occupation des lieux lors du constat du commissaire de justice, au moment de la délivrance de l’assignation ou à l’audience.
Partant, la SA ALTEAL rapporte donc suffisamment la preuve d’un trouble manifestement illicite.
Dès lors, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [W] et Madame [E] [F] et celle de tout occupant de leur chef.
— Sur le recours à la force publique et à un serrurier :
Monsieur [A] [W] et Madame [E] [F] ne pouvaient ignorer leur qualité d’occupant sans titre du logement ni même, à compter du constat du 10 janvier 2025, le risque d’une procédure judiciaire d’expulsion.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de concours de la force publique au besoin.
— Sur les délais pour libérer volontairement les lieux :
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement […]
Le délai […] ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
En l’espèce, la SA ALTEAL se prévaut uniquement d’une entrée dans les lieux par une voie de fait et n’évoque aucun autre moyen au soutien de sa demande de suppression des délais légaux.
Si la SA ALTEAL indique que la serrure des lieux a été changée, cet élément ne ressort que de ses seules déclarations et n’a pas été vérifié, notamment lors du constat du commissaire de justice. Il n’est ainsi pas démontré l’usage d’une voie de fait consistant à changer la serrure pour rentrer dans les lieux.
En outre, quand bien même ce changement de serrure et cette voie de fait seraient établis, il n’apparaît pas possible de l’imputer à Monsieur [A] [W] et Madame [E] [F] à partir des seuls éléments de la procédure, Madame [E] [U] ayant par ailleurs indiqué à l’audience avoir eu les clés de l’appartement auprès de tiers.
Par conséquent, et compte-tenu de la demande de la SA ALTEAL basée uniquement sur la voie de fait exercée par les défendeurs et non sur les manœuvres ou la mauvaise foi, sa demande de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles sera rejetée. Les défendeurs bénéficieront donc du délai de 2 mois pour quitter les lieux, à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
La SA ALTEAL n’a par ailleurs pas sollicité la suppression de la trêve hivernale dans son assignation.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [A] [W] et Madame [E] [F], parties perdantes, supporteront la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 10 janvier 2025.
Monsieur [A] [W] et Madame [E] [F] seront condamnés à verser à la SA ALTEAL la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux articles 484 et 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [A] [W] et Madame [E] [F] occupent sans droit ni titre l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 7] ;
CONSTATONS l’existence d’un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d’expulsion ;
DEBOUTONS la SA ALTEAL de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [A] [W] et Madame [E] [F] de libérer les lieux ;
DISONS par conséquent qu’à défaut pour Monsieur [A] [W] et Madame [E] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement de payer et après la fin de la trêve hivernale, la SA ALTEAL pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [W] et Madame [E] [F] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 10 janvier 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [W] et Madame [E] [F] à verser à la SA ALTEAL la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
La Greffière, Le Juge,
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