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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 23 janv. 2025, n° 24/04179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 23 Janvier 2025
Affaire N° RG 24/04179 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LAYL
RENDU LE : VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Charlotte MEHATS de la SELARL VERSO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, substituée par Me LAVIGNE
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Madame [X] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maïwenn GUILLEMOT-RENAUD, avocat au barreau de RENNES
Etablissement [I] [K], dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparant à l’audience du 10 octobre 2024 et dispensé de comparaître aux audiences suivantes
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 21 Novembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 23 Janvier 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une facture du 7 mai 2016 et une déclaration de cession du même jour, madame [X] [P] a acheté à monsieur [S] [C], qui exerçait alors son activité sous le nom d’AUTO OccaZ, un véhicule de marque Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 21 juin 2005 et affichant 208 000 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 3.250 €.
Se plaignant de l’état du véhicule, et notamment d’une panne ayant immobilisé celui-ci le 16 août 2016, et souhaitant obtenir la résolution de la vente, madame [X] [P] a fait assigner monsieur [S] [C] devant le tribunal d’instance de Laval par acte d’huissier de justice du 15 mars 2017.
Par un premier jugement du 28 novembre 2017, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise dont le rapport a été établi le 26 août 2018. Ce rapport concluait notamment que l’huile, qui se trouvait en quantité trop importante dans le moteur du véhicule, était passée dans l’admission, et que cela avait entraîné l’auto-combustion puis l’emballement du moteur.
Par un second jugement du 14 mai 2019, le tribunal, retenant l’existence de vices cachés, a :
— prononcé la résolution de la vente ;
— condamné monsieur [S] [C] à restituer à madame [X] [P] la somme de 3.250 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— dit qu’une fois le prix restitué, madame [X] [P] devra laisser le véhicule à la disposition de monsieur [S] [C] à la première demande de celui-ci, à charge pour ce dernier de venir le récupérer sur place ;
— condamné monsieur [S] [C] à verser à madame [X] [P] la somme de 293,04 € en réparation de son préjudice matériel ;
— condamné monsieur [S] [C] à prendre en charge les frais de gardiennage du véhicule facturés par le garage Citroën de [K], d’un montant de 9,60 € par jour, et ce, à compter du 16 août 2016 et jusqu’à la récupération du véhicule ;
— rejeté la demande faite par madame [X] [P] au titre de son préjudice moral ;
— rejeté la demande de délais de paiement de monsieur [S] [C];
— mis les dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire, à la charge de monsieur [S] [C] ;
— condamné monsieur [S] [C] à verser à madame [X] [P] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 12 septembre 2023, la cour d’appel d’Angers a :
— confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de madame [X] [P] de réparation de son préjudice moral, étant précisé que les frais de gardiennage que monsieur [S] [C] est condamné à prendre en charge doivent être payés par celui-ci au garage [K] ;
Statuant à nouveau :
— condamné monsieur [S] [C] à verser à madame [X] [P] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Y ajoutant :
— condamné monsieur [S] [C] aux dépens de la procédure d’appel;
— condamné monsieur [S] [C] à verser à madame [X] [P] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté la demande faite par monsieur [S] [C] sur le fondement de ce même article 700.
En exécution de cet arrêt signifié à monsieur [S] [C] le 7 mai 2024, madame [X] [P] a fait délivrer le même jour à monsieur [S] [C] un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir le paiement de la somme totale de 10.713,41 € en principal, intérêts et frais.
Monsieur [S] [C] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Rennes madame [X] [P] d’une part, monsieur [I] [K] exerçant sous la dénomination commerciale “garage [K]” d’autre part, pour obtenir un délai de grâce consistant en un report à deux années du paiement des sommes dues au titre de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 12 septembre 2023.
Après deux renvois à la demande des parties destinés à l’échange des pièces et des conclusions, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 novembre 2024, les conseils des parties s’en rapportant à leurs écritures.
Aux termes de conclusions établies pour l’audience du 21 novembre 2024, monsieur [S] [C], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article 510 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1343-5 du Code civil ;
Vu l’article 696 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;
— Déclarer Monsieur [S] [C] recevable et bien fondé ;
Sur la demande de délais de grâce
— Constater la situation d’urgence dans laquelle se trouve Monsieur [S] [C] ;
— Accorder, en conséquence le bénéfice du délai de grâce à Monsieur [S] [C] ;
— Échelonner sur deux années et vingt-quatre mensualités à payer le plus tard le 15 de chaque mois, le paiement des sommes dues à madame [X] [P] au titre de l’arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d’appel d’Angers ;
— Reporter à deux années le paiement des autres sommes dues au titre de l’arrêt du 12 septembre 2023 rendu par la cour d’appel d’Angers.
Sur la demande de madame [X] [P]
— Débouter madame [X] [P] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;
— Sur les demande de monsieur [I] [K] ;
— constater la fin de non-recevoir tirée de l’absence de pouvoirs juridictionnels de la juridiction de céans pour statuer sur l’ensemble des demandes, fins et conclusions ;
— déclarer en conséquence irrecevables l’intégralité des demandes, fins et conclusions de monsieur [I] [K], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale “Garage [K]”
Sur les frais et dépens
— Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens et frais exposés.”
Monsieur [S] [C] explique que l’entreprise AUTO OCCAZ a été radiée le 9 novembre 2016 du fait d’une cessation d’activité ; qu’il a ensuite été engagé en tant qu’employé polyvalent par la société AUG’UNIT mais a été déclaré inapte à son emploi le 21 novembre 2022 en raison de problèmes de santé ayant une origine professionnelle, de sorte qu’il n’a pour seules ressources désormais que des indemnités journalières représentant 1.474,20€ par mois. Il donne le détail de sa situation familiale et financière et par comparaison avec les sommes mises à sa charge par la cour d’appel d’Angers et à l’étendue de son endettement, en conclut qu’il est dans l’incapacité de se libérer de ses obligations pécuniaires tant à l’égard de madame [X] [P] que du garage [K].
Il dénie les critiques de madame [X] [P] qui remet en cause sa bonne foi , affirmant qu’il a spontanément contacté l’étude d’huissier et offert de régler de sa dette par mensualités d’un montant minimal de 100 €, ce qui a été mis en place auprès de l’étude de commissaire de justice nonobstant le silence conservé par la défenderesse à cette proposition.
Il conclut au rejet de la demande indemnitaire formée par madame [X] [P], en l’absence de preuve d’un quelconque préjudice moral.
Il se prévaut par ailleurs de l’incompétence d’attribution du juge de l’exécution pour connaître des demandes de monsieur [I] [K].
En réplique, aux termes de conclusions établies pour l’audience du 21 novembre 2024, madame [X] [P], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de:
“Vu les dispositions des articles 510 du Code de procédure civile et 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat
— Débouter monsieur [S] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner le même au paiement de la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral subi;
— Condamner le même au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance et de son exécution.”
Elle s’oppose à tout délai de paiement estimant que monsieur [S] [C] est de mauvaise foi et ne justifie pas de difficultés financières dès l’instant qu’il passe sous silence la circonstance que le garage AUTO OCCAZ a été réinscrit au RCS de Rennes entre le 1er mars 2020 et le 30 mars 2022 et qu’il a nécessairement perçu des revenus pendant cette période pour laquelle il omet de communiquer ses avis d’imposition. Elle souligne la concomitance entre la tentative d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers et le dépôt d’un dossier de surendettement, duquel il ressort qu’il est propriétaire de son logement et perçoit des revenus fonciers mensuels de 400 €, immeubles dont la vente pourrait solder les dettes de l’intéressé.
Elle met par ailleurs en exergue ses propres contraintes budgétaires comme obstacle à l’octroi d’un délai de paiement au défendeur et souligne que le tribunal d’instance de Laval a déjà rejeté la demande de délai de paiement que monsieur [S] [C] avait formé devant lui.
Monsieur [I] [K] qui avait comparu à l’audience du 5 septembre 2024 et été autorisé à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter aux audiences ultérieures, a, par courrier reçu au greffe le 8 octobre 2024, demandé à ce que le véhicule parte du local où il est actuellement entreposé et que les frais de gardiennage soient réglés afin de pouvoir libérer le garage où il exerçait son activité en tant que gérant du garage [K] (EIRL) jusqu’au 31 mars 2024, date à laquelle il a pris sa retraite.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs écritures respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de délais de grâce
Aux termes de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’ exécution . Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers. Seules les dettes d’aliments sont exclues.
En l’espèce, monsieur [S] [C] produit une attestation de la CAF justifiant qu’il perçoit l’AAH d’un montant de 1.016,05 € sur un total de prestations versées par la CAF de 1.696,67 € en septembre 2024 pour son couple et trois enfants mineurs à charge. En plus de cette allocation, il est indemnisé par la CPAM d’Ille-et-Vilaine à hauteur de 1.474 € par mois.
L’état descriptif de sa situation établi par la commission de surendettement d’Ille-et-Vilaine le 22 août 2024 et versé aux débats par madame [X] [P] mentionne par ailleurs à son égard des revenus fonciers nets de 400 € par mois ainsi que le fait qu’il rembourse un prêt souscrit pour l’acquisition de sa résidence principale avec sa compagne. Cette dernière travaille, son salaire net imposable étant de 1.761,76 € au vu d’un bulletin de salaire de juillet 2023. Il est également indiqué qu’il est propriétaire en indivision d’un terrain et d’un entrepôt.
Bien qu’étant en invalidité, ne disposant pas de liquidités et reconnu comme étant en situation de surendettement par la commission de surendettement, il n’en demeure pas moins que monsieur [S] [C] dispose de plusieurs biens immobiliers réalisables.
Il ne justifie du reste d’aucun paiement spontané démontrant sa bonne volonté dans l’exécution de son obligation à paiement, les règlements intervenus dont il se prévaut faisant suite à la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie vente le 7 mai 2024.
De son côté, madame [X] [P] justifie d’une situation modeste et monsieur [I] [K], de la nécessité d’assurer l’exécution de la condamnation sans tarder davantage.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de délais de grâce formée par monsieur [S] [C].
Ce rejet s’impose d’autant plus que la situation de surendettement du débiteur fait obstacle à ce que le règlement d’un de ses créanciers soit privilégié par rapport aux autres.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par madame [X] [P]
Aux termes de l’article L. 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, à supposer qu’un abus dans le défaut de règlement de la dette litigieuse soit caractérisé, force est de constater que madame [X] [P] ne justifie d’aucun préjudice.
La demande doit par conséquent être rejetée.
Sur les demandes formées par monsieur [I] [K]
Les demandes présentées n’entrent pas dans pouvoirs du juge de l’exécution, appartenant au défendeur d’agir en exécution forcée des obligations fixées à l’encontre de monsieur [S] [C] par le jugement.
Elles doivent par conséquent être rejetées.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [S] [C] qui perd le procès, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance.
Il sera également condamné à payer à madame [X] [P] une indemnité au titre des frais non répétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en défense que l’équité commande de fixer à 1.200 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— REJETTE la demande de délais de grâce formée par monsieur [S] [C] pour le règlement de sa dette à l’égard de madame [X] [P] et de monsieur [I] [K] ;
— DÉBOUTE madame [X] [P] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
— REJETTE les demandes de monsieur [I] [K] comme ne relevant pas des pouvoirs du juge de l’exécution faute d’exécution forcée en cours des condamnations prononcées à l’encontre de monsieur [S] [C] et à son bénéfice ;
— CONDAMNE monsieur [S] [C] à payer à madame [X] [P] une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE monsieur [S] [C] au paiement des dépens de la présente instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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