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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 20 févr. 2026, n° 24/01839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
Jugement du :
20 FEVRIER 2026
MINUTE N°:
N° RG 24/01839 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E7K6
NAC :59D
S.A.R.L. CORTADE’ART
c/
[F] [Q]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CORTADE’ART
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Clément HERVIEUX, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Benoît GARCIA, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Décembre 2025 tenue par Madame AUJOLET Sabine, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société CORTADE’ART exploite une galerie d’art à [Localité 1]. Le 11 avril 2023, Monsieur [F] [Q] client habituel, s’y est présenté et a emporté deux tableaux, « Violoniste », de [D] [U], et « Composition », de [I].
Monsieur [F] [Q] a remis à la société CORTADE’ART un chèque d’un montant de 36 000€, en demandant à ce qu’il ne soit pas encaissé.
Au mois de juillet 2023, la société CORTADE’ART a sollicité de Monsieur [F] [Q] le règlement des deux tableaux par SMS rappelant leur prix de 22.000 euros l’un et 24.000 euros l’autre. Les parties ont convenu de la restitution du tableau de l’artiste [I], Monsieur [F] [Q] indiquant par SMS qu’il ne pourra rien régler avant le 15 septembre 2023 pour le second tableau.
Dans d’autres échanges par mail, il a proposé de régler le tableau de [D] [U] en quatre fois par échéances de 6.000 euros.
Monsieur [F] [Q] règlera la somme de 6 000 € le 12 septembre 2023 et celle de 3 000 € le 11 mars 2024 soit un total de 9.000 € pour le tableau de [D] [U] qu’il a conservé.
Le 25 avril 2024, la société CORTADE’ART a fait délivrer à Monsieur [F] [Q] une sommation de payer une somme de 15 876,48 €, contestée le 30 mai 2024 par Monsieur [F] [Q] afin de solder l’achat du tableau de [D] [U] pour un montant de 24.000 euros.
Le 30 mai 2024, le conseil de Monsieur [F] [Q] contestait cette sommation. Le 13 juin 2024, la société CORTADE’ART déposait une requête en injonction de payer, à laquelle il a été fait droit sur la demande principale de condamnation à régler la somme de 15.000 € avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 avril 2024 par ordonnance du 18 juin 2024.
Monsieur [F] [Q] y a fait opposition le 12 juillet 2024 et les parties ont été convoquées devant le juge du fond.
Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 30 juin 2025, la société CORTADE’ART sollicite du présent tribunal au visa des articles 1103, 1231-1 et suivants du Code Civil de :
— condamner Monsieur [Q] à payer à la société CORTADE’ART une somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024,
— condamner Monsieur [Q] à payer à la société CORTADE’ART une somme de 230,95 euros de dommages et intérêts.
— condamner Monsieur [Q] à payer à la société CORTADE’ART une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— dire que la restitution des sommes versées par Monsieur [Q] ne pourra avoir lieu qu’après que ce dernier ait restitué le tableau [D] [U] au siège social de la société CORTADE’ART à ses frais.
— débouter Monsieur [Q] de sa demande de préjudice moral, et de tout autre demande.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Q] aux entiers dépens.
Dans ces dernières écritures notifiées électroniquement le 17 septembre 2025, Monsieur [F] [Q] sollicite du tribunal au visa des articles 1113, 1128, 1217, 1223 et 1224 à 1230 du Code civil dans leur version applicable à la cause ;
— Juger les demandes de Monsieur [F] [Q] recevables et bien fondées ;
En conséquence et y faisant droit :
A titre principal
— juger que le consentement de Monsieur [F] [Q] à acquérir le tableau [D] [U] au prix de 24.000 euros est inexistant ;
— juger nul le contrat de vente du tableau [D] [U] ;
— débouter la société CORTADE’ART de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société CORTADE’ART à payer à Monsieur [F] [Q] la somme de 9.000 euros, majorée des intérêts au taux légal courus à compter d’un délai de trente jours après la signification de la décision à intervenir, et jusqu’au jour du parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
A titre subsidiaire
— prononcer la résolution du contrat conclu le 11/04/2023 entre Monsieur [F] [Q] et la société CORTADE’ART portant sur deux tableaux (un [D] [U] et un [I]) du fait des graves manquements de cette dernière;
— condamner la société CORTADE’ART à payer à Monsieur [F] [Q] la somme de 9.000 euros, majorée des intérêts au taux légal courus à compter d’un délai de trente jours après la signification de la décision à intervenir, et jusqu’au jour du parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
— condamner la société CORTADE’ART à payer à Monsieur [F] [Q] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
A titre plus subsidiaire
— Juger mal fondées les demandes de la société CORTADE’ART à l’encontre de Monsieur [F] [Q] ;
— débouter la société CORTADE’ART de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Dans tous les cas,
— condamner la société CORTADE’ART à payer à Monsieur [F] [Q] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société CORTADE’ART aux entiers dépens ;
— Juger que l’exécution provisoire de droit sera écartée ;
A l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, les elles ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2026 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il conviendra de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens invoqués, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement de la SARL CORTADE’ART
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1359 du code civil prévoit que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privé ou authentique.
Toutefois, selon l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente rend vraisemblable ce qui est allégué.
Selon l’article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
L’article 1583 du même code prévoit qu’elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Il s’infère de ces dispositions que les modalités de paiement du prix stipulé sont indifférentes et que le consentement des parties n’est soumis à aucun formalisme. Toutefois l’existence d’un contrat, acte juridique, ayant donné naissance à l’obligation de paiement doit être établie conformément aux dispositions de l’article 1359 du code civil, étant précisé qu’il peut être suppléé à l’absence d’écrit par un commencement de preuve par écrit.
Enfin l’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
En l’espèce la SARL CORTADE’ART soutient qu’une vente est intervenue dès le 11 avril 2023 concernant les deux œuvres de [D] [U] et [I]. Elle doit ainsi démontrer un accord sur la chose et sur le prix, éléments essentiels à la perfection d’un contrat de vente.
Quant à Monsieur [F] [Q] il oppose les dispositions de l’article 1113 du code civil applicables à l’offre et l’acceptation et expose que le contrat formé portait sur les deux tableaux moyennant le prix de 36.000€ devant être payé ultérieurement et non de 24.000 € et 22.000€. Il ajoute que les deux factures n’ont jamais été transmises avant la procédure. Il soutient ne jamais avoir donné son accord concernant le prix de 24.000 € pour l’œuvre de [D] [U] estimant ainsi le contrat de vente nul.
En l’espèce, il ressort des faits tels qu’établis chronologiquement par les pièces communiquées et les explications des parties que Monsieur [F] [Q] a pris possession des deux tableaux le 11 avril 2023 lors de sa visite à la galerie laissant un chèque de 36.000€ non encaissable par ailleurs daté du 9 avril 2023.
Les échanges des parties par SMS dont la matérialité n’est pas contestée par le défendeur ont débuté le 12 juillet 2023. Le 12 juillet 2023 il est évoqué de la part de Monsieur [F] [Q] des difficultés financières " je ne peux pas avant le 15 09 et je te renvoie le [I]". Le 6 septembre 2023 Monsieur [F] [Q] demande le RIB de la SARL CORTADE’ART. Ce n’est que le 6 septembre 2023 que Monsieur [F] [Q] évoque la valeur du tableau [D] [U] tout en précisant envoyer « 12.000 cette semaine et 12.000 en décembre alors que ça vaut en ce moment même pas la moitié ». Cinq jours plus tard le défendeur précise qu’il ne peut pas régler plus pour le moment et ajoute « si tu veux je te donnerai des intérêts ». Le même jour la SARL CORTADE’ART accepte un échelonnement du règlement sur 4 mois par échéances de 6.000 €. Toujours en septembre, Monsieur [F] [Q] propose de nouveau la restitution du [I]. En janvier 2024, Monsieur [F] [Q] informe la SARL CORTADE’ART qu’il envoie la somme de 1000 €. En outre, lors d’un SMS la galerie d’art propose à Monsieur [F] [Q] soit de conserver le [D] [U] en le réglant, soit de le renvoyer. Monsieur [F] [Q] maintient le fait qu’il va régler « à la vitesse qui sera la mienne ». Dans les mails du 8 septembre 2023, soumis au tribunal, Monsieur [F] [Q] déplore notamment l’absence de rabais, et propose un nouvel échéancier jusqu’au mois de juin 2024.
Les propos tenus par Monsieur [F] [Q] dans le premier SMS expliquant son impossibilité de régler avant le 15 septembre 2023, ainsi que sa proposition réitérée d’échelonnement des paiements pour la somme de 24.000 € caractérisent un commencement de preuve par écrit qui traduisent un accord sur la chose et le prix de 24.000 € pour le tableau de [D] [U]. Il n’est pas contestable que la conservation du tableau [D] [U] par Monsieur [F] [Q] malgré la proposition de la SARL CORTADE’ART de le restituer, comportement non équivoque, est un fait qui lui est opposable et qui est admis à titre de moyen de preuve venant corroborer le commencement de preuve par écrit.
C’est donc à tort que Monsieur [F] [Q] fait valoir que ces échanges écrits ne constituent que des négociations alors qu’un des derniers mails du 8 septembre 2023 mentionne « je le paye en quatre fois 6000 maintenant 6000 en décembre 6000 en mars 6000 en juin comme prévu depuis le premier jour pour l’autre vous pouvez le prendre quand vous voulez », exprimant ainsi l’accord sur la chose et le prix.
Par conséquent, la SARL CORTADE’ART rapporte la preuve qui lui incombe de la conclusion d’un contrat de vente avec Monsieur [F] [Q] portant sur l’œuvre de [D] [U] « le violoniste » pour un montant total de 24.000 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [F] [Q]
En application des dispositions de l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur à une action en exécution d’un contrat ne se borne pas à demander la nullité du contrat mais entend voir tirer les conséquences de cette nullité.
Ainsi, sont des demandes reconventionnelles la demande de nullité du contrat de vente, de résolution du contrat toutes deux assorties de la restitution de la somme de 9.000 euros, ainsi que la demande de dommages et intérêts.
A titre principal, sur la demande de nullité du contrat de vente
Afin de s’opposer à la demande de la SARL CORTADE’ART, Monsieur [F] [Q] sollicite la nullité de la vente pour vice du consentement faisant valoir que l’accord des parties porte sur deux tableaux pour un prix de 36.000 euros et qu’il n’a pas consenti à l’achat du tableau de [D] [U] au prix de 24.000 euros.
Aux termes de l’article 1182 du code civil l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de la nullité vaut confirmation.
Il est établi que le défendeur, encore à ce jour et postérieurement au 8 septembre 2023, a conservé le tableau de [D] [U], malgré la proposition de restitution, manifestant ainsi la confirmation de l’acte, à supposer qu’il y ait eu absence de consentement ce que Monsieur [F] [Q] ne démontre pas, l’âpreté des derniers échanges écrits entre les parties étant insuffisants à l’établir.
Par conséquent, ce moyen de droit est inopérant et la demande de nullité formée par Monsieur [F] [Q] avec restitution du prix sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire
Monsieur [F] [Q] demande en outre au visa des articles 1217 du code civil, 1227 et 1229 la résolution judiciaire du contrat conclu le 11 avril 2023, évoquant une inexécution contractuelle consistant à imposer une surfacturation de 10.000 euros par rapport au prix convenu de 36.000 euros pour les deux tableaux.
Il a été précédemment démontré que les parties ont convenu d’un prix de 24.000 euros pour l’acquisition du tableau de [D] [U], seul objet du litige. Par conséquent, c’est à tort que Monsieur [F] [Q] invoque une faute contractuelle de la SARL CORTADE’ART sur ce fondement. Il sera débouté de sa demande de résolution.
Sur la demande de restitution de la somme de 9.000 euros et la demande de dommages et intérêts
Les demandes de la SARL CORTADE’ART étant accueillies et les demandes reconventionnelles de Monsieur [F] [Q] rejetées, la demande de Monsieur [F] [Q] de restitution de la somme de 9.000 euros au titre du paiement partiel et de condamnation de la SARL CORTADE’ART à lui régler la somme de 5.000 euros pour préjudice moral seront rejetées.
Sur les sommes dues par Monsieur [F] [Q]
La SARL CORTADE’ART a démontré l’existence d’un contrat de vente valablement formé portant sur le tableau de [D] [U] au prix de 24.000 euros.
Monsieur [F] [Q] a réglé la somme de 9.000 euros en exécution de son achat. Il sera condamné à régler le solde soit la somme de 15.000 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 avril 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL CORTADE’ART
La SARL CORTADE’ART demande le remboursement des sommes exposées pour les besoins de la procédure en injonction de payer pour un montant de 179,35 euros s’agissant de la sommation de payer et de 51,60 euros concernant le dépôt de la requête en injonction de payer.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux.
Les frais de sommation de payer et du coût de la requête sont des frais de recouvrement engagés sans titre exécutoire. En application des dispositions de l’article L111-8 al 2 du code des procédures civiles d’exécution ils sont à la charge du créancier la requête pouvant parfaitement être déposée sans recourir à un commissaire de justice et une simple mise en demeure en courrier recommandée suffit à faire courir les intérêts légaux.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes subsidiaires de la SARL CORTADE’ART
La demande principale étant accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de la SARL CORTADE’ART.
Sur les demandes accessoires:
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [Q] partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [F] [Q] sera condamné à verser à la SARL CORTADE’ART la somme de 1500€ au titre de l’article 700.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, nonobstant appel.
Monsieur [F] [Q] qui s’y oppose ne communique aucun élément permettant à la juridiction d’apprécier sa demande qui sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
RECOIT l’opposition de Monsieur [F] [Q],
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 juin 2024 et statuant à nouveau :
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES :
— la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 avril 2024 ;
DEBOUTE la SARL CORTADE’ART de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Q] en toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] à payer à la SARL CORTADE’ART la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Q] de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Sabine AUJOLET, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à Troyes, le 20 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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