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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 févr. 2026, n° 25/07165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Février 2026
GROSSE :
Le 17 avril 2026
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/07165 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7JQQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [A] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 21 février 2020, Madame [D] [R] et Monsieur [O] [K] ont consenti à l’association SOLIHA PROVENCE un bail en vue d’une sous-location portant sur un appartement sis [Adresse 3], [Localité 1] ;
Par acte sous seing privé signé le 10 mars 2020, l’association SOLIHA PROVENCE a consenti à Monsieur [Y] [C] et Madame [A] [Z], un contrat de sous-location à usage d’habitation portant sur l’appartement situé sis [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 564,34 euros outre 67,22 euros de provisions sur charges;
Par courrier réceptionné le 20 décembre 2024 par l’association SOLIHA PROVENCE, Madame [D] [R] et Monsieur [O] [K] ont délivré congé aux fins de vente à son locataire l’association SOLIHA PROVENCE , à effet au 31 décembre 2025;
L’association SOLIHA PROVENCE a, par acte de commissaire de justice signifié le 9 janvier 2025, dénoncé ce congé aux fins de vente à Monsieur [Y] [C] et Madame [A] [Z], avec sommation de libérer les lieux pour la date du 30 avril 2025;
Monsieur [Y] [C] et Madame [A] [Z] s’étant maintenus dans les lieux, par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner en référé Monsieur [Y] [C] et Madame [A] [Z] devant le juge des contentieux et de la protection afin d’obtenir :
dire et juger que la partie requise est déchue de tout titre d’occupation concernant le logement sis [Adresse 4] , objet du contrat de sous-location du 10 mars 2020 ;ordonner la libération des lieux par la partie requise et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;l’expulsion de Monsieur [Y] [C] et Madame [A] [Z] des lieux loués, et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du requis ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme provisionnelle de 445,29 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus au 10 décembre 2025 ;leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 690,28 euros, et ce jusqu’à complète libération des lieux loués ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens et à supporter les frais de recouvrement en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026;
A l’audience, l’association SOLIHA PROVENCE représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation en actualisant sa créance à la somme de 493,44 euros, comptes arrêtés au 16 février 2026 ;
Monsieur [Y] [C] et Madame [A] [Z] cités par actes remis à étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés ;
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la résiliation du contrat de sous-location par l’effet du congé délivré par le bailleur , l’expulsion, le paiement d’une indemnité d’occupation
Le bail établi le 21 février 2020 entre Madame [D] [R] et Monsieur [O] [K] et l’association SOLIHA PROVENCE , en vue d’une sous-location est soumis au droit commun et non aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989;
Le contrat de sous-location signé par les parties contient une clause qui prévoit qu’en cas de cessation du contrat principal pour quelque cause que ce soit, le contrat de sous-location prendra fin sans que le sous locataire puisse se prévaloir d’un quelconque droit à l’encontre de l’association SOLIHA PROVENCE ou du bailleur, ni d’aucun titre d’occupation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi du 06 juillet 1989;
En outre, l’article 5-2 de ce même contrat stipule que « SOLIHA PROVENCE pourra délivrer congé à tout moment sauf à respecter un préavis de trois mois » ;
Par courrier réceptionné le 20 décembre 2024 par l’association SOLIHA PROVENCE , Madame [D] [R] et Monsieur [O] [K] ont délivré congé aux fins de vente à son locataire, l’association SOLIHA PROVENCE , à effet au 31 décembre 2025;
L’association SOLIHA PROVENCE a, par acte de commissaire de justice signifié le 9 janvier 2025, dénoncé ce congé aux fins de vente à Monsieur [Y] [C] et Madame [A] [Z], avec sommation de libérer les lieux pour la date du 30 avril 2025;
Conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [Y] [C] et Madame [A] [Z] ne peuvent se prévaloir d’aucun droit ni d’aucun titre d’occupation à l’encontre du bailleur en raison de la cessation du contrat principal et ne peuvent invoquer le bénéfice des autres dispositions de la loi susvisée, lesquelles ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
Le congé réceptionné par l’association SOLIHA PROVENCE le 20 décembre 2024 et dénoncé au sous-locataire par acte de commissaire de justice signifié le 9 janvier 2025, a mis fin au bail principal et par voie de conséquence au contrat de sous-location consenti à Monsieur [Y] [C] et Madame [A] [Z];
Le préavis de trois mois ayant été respecté, le contrat de sous-location consenti le 10 mars 2020 est résilié depuis le 30 avril 2025 conformément aux stipulations du contractuelles et le sous-locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le logement sis [Adresse 4], depuis cette date.
Faute pour Monsieur [Y] [C] et Madame [A] [Z] d’avoir quitté les lieux de leur propre chef, il y a lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement sis [Adresse 4] , selon les modalités décrites au dispositif ci-après;
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il sera indiqué que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion au besoin avec le concours de la force publique;
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [Y] [C] et Madame [A] [Z] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte,
En outre, l’occupation sans droit ni titre du logement depuis le 31 décembre 2025 justifie l’indemnisation de l’association SOLIHA PROVENCE .
L’indemnité d’occupation sera fixée provisionnellement à la somme de 690,28 € par mois correspondant au loyer actuel et à la provision pour charges, assurance habitation incluse, et Monsieur [Y] [C] et Madame [A] [Z] seront condamnés à la payer à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, étant précisé que la solidarité ne se présume pas .
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de sous-location constitue une obligation essentielle du preneur, ce qui résulte tant de l’article 1728 du code civil que du contrat signé entre les parties.
L’association SOLIHA PROVENCE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de sous-location signé, l’assignation délivrée en vue de l’audience et deux relevés de compte dont un décompte actualisé au 10 février 2026 à la somme de 493,44 euros ;
Monsieur [Y] [C] et Madame [A] [Z] qui n’ont pas comparu ne justifient pas de l’extinction de leur obligation;
Il ressort du décompte antérieur au 31 janvier 2022 que le solde locatif est à Zéro et non à 890,90 euros ;
Au vu des décomptes versés aux débats il y a lieu en outre de déduire du montant de la provision sollicitée la somme de 60,15 euros correspondant à des frais de procédure;
Il s’ensuit que le solde du compte locatif est créditeur de 457,61 euros au 10 février 2026 ;
La demande en paiement d’une provision de 493,44 euros se heurte donc à l’existence d’une contestation sérieuse et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [C] et Madame [A] [Z] qui succombent supporteront in solidum la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
L’équité eu égard à la situation économique respective des parties ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’association requérante qui sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Concernant les sommes éventuellement prélevées au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 devenu A 444-32 du code de commerce, la partie demanderesse n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur le débiteur. Cette demande ne saurait donc être accueillie;
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 et de l’article 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de sous-location liant les parties, à compter du 30 avril 2025, par l’effet du congé pour vendre notifié par Madame [D] [R] et Monsieur [O] [K] le 21 décembre 2024 à l’association SOLIHA PROVENCE, et dénoncé à Monsieur [Y] [C] et Madame [A] [Z] par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025 ;
CONSTATONS que Monsieur [Y] [C] et Madame [A] [Z] sont occupants sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 4], depuis le 30 avril 2025;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [Y] [C] et Madame [A] [Z] ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement sis [Adresse 4], avec, si besoin est, le concours de la force publique;
DISONS que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DEBOUTONS l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande d’astreinte;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [C] et Madame [A] [Z] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant fixé provisionnellement à la somme de 690,28 euros ;
DISONS N’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision de 493,44 euros ;
DEBOUTONS l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [C] et Madame [A] [Z] aux entiers dépens ;
REJETONS toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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