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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 8 avr. 2025, n° 23/39151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 23/39151 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LKB
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
Rendu le 08 Avril 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T] [H] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
A.J. Totale numéro 2023/011174 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
Ayant pour conseil Me Wassila LTAIEF, Avocat, #E1749
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Danielle BABIN, Avocat, #E0256
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[F] [S]
LE GREFFIER
[G] [O]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 11 Février 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Se disant compétent et disant la loi française applicable,
Vu l’assignation du 14 mars 2023 ;
Vu le procès-verbal en date du 25 avril 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [I], [T] [H]
née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 11] (Maroc)
et de
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (Liban)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 9] ( Chypre) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 13 novembre 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 12], le 08 Avril 2025
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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