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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 24 févr. 2026, n° 25/02888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02888 – N° Portalis DB2H-W-B7I-27DR
Jugement du 24/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
SDC LA RESIDENCE
C/
[A] [B]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me PARDI-MEDAIL (T.742)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi vingt quatre février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE avenue de la Porte de LYON Lieu-Dit Néronde 69570 DARDILLY, représenté par son syndic en exercice la sté SOGIMAT, dont le siège social est sis 8 place Victor Hugo – 69170 TARARE
représenté par Me Caroline PARDI-MEDAIL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 742
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [A] [B],
demeurant 160 rue Anatole France – 69100 VILLEURBANNE
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 07/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [B] est propriétaire du lot n°17 dans l’immeuble dénommé « LA RESIDENCE » sis avenue de la porte de Lyon Lieu-Dit Néronde à DARDILLY (69570).
Le 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LA RESIDENCE » situé avenue de la porte de Lyon Lieu-Dit Néronde à DARDILLY (69570) a adressé à monsieur [A] [B] une mise en demeure de payer portant sur la somme principale de 4.394,29 euros au titre des charges de copropriété.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LA RESIDENCE » situé avenue de la porte de Lyon Lieu-Dit Néronde à DARDILLY (69570) a fait assigner monsieur [A] [B] devant le pôle de proximité près le tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
6.082,95 euros au titre des charges échues et impayées au 8 octobre 2024 (premier trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus), outre actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 29 avril 2024 sur la somme de 4.394,29 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,500 euros à titre de dommages et intérêts, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LA RESIDENCE » situé avenue de la porte de Lyon Lieu-Dit Néronde à DARDILLY (69570), représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, maintenant ses demandes initiales, sauf à actualiser sa demande en paiement pour les provisions échues à la somme de 7.682,30 euros selon décompte en date du 8 septembre 2025 (quatrième trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus).
Le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes sur les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il expose que malgré plusieurs relances, monsieur [A] [B] n’a pas payé ses charges de copropriété en vertu des procès-verbaux d’assemblées générales lors desquelles le budget a été approuvé. En outre, le syndicat a subi un préjudice du fait du retard dans le recouvrement des appels de fonds privant la copropriété de sommes nécessaires à l’entretien de l’immeuble.
Assigné à étude, monsieur [A] [B] n’a pas comparu.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, et compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
Aux termes de l’article 10, dans sa version applicable au litige, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre, ou à la date fixée par l’assemblée générale.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l’espèce, au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
Un relevé de matrice cadastrale édité le 18 septembre 2024 attestant que monsieur [A] [B] est propriétaire du lot n°17 de l’immeuble sis avenue de la porte de Lyon à DARDILLY (69570),Le contrat de syndic conclu par le syndicat des copropriétaires avec la société SOGIMAT par acte sous seing privé du 8 avril 2022, Les procès-verbaux d’assemblée générale des 8 avril 2022, 5 mai 2023, 15 mai 2024 et 25 avril 2025 approuvant les comptes des exercices 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 (exercice du 1er octobre au 30 septembre N+1 de chaque année), et les budgets prévisionnels des exercices 2022-2023, 2024-2025 et 2025-2026,Les appels de fonds adressés à monsieur [A] [B] pour la période courant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025 (quatrième trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus), Les décomptes de charges, pour les exercices 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024,Un relevé général des dépenses de la copropriété pour les exercices 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, Un relevé de compte individuel récapitulatif des appels de fonds et des paiements du 8 septembre 2025 faisant état d’un solde débiteur de 7.682,30 euros (quatrième trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus),Une mise en demeure de payer du 29 avril 2024 portant sur la somme principale de 4.346,29 euros, hors frais de mise en demeure.
Au regard de ces éléments, et le défendeur ne comparaissant pas pour contester la créance réclamée, le syndicat des copropriétaires rapporte suffisamment la preuve du principe de sa créance.
Concernant son montant, il y a lieu de déduire les frais divers (frais de mise en demeure, frais de relance, « constitution dossier huissier », « sommation de payer ») apparaissant dans le décompte individuel d’un montant global de 1.035,77 euros. En effet, à supposer que ces frais correspondent à la tarification prévue au contrat de syndic, force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en œuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un commissaire de justice. Au demeurant, le contrat de syndic n’est pas opposable au copropriétaire et il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.
Ainsi, déduction faite de la somme de 1.035,77 euros correspondant aux frais, le syndicat des copropriétaires demandeur rapporte suffisamment la preuve du montant de sa créance à hauteur de 6.646,53 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées.
Par conséquent, monsieur [A] [B] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 6.646,53 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 29 avril 2024 sur la somme de 4.394,29 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément à l’article 1344-1 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts dont dus sans que le créancier soit tenu d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En particulier, l’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l’espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l’accomplissement de taches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
Il est constant que, faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire non zélé, ces sommes devront être réglées par l’ensemble des copropriétaires diligents et respectueux de leurs obligations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires démontre, comme en attestent les décomptes versés aux débats, que monsieur [A] [B] n’a pas payé régulièrement ses charges de copropriété sur une période allant du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2025 (décompte du 8 septembre 2025), de sorte que la situation financière de la copropriété a nécessairement été fragilisée par son comportement grevant le budget et désorganisant la trésorerie.
Par conséquent, monsieur [A] [B] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre du préjudice subi, distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [B], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’indemniser le syndicat des copropriétaires demandeur des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [A] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LA RESIDENCE » situé avenue de la porte de Lyon Lieu-Dit Néronde à DARDILLY (69570), pris en la personne de son syndic en exercice, les sommes suivantes :
6.646,53 € (SIX-MILLE-SIX-CENT-QUARANTE-SIX EUROS ET CINQUANTE-TROIS CENTIMES) au titre des charges de copropriété échues et impayées à la date du 8 septembre 2025 (quatrième trimestre de l’exercice 2024-2025 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 29 avril 2024 sur la somme de 4.394,29 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,500 € (CINQ-CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts,600 € (SIX-CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [A] [B] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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