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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 1er juil. 2025, n° 19/05801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05801 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFDI
N° MINUTE :
6
Requête du :
03 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame ZEKRI, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 01 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05801 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFDI
DÉBATS
À l’audience du 06 Mai 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [E] né le 15 janvier 1958, exerçant la profession d’électricien, a sollicité auprès de la [Adresse 10] ([11]) des Hauts-de-Seine, l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité le 13 octobre 2017.
Par décision du Président du Conseil Départemental du 13 février 2018 lui a été refusé le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité ou priorité, au motif que le taux d’incapacité reconnu est inférieur à 80% et la station debout n’est pas reconnue pénible.
Par courrier du 05 avril 2018, reçu au greffe de l’ancien Tribunal du Contentieux de l’Incapacité (TCI) de Paris le 06 avril 2018, Monsieur [J] [E] a contesté cette décision au motif que la [11] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont il souffre.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 16 mai 2024.
Monsieur [J] [E] a maintenu son recours et il a présenté ses observations au tribunal. Il affirme avoir des difficultés à s’habiller à cause de l’épaule. Il indique accepter la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
Régulièrement avisée, la [Adresse 10] ([11]) des Hauts-de-Seine n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 juin 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise sur pièces qu’il a confiée au docteur [I] [G] avec mission, au vu des documents adressés :
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— de recueillir ses doléances ;
— de décrire le handicap dont souffre Monsieur [J] [E] en se plaçant à la date de la demande soit le 13 Octobre 2017 ;
— de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— dire si la station debout de Monsieur [J] [E] peut être reconnu comme étant pénible.
Le médecin-expert a déposé son rapport le 20 décembre 2024.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 mai 2025.
M. [E] a comparu seul. Il a demandé l’homologation des conclusions du rapport.
Régulièrement convoquée, la [12] n’a pas comparu et n’a transmis aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
En l’espèce, Monsieur [J] [E] a été victime d’une agression qui a provoqué une contusion appuyée au niveau de son épaule droite, le 12 Mai 2016. L’imagerie confirme la présence d’une rupture de la coiffe des rotateurs et du tendon du long biceps. Monsieur [E] indique avoir des difficultés à utiliser son membre supérieur droit qui est figé et en position de légère flexion, antépulsion et abduction.
Par décision du Président du Conseil Départemental du 13 Février 2018 lui a été refusé le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité ou priorité, au motif que le taux d’incapacité reconnu est inférieur à 80% et la station debout n’est pas reconnue pénible.
La Carte Mobilité Inclusion mention « priorité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
La Carte Mobilité Inclusion mention « invalidité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle permet également de bénéficier d’avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports. Elle est attribuée à toute personne ayant un taux d’incapacité permanente de 80 % et plus, ou étant invalide de 3e catégorie ou étant en groupe 1 ou 2 de la grille [5].
En l’espèce, à la suite de la contestation par Monsieur [J] [E] de la décision du 13 février 2018, le tribunal, saisi de son recours, a désigné le docteur [G] pour réaliser une expertise sur pièces.
Le médecin-expert a conclu que :
« 1) M. [J] [E] présentait des séquelles majeures douloureuses et motrices d’une rupture complète de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec dégénérescence graisseuse des muscles de la coiffe des rotateurs.
Le taux d’incapacité dont M. [E] est atteint était évalué supérieur ou égal à 80% pour une durée temporaire de 10 ans par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.3) La station debout ne pouvait lui être reconnue comme étant pénible ».
Monsieur [J] [E] demande l’homologation des conclusions du rapport d’expertise.
La [9] n’a comparu à aucune audience et n’a transmis aucune observation.
Les conclusions du rapport d’expertise étant claires, précises et motivées, et non contestées, en l’état, par la [11], le tribunal décide de les entériner.
En conséquence, Monsieur [J] [E] était bien atteint, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux supérieur ou égal à 80%, de sorte qu’il est éligible à la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité à compter du 13 octobre 2017, date de sa demande.
— Sur les dépens
La [12] étant la partie succombante, les dépens seront à sa charge à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [8].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et fondé le recours de Monsieur [J] [E].
DIT que le taux d’incapacité permanente dont Monsieur [J] [E] est atteint, à la date de sa demande de compensation du 13 octobre 2017, est égal ou supérieur à 80%.
EN CONSEQUENCE,
ACCORDE à Monsieur [J] [E] le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, à compter du 13 octobre 2017, date de sa demande.
DIT que la [12] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [7] [Localité 13] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 13] le 01 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05801 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFDI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [J] [E]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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