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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 7 avr. 2025, n° 24/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 20]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00204 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BYK
JUGEMENT
Minute : 25/245
Du : 07 Avril 2025
[18] (992578)
Représentant : Maître [P], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Madame [G] [E]
[13] (7698573 – OTF GR2, 7698573 – M03 RG4)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Avril 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Février 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
[18]
demeurant [Adresse 19] [14]
[Adresse 12]
Représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET
De l’ASSOCIATION [9],
Avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSES :
Madame [G] [E],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
comparante en personne
[13]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2024, Mme [G] [E] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [16].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 22 juillet 2024.
Le 6 septembre 2024, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [G] [E] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[18], à qui les mesures ont été notifiées le 12 septembre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 25 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13 février 2025.
A l’audience, [18] comparante, représentée, actualise sa créance à la somme de 14 245,84 € et sollicite le renvoi du dossier de la débitrice à la [16] pour adoption de mesures imposées. Elle soutient que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle dispose de ressources et peut bénéficier d’un accompagnement social.
Mme [G] [E], comparante, demande au juge des contentieux de la protection de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par [18]
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 1 octobre 2024 qu’à cette date, Mme [G] [E] était redevable d’une somme de 9 975,46 euros.
A l’audience, [18] actualise sa créance à la somme de 14 245,84 €, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, il convient de retenir ce montant.
2. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pour ce faire, il est nécessaire de constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 6 septembre 2024 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 10 522,00 €.
Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
RSA
639,59 €
Allocation de soutien familial
346,11 €
Allocation de base – PAJE
193,30 €
Allocations familiales avec conditions de ressources
338,30 €
TOTAL
1 517,30 €
Il apparaît qu’avec 3 enfants à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 282,00 €
Charges d’habitation (barème)
243,00 €
Charges de chauffage (barème)
250,00 €
Loyer (frais réels)
827,98 €
Total
2 602,98 €
La débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Si la débitrice est âgée de 32 ans, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que celle-ci dispose d’une qualification professionnelle qui lui permette d’obtenir un emploi de nature à faire émerger une capacité de remboursement. Ses droits sociaux apparaissent ouverts en intégralité.
Elle est mère célibataire de trois enfants, dont le plus âgé a 13 ans, de sorte que ceux-ci vont rester à sa charge à moyen terme. Elle précise être enceinte d’un quatrième enfant, ce qui est de nature à faire augmenter ses charges.
Ce faisant, elle n’apparaît pas en mesure de faire émerger une capacité de remboursement à moyen terme, malgré son jeune âge. La seule perspective d’un accompagnement social à mettre en place n’est pas de nature à permettre d’y parvenir davantage.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation, Mme [G] [E] ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Il convient donc de confirmer la décision de la commission de surendettement et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance détenue par [18], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 14 245,84 euros ;
CONSTATE que la situation personnelle de Mme [G] [E] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [G] [E] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [10] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [15].
Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 7 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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