Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 21 nov. 2024, n° 24/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00234 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWYN
NAC : 66B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 Novembre 2024
DEMANDEUR
M. [H] [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [V] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 03 Octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 21 Novembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître OMARJEE délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître MARTINEZ délivrée le :
EXPOSE DU LITGE
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 24 mai 2024, Monsieur [H] [T] a fait assigner Monsieur [V] [B] par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’articles 835 alinéa 2 du Code de procédure civile aux fins de voir :
CONDAMNER Monsieur [V] [B], entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne REL CONSTRUCTION à verser à Monsieur [H] [T] la somme de 16.800,00 € à titre de provision à valoir sur l’acompte indument perçuREJETER la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [V] [B]CONDAMNER Monsieur [V] [B], entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne REL CONSTRUCTION à verser à Monsieur [H] [T] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux dépens.DEBOUTER Monsieur [V] [B] de l’ensemble de ses demandes.JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
En défense, Monsieur [V] [B] sollicite de :
OCTROYER à Monsieur [V] [B] les plus larges délais de paiement pour apurer la dette d’un montant de 16.800,00 € qu’il reste devoir à Monsieur [H] [T] ;DONNER ACTE à Monsieur [V] [B] de ce qu’il propose de verser la somme mensuelle de 700,00 € à Monsieur [H] [T] jusqu’à complet apurement de la dette ;DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;DEBOUTER par conséquent Monsieur [H] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;DEBOUTER Monsieur [H] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;STATUER ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens soutenus par les parties, le tribunal se réfère à leurs écritures.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 3 octobre 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 31 octobre 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [V] [B], exerçant sous l’enseigne REL CONSTRUCTION, est débiteur envers Monsieur [H] [T] de la somme de 16.800,00 €, représentant un acompte versé au titre de travaux de terrassement et de construction de murs de soutènement, lesquels n’ont jamais été exécutés. Cette somme, indûment perçue, a été reconnue par Monsieur [V] [B] lui-même, qui a tenté de rembourser ladite somme par l’émission d’un chèque. Cependant, ce chèque a été rejeté pour insuffisance de provision, attestant ainsi de l’incapacité de Monsieur [V] [B] à satisfaire ses obligations financières à l’égard de Monsieur [H] [T].
La créance de Monsieur [H] [T] est incontestée, tant dans son principe que dans son quantum, comme l’admet explicitement Monsieur [V] [B] dans ses conclusions. Par ailleurs, ce dernier n’a fait preuve d’aucune volonté de régularisation partielle ou de remboursement malgré les multiples tentatives amiables entreprises par le créancier, ainsi que la mise en demeure demeurée infructueuse.
Sur la demande de délais de paiement sollicitée par Monsieur [V] [B], il convient de souligner que ce n’est qu’après l’assignation que le débiteur a formulé une demande d’échéancier. Or, eu égard à l’absence de régularisation, fut-elle partielle, et aux démarches de Monsieur [H] [T] restées vaines, l’octroi de délais supplémentaires apparaît inéquitable et infondé. Il est par ailleurs établi que Monsieur [V] [B] poursuit son activité professionnelle, ce qui atteste de sa capacité à procéder au remboursement sans délai.
Dès lors, ces faits, non sérieusement contestables, justifient la condamnation de Monsieur [V] [B] à rembourser Monsieur [H] [T] la somme de 16.800,00 € à titre de provision à valoir sur l’acompte indument perçu.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il ne parait pas contraire à l’équité de condamner Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de statuer sur les dépens et de condamner le défendeur à en assumer la charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les articles 835 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 16.800,00 euros à titre de provision ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [B] à supporter les dépens de l’instance.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Intégrité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète
- Sociétés ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement des loyers ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Foyer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Rétablissement personnel ·
- Bail ·
- Délais ·
- Rétablissement ·
- Paiement
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Moteur ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Resistance abusive ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Fourniture
- Droit de la famille ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Compétence territoriale ·
- Conserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Effet du jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Date
- Enfant ·
- Zaïre ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Congo ·
- Partage ·
- Scolarité ·
- Résidence ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier ·
- Plan ·
- Demande ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Banque ·
- Terme ·
- Saisie sur salaire ·
- Prétention
- Acquéreur ·
- Vice caché ·
- Acte de vente ·
- Huissier ·
- Partie ·
- Biens ·
- Vendeur ·
- Constat ·
- Construction ·
- Logement
- Courrier ·
- Prescription ·
- Disproportion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt ·
- Date ·
- Action ·
- Cautionnement ·
- Faute ·
- Banque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.