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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 22 nov. 2024, n° 24/12714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 22 Novembre 2024
N°Minute : 24/1268
N° RG 24/12714 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5V7G
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [V] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
né le 27 Septembre 1968
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, faisant fonction de Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7] en date du 18 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 18 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [V] [D], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 21 Novembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [V] [D] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [I] [U] en date du 21 novembre 2024 contre-indiquant son audition ;
Me RIVIERE Manon, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Concernant le tuteur, je n’ai pas la convocation à l’audience dans le dossier, ni son information dans les 24 heures.
Sur le fond, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [V] [D] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 12 novembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 23 novembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Le conseil de M. [D] excipe de l’irrégularité de la procédure au motif que la tutrice du patient n’a pas été informée de la mesure no convoquée à l’audience.
Attendu toutefois que si l’article L3211-3 du code de la santé publique exige qu’une personne hospitalisée sans consentement ou, son représentant légal, soit informée dès son admission ou aussitôt que son état le permet, sur ses droits, le défaut d’accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l’exécution de la mesure d’hospitalisation sans consentement, est sans influence sur sa légalité et ne peut justifier la mainlevée de cette mesure par le JLD.
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [V] [D] souffre d’une pathologie psychiatrique chronique; que son état s’est brusquement dégradé; qu’il est désormais compliant aux soins mais reste très fragile psychologiquement; qu’il s’est mutilé;
Qu’en l’état, il convient de faire droit à la requête du directeur d’établissement;
PAR CES MOTIFS
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [V] [D] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [V] [D], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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