Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 25 nov. 2024, n° 23/06620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société LEASECOM c/ L' Association AME HORSE EQUITATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 25 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/06620 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWHO
NAC : 53F
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SCP FLOQUET – GARET – NOACHOVITCH,
Jugement Rendu le 25 Novembre 2024
ENTRE :
La société LEASECOM,
dont le siège social est sis [Adresse 5],
[Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET – GARET – NOACHOVITCH, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE, avocats au barreau de BORDEAUX plaidant
DEMANDERESSE
ET :
L’Association AME HORSE EQUITATION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 09 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Novembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2020, l’association AME HORSE EQUITATION a souscrit auprès de la SAS LEASECOM deux contrats de location sur une durée de 21 trimestres portant sur du matériel selon contrats suivants :
Un contrat conclu le 22 janvier 2020 référencé n°220L132181 : les loyers d’un montant de 240 HT soit 288.00 TTC devant être réglés par période trimestrielle
Un contrat conclu le 22 janvier 2020 référencé n°220L132183 : les loyers d’un montant de 1200 HT soit 1.440,00 TTC, devant être réglés par période trimestrielle.
Le matériel a été réceptionné et installé le 22 février 2020.
Le 24 février 2020 et le 3 mars 2020, la SAS LEASECOM a procédé au règlement des factures de la société VEDIS en paiement des équipements, pour des montants respectifs de 5496,18 € et 27 600 €.
Les premières échéances des deux contrats datent du 1er avril 2020.
Le loueur a cessé de régler les loyers afférents aux deux contrats de location :
S’agissant du contrat n°220L132181, l’association AME HORSE EQUITATION a cessé de régler à compter de l’échéance du 17 octobre 2022,
S’agissant du contrat n°220L132183, l’association AME HORSE EQUITATION a cessé de régler à compter de l’échéance du 1er octobre 2021.
Par courrier A/R du 20 février 2023, la société LEASECOM a sommé l’association AME HORSE EQUITATION de régulariser le montant des loyers impayés sous huitaine, et s’est prévalu du bénéfice de la clause résolutoire à défaut de régularisation.
La résiliation des contrats de location est intervenue le 28 février 2023.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, la société LEASECOM a fait assigner l’association AME HORSE EQUITATION devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir le tribunal :
— DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER l’Association AME HORSE EQUITATION à payer à la Société LEASECOM la somme de 22.432 € arrêtée au 28 février 2023 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
S’agissant du contrat n° 220L132181 :
▪ La somme de 656 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
▪ La somme de 2 376 € non soumis à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;
S’agissant du contrat n° 220L132183 :
▪ La somme de 7.520 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
▪ La somme de 11.880 € non soumis à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;
ORDONNER à l’Association AME HORSE EQUITATION de RESTITUER à ses frais les Matériels objets des Contrats de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
AUTORISER, dans l’hypothèse où l’Association AME HORSE EQUITATION ne restituerait pas les Matériels objets des Contrats de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER les Matériels objets des Contrats de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à l’Association AME HORSE EQUITATION, au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER l’Association AME HORSE EQUITATION à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’Association AME HORSE EQUITATION aux entiers dépens.
L’association AME HORSE EQUITATION, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 26 mars 2024, et l’affaire a été plaidée le 9 septembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il est constant en l’espèce que par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2020, l’association AME HORSE EQUITATION a souscrit auprès de la société LEASECOM deux contrats portant sur la location d’équipements matériels pour une durée de 21 trimestres moyennant le versement de loyers de 1728 euros T.T.C (288 euros + 1440 euros).
La SAS LEASECOM verse aux débats deux procès-verbaux de réception du matériel loué, signés par Monsieur [H], président de l’association, à la date du 22 février 2020.
En dépit du courrier recommandé du 20 février 2023 mettant en demeure l’association AME HORSE EQUITATION de payer, cette dernière n’a pas répondu ni obtempéré dans le délai imparti.
Or, il résulte de l’article VIII.1 des conditions générales que le non-paiement à bonne date d’un des loyers entraine la résiliation du contrat de location : « Article VIII – RESILIATION 1. Le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au Locataire, par courrier recommandé avec AR, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la résiliation, dans les cas suivants : – manquement du Locataire à l’une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer, – manquement du Locataire à l’une de ses obligations au titre des licences afférentes à l’équipement (logiciel, etc.), – perte ou diminution des garanties convenues. Passé le délai de huit jours, tout règlement ou exécution par le Locataire des causes de la mise en demeure seront sans effet sur la résiliation du contrat de location acquise de plein droit. […] »
Partant, il y a lieu de constater que les deux contrats de location souscrit le 22 janvier 2020 par l’association AME HORSE EQUITATION auprès de la SAS LEASECOM sont résiliés depuis le 28 février 2023.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat de LOCATION
En application de l’article VIII des conditions générales de location :
« « 3. La résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le Locataire au profit du Bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité et des loyers échus ».
En application de l’article XI desdites conditions générales :
« Tout retard dans le paiement des sommes dues au Bailleur produira un intérêt moratoire égal à trois fois le taux d’intérêt légal et de l’indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement, sans préjudice des autres frais exposées par le Bailleur. Cette indemnité est arrêtée conformément aux dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du Code de commerce ».
De surcroit, l’article XIII dudit contrat prévoit que :
« Le locataire supporte tous les frais, notamment de dossier et de gestion ainsi que les droits et honoraires résultant du contrat de location et de toute action en découlant. Tout changement, toute modification au présent contrat doit être demandé au moins un mois à l’avance. Lesdits changements, modification (changement de domiciliation bancaire, d’adresse, de modification de la date de prélèvement, frais de représentation, frais d’inscription de mains levées et/ou de radiation), qui supposent si nécessaire l’accord préalable et écrit du Bailleur, donnent lieu au règlement par la Locataire du montant prévu aux conditions tarifaire du Bailleur disponibles sur simple demande par courrier adressé au service client. »
Sur les demandes en paiement
— Au titre des loyers échus
Aux termes de la mise en demeure, la SAS LEASECOM sollicite au titre des loyers échus la somme totale de 8176 euros.
S’agissant du contrat n° 220L132181, l’association AME HORSE EQUITATION est redevable de deux loyers échus, outre des frais de recouvrement à hauteur de 80 € (2x40 euros) selon le barème contractuel, soit la somme totale de 656 € au titre des sommes impayées au jour de la résiliation.
S’agissant du contrat n° 220L132183, l’association AME HORSE EQUITATION est redevable de cinq loyers échus, outre des frais de recouvrement à hauteur de 200 €, soit la somme totale de 7400 € au titre des sommes impayées au jour de la résiliation.
A ces montants, il convient d’allouer la somme de 100 € au titre des frais de mise en demeure.
Au final, L’association AME HORSE EQUITATION sera condamnée à payer au demandeur, au titre des loyers échus, la somme globale de 8156 euros.
À titre d’indemnisation et de pénalité
Il ressort du décompte produit qu’il restait à échoir 9 loyers trimestriels pour un montant se décomposant comme suit
Pour le contrat n° 220L132181 : 9 loyers trimestriels restant à échoir de 240 euros H.T (car non soumise à TVA) soit la somme de 2160.00 euros
Pour le contrat n° 220L132183 : 9 loyers trimestriels restant à échoir de 1200 H.T (car non soumise à TVA) soit la somme de 10.800 euros
Il doit être ajouté à cette somme une pénalité de 10% soit :
Pour le contrat n° 220L132181 : 2160 x 10% = 216 euros
Pour le contrat n° 220L132183 : 10.800 x 10% = 1080 euros
L’association AME HORSE EQUITATION sera donc condamnée à payer à la société LEASECOM la somme de 14.256 euros à titre d’indemnité de résiliation et de pénalité.
Au final, L’association AME HORSE EQUITATION sera condamnée à payer la somme totale de 22.412 euros, assortie des intérêts au taux légal multiplié par 3 conformément aux stipulations contractuelles, à compter de la date de résiliation soit le 28 février 2023.
Sur la demande en restitution
L’article IX.2 et .3 des conditions générales stipulent que la résiliation d’un Contrat de location induit obligatoirement la restitution immédiate des biens loués : « Article IX – FIN DE LA LOCATION – RESTITUTION DU MATERIEL […]
2. Au terme de la période de location ou en cas de résiliation, le Locataire est tenu, sous sa seule responsabilité et à ses frais, de restituer sous quinzaine au Bailleur l’équipement et ses accessoires, en parfait état d’entretien et de fonctionnement, au lieu désigné par le Bailleur.
3. Si l’équipement restitué est détérioré ou inutilisable, le Bailleur facture au Locataire des frais de remise en état au tarif en vigueur au jour de la restitution qui est disponible sur simple demande par courrier adressé au service client. »
En application des conditions générales, l’association AME HORSE EQUITATION est tenue de restituer le matériel loué.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SAS LEASECOM de condamner l’association AME HORSE EQUITATION à restituer, sous astreinte de 50 € par jour de retard et selon les modalités prévues au présent dispositif, le matériel suivant :
— Un ENREGISTREUR 8 VOIES
— Un disque dur 2TO
— 5 cameras dome 2.8/12 mm
— 3 caméras dome 2.8/12mm
— 3 KitX2 Balum Vidéo/12V/audio
— Une sirène extérieure
— un power Link
— 3 logiciels Senator
— 3 coffret alimentation
En l’absence de restitution du matériel, la SAS LEASECOM sera autorisée à appréhender le matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours de la force publique.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association AME HORSE EQUITATION, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’association AME HORSE EQUITATION sera condamnée à payer à la SAS LEASECOM la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Association AME HORSE EQUITATION à payer à la SAS LEASECOM la somme de 22.412 € arrêtée au 28 février 2023 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement ;
ORDONNE à l’Association AME HORSE EQUITATION de RESTITUER à ses frais les Matériels objets des Contrats de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 30 jours à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
AUTORISE, dans l’hypothèse où l’Association AME HORSE EQUITATION ne restituerait pas les Matériels objets des Contrats de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender les Matériels objets des contrats de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à l’Association AME HORSE EQUITATION, au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNE l’Association AME HORSE EQUITATION à payer la somme de 1.200 euros à la SAS LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association AME HORSE EQUITATION aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SAS LEASECOM de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Acompte ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier ·
- Plan ·
- Demande ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Banque ·
- Terme ·
- Saisie sur salaire ·
- Prétention
- Acquéreur ·
- Vice caché ·
- Acte de vente ·
- Huissier ·
- Partie ·
- Biens ·
- Vendeur ·
- Constat ·
- Construction ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Courrier ·
- Prescription ·
- Disproportion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt ·
- Date ·
- Action ·
- Cautionnement ·
- Faute ·
- Banque
- Injonction de payer ·
- Moteur ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Resistance abusive ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Fourniture
- Droit de la famille ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Compétence territoriale ·
- Conserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Effet du jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Régularité
- Contrat de crédit ·
- Créance ·
- Finances ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Contentieux ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- État ·
- Restitution ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Pénalité ·
- Photographie
- Crédit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coutellerie ·
- Débiteur ·
- Commandement de payer ·
- Saisie ·
- Fusions ·
- Développement ·
- Désistement ·
- Conditions de vente
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Règlement (ue) ·
- Jugement ·
- Compétence des juridictions ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.