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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mars 2025, n° 23/01770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître VISINET
Maître DE LANGLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/01770 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZHCR
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT SURSIS A STATUER
rendu le mercredi 26 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M] [J],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître VISINET, avocat au barreu de paris, vestiaire #K107
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître DE LANGLE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0663
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 26 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/01770 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZHCR
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier, Monsieur [J] [K] [M] a fait assigner la SCI 67-69 Victor Hugo aux fins d’obtenir:
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes.
Condamner en conséquence la Société 67- 69 Victor Hugo à réaliser sous astreinte de 200,00 Euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir le bouclage de l’appartement loué à Monsieur [J] afin de lui assurer la production d’eau chaude sanitaire ainsi que les travaux préconisés par l’expert judiciaire conformément à sa note aux parties N° 3
Dire que l’astreinte commencera à courir à compter de la date de la décision à intervenir jusqu’à constat contradictoire sous le contrôle de l’expert judiciaire de l’achèvement des travaux.
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte.
Fixer le montant du loyer mensuel hors charges à la somme de 3248,00 :2 =1642,00 Euros correspondant à une diminution de moitié du loyer à compte de la date de la décision à intervenir et ce jusqu’au complet rétablissement de la fourniture d’eau chaude sanitaire de chauffage et de climatisation de la finalisation des travaux de reprise des entiers dégâts des eaux ainsi que de remise en marche de l’ascenseur le tout constatée contradictoirement par les parties en présence d’un expert amiable aux faits de la société [Adresse 5].
Evaluer le trouble de jouissance subi par Monsieur [J] à 70 % du montant du loyer hors charge réglé par Monsieur [J] dans la limite de la prescription triennale.
Condamner la société 67-69 Victor Hugo à régler à Monsieur [J] :
La somme de 116 928 x70/100=81 849,60 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance occasionné à ce dernier avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir,
La somme de 17 930,60 Euros au titre du préjudice de jouissance faute de délivrance de la cave promise,
La somme de 25 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en raison du silence fautif dolosif dont elle a fait preuve,
La somme de 20 000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
L’intégralité des dépens y compris les frais d’expertise et les frais d’huissier,
L’exécution provisoire de droit.
Par conclusions, le demandeur sollicite de la juridiction :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes.
Débouter la SCI de sa demande principale de sursis à statuer et de ses demandes subsidiaires,
Condamner en conséquence la Société [Adresse 3] à réaliser sous astreinte de 200,00 Euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir le bouclage de l’appartement loué à Monsieur [J] afin de lui assurer la production d’eau chaude sanitaire ainsi que les travaux préconisés par l’expert judiciaire conformément à sa note aux parties N° 3.
Dire que l’astreinte commencera à courir à compter de la date de la décision à intervenir jusqu’à constat contradictoire sous le contrôle de l’expert judiciaire de l’achèvement des travaux.
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte.
Fixer le montant du loyer mensuel hors charges à la somme de 3566,10 :2 =1783,05 Euros correspondant à une diminution de moitié du loyer à compte de la date de la décision à intervenir et ce jusqu’au complet rétablissement de la fourniture d’eau chaude sanitaire de chauffage et de climatisation de la finalisation des travaux de reprise des entiers dégâts des eaux ainsi que de remise en marche de l’ascenseur le tout constatée contradictoirement par les parties en présence d’un expert amiable aux faits de la société [Adresse 5].
Evaluer le trouble de jouissance subi par Monsieur [J] à 70 % du montant du loyer hors charge réglé par Monsieur [J] dans la limite de la prescription triennale
Condamner la société 67-69 Victor Hugo à régler à Monsieur [J] :
La somme de 241 806,45 x70/100=169 264,52 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance occasionné à ce dernier avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir
La somme de 17 930,60 Euros au titre du préjudice de jouissance faute de délivrance de la cave promise
La somme de 25 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en raison du silence fautif dolosif dont elle a fait preuve
La somme de 20 000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
L’intégralité des dépens y compris les frais d’expertise et les frais d’huissier.
L’exécution provisoire de droit.
A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :
Elle sollicite de la juridiction :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes.
Débouter la SCI de sa demande principale de sursis à statuer et de ses demandes subsidiaires,
Condamner en conséquence la Société 67- 69 Victor Hugo à réaliser sous astreinte de 200,00 Euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir le bouclage de l’appartement loué à Monsieur [J] afin de lui assurer la production d’eau chaude sanitaire ainsi que les travaux préconisés par l’expert judiciaire conformément à sa note aux parties N° 3.
Dire que l’astreinte commencera à courir à compter de la date de la décision à intervenir jusqu’à constat contradictoire sous le contrôle de l’expert judiciaire de l’achèvement des travaux.
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte.
Fixer le montant du loyer mensuel hors charges à la somme de 3566,10 :2 =1783,05 Euros correspondant à une diminution de moitié du loyer à compte de la date de la décision à intervenir et ce jusqu’au complet rétablissement de la fourniture d’eau chaude sanitaire de chauffage et de climatisation de la finalisation des travaux de reprise des entiers dégâts des eaux ainsi que de remise en marche de l’ascenseur le tout constatée contradictoirement par les parties en présence d’un expert amiable aux faits de la société [Adresse 5].
Evaluer le trouble de jouissance subi par Monsieur [J] à 70 % du montant du loyer hors charge réglé par Monsieur [J] dans la limite de la prescription triennale
Condamner la société 67-69 Victor Hugo à régler à Monsieur [J] :
La somme de 241 806,45 x70/100=169 264,52 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance occasionné à ce dernier avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir
La somme de 17 930,60 Euros au titre du préjudice de jouissance faute de délivrance de la cave promise
La somme de 25 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en raison du silence fautif dolosif dont elle a fait preuve
La somme de 20 000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
L’intégralité des dépens y compris les frais d’expertise et les frais d’huissier.
L’exécution provisoire de droit.
La SCI [Adresse 3] citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie :
Elle sollicite de la juridiction :
A titre principal,
Surseoir à statuer sur les demande de Monsieur [J] principales injonction de travaux sous astreinte et accessoires séquestre et indemnitaires jusqu’à la remise de son rapport par l’expert judiciaire
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses prétentions en ce compris sa demande de travaux.
A titre très subsidiaire,
Ramener le quantum du préjudice prétendument subi par Monsieur [J] à de plus justes proportions
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [J] à verser à la SCI [Adresse 2] une somme de 20 000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur [J] sollicite de la juridiction :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes.
Débouter la SCI de sa demande principale de sursis à statuer et de ses demandes subsidiaires,
Condamner en conséquence la Société 67- 69 Victor Hugo à réaliser sous astreinte de 200,00 Euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir le bouclage de l’appartement loué à Monsieur [J] afin de lui assurer la production d’eau chaude sanitaire ainsi que les travaux préconisés par l’expert judiciaire conformément à sa note aux parties N° 3.
Dire que l’astreinte commencera à courir à compter de la date de la décision à intervenir jusqu’à constat contradictoire sous le contrôle de l’expert judiciaire de l’achèvement des travaux.
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte.
Fixer le montant du loyer mensuel hors charges à la somme de 3566,10 :2 =1783,05 Euros correspondant à une diminution de moitié du loyer à compte de la date de la décision à intervenir et ce jusqu’au complet rétablissement de la fourniture d’eau chaude sanitaire de chauffage et de climatisation de la finalisation des travaux de reprise des entiers dégâts des eaux ainsi que de remise en marche de l’ascenseur le tout constatée contradictoirement par les parties en présence d’un expert amiable aux faits de la société [Adresse 5].
Evaluer le trouble de jouissance subi par Monsieur [J] à 70 % du montant du loyer hors charge réglé par Monsieur [J] dans la limite de la prescription triennale
Condamner la société 67-69 Victor Hugo à régler à Monsieur [J] :
La somme de 241 806,45 x70/100=169 264,52 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance occasionné à ce dernier avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir
La somme de 17 930,60 Euros au titre du préjudice de jouissance faute de délivrance de la cave promise
La somme de 25 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en raison du silence fautif dolosif dont elle a fait preuve
La somme de 20 000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
L’intégralité des dépens y compris les frais d’expertise et les frais d’huissier.
L’exécution provisoire de droit.
Attendu que le demandeur verse aux débats les pièces suivantes :
Extrait Pappers de la SCI [Adresse 5]
Bail à usage d’habitation
Etat des lieux d’entrée
ordonnance du JCP en date du 02/11/2020 et 15/12/2021
constats d’huissiers
note aux parties email de l’expert
avis d’arrêt d’ascenseur
photos de la pièce encombrée
lettre de mission
Attendu que l’article 378 du Code de Procédure Civile énonce : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Attendu qu’une ordonnance en référé du juge des contentieux de la protection en date du 15/12/2021 rendue par la juridiction a prononcé une mesure d’expertise avec une mission précise dont l’examen des désordres invoqués, l’évaluation des travaux éventuels, l’évaluation des responsabilités et des préjudices éventuels subis y compris le préjudice de jouissance.
Attendu que le rapport de l’expert Monsieur [C] [L] n’est pas encore rendu.
Attendu que les parties sont contraires en fait et en droit que la mesure d’expertise judiciaire est indispensable à la juridiction pour statuer sur les demandes de Monsieur [J].
Attendu que la SCI [Adresse 2] sollicite un sursis à statuer dans l’attente du rapport pièce indispensable pour étudier la demande du dossier de Monsieur [J].
Attendu en conséquence qu’il convient de prononcer un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Il convient en conséquence de réserver toutes les autres demandes.
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire :
Vu l’ordonnance du JCP de [Localité 6] en date du 15/12/2021.
Vu les article 378 et suivant du Code de procédure Civile.
Prononce un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ordonné par la décision en date du 15/12/2021
Réserve toutes les autres demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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