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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 24/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00256 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUYG
N° MINUTE 25/00791
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
[6]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [K], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [J] [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [R] [C], Comptable, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 1er Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur PATEL Rayanne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’opposition formée le 13 mars 2024 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [J] [U] [B] à l’encontre des trois contraintes signifiées le 26 février 2024 par la [5] La Réunion et décernées le 22 septembre 2023 (n° 4408360), le 2 novembre 2023 (n° 4427466) et le 12 décembre 2023 (n° 4520858), pour le recouvrement, respectivement, des sommes de 6.397 euros, 11.615 euros, et 289,01 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, respectivement, de l’année 2019 et du 4ème trimestre 2020, avec régularisation 2020, des 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023, et du 2ème trimestre 2023 ;
Vu l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle la caisse s’est référée à ses conclusions déposées le 25 septembre 2024 aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, et Monsieur [J] [U] [B], représenté, a indiqué avoir tout réglé et sollicité l’annulation des majorations de retard, et qu’il avait pris du temps pour aller à l’étude récupérer l’acte et la contrainte ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 19 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l’expiration du délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
Ce délai est impératif et son dépassement est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.
Par ailleurs, la circonstance que l’acte de commissaire de justice n’ait pas été délivré à personne est indifférente.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [J] [U] [B] a formé opposition aux contraintes litigieuses, signifiées le 26 février 2024, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 mars 2024, soit après l’expiration du délai impératif de quinze jours qui est survenue le 12 mars 2024, à vingt-quatre heures.
Par suite, cette opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, les contraintes en litige comportent tous les effets d’un jugement, sans possibilité d’examen au fond du litige.
— Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [U] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [J] [U] [B] aux contraintes décernées par la [4] n° 4408360, n° 4427466 et n° 4520858 ;
En conséquence,
CONSTATE que ces contraintes comportent tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] [B] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 19 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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