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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 8 août 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de ST MALO
49 Av. Aristide Briand – CS 51731
35417 SAINT MALO Cedex
02 90 04 42 00
AFFAIRE
N° RG 25/00235 -
N° Portalis : DBYD-W-B7J-DTFD
N° minute :
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
RENDUE LE 08 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Marie-Paule LUGBULL
Greffier : Eléa DESPRETZ
DEMANDEUR :
Madame [L] [C] [U]
née le 04 Janvier 1950 à ACAPULCO MEXIQUE
9 avenue Bernard Palissy
92064 SAINT CLOUD
Comparante en personne, assistée de Me Adeline WOIRIN, avocat au barreau de Saint-Malo
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [G]
né le 19 Juin 1949 à CAHORS (46000)
6 rue de la Ville Cadiou
22690 PLEUDIHEN SUR RANCE
Comparant en personne, assistée de Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de Saint-Malo
1 ccc et 1 ce à Me Verdier
le
1 ccc et une ce à Me Woirin
le
Madame [L] [C] [U] et Monsieur [W] [G] se sont mariés le 06 avril 2002 sous le régime de séparation de biens par contrat reçu le 27 mars 2002 par Maître [R] [Z], Notaire à PARIS (75).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 17 février 2025, Madame [C] [U] a assigné Monsieur [G] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
Aucun procès-verbal d’acceptation n’a été régularisé lors de l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 19 juin 2025, prorogé à ce jour, et renvoyée à la mise en état du 05 septembre 2025 pour les conclusions au fond de Madame [C] [U].
MOTIFS
L’article 254 du code civil dispose que “le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux”.
L’article 255 du code civil précise que “Le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager”.
Sur les mesures relatives aux époux
En l’espèce, les époux s’accordent seulement sur l’attribution en jouissance du domicile conjugal sis 6 rue de la Ville Cadiou à PLEUDIHEN SUR RANCE (22690), à l’époux, à titre onéreux.
Cette mesure étant conforme à l’intérêt des parties, elle sera retenue.
Concernant les autres mesures provisoires, pour lesquelles des désaccords persistent, l’épouse sollicite :
que la jouissance du véhicule PEUGEOT immatriculé FQ 025 MG lui soit attribuée, à charge pour elle d’assumer les frais y afférents, ou à titre subsidiaire, si la jouissance du véhicule était attribuée à l’époux, qu’elle le soit à titre onéreux,
la condamnation de l’époux à lui verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 3 000 euros par mois, le rejet de la demande d’expertise,dans l’hypothèse où le juge enjoindrait les parties à rencontrer un médiateur, la désignation de tel médiateur qu’il lui plaira, à l’exception de Madame [B] [O].
L’époux sollicite quant à lui les mesures provisoires suivantes :
avant dire droit : qu’une expertise psychologique des deux époux soit ordonnée,dans l’attente du rapport :l’application des mesures provisoires à compter de l’audience,l’attribution de la jouissance véhicule PEUGEOT immatriculé FQ 025 MG à l’époux, à charge pour lui de s’acquitter du prêt afférent, ainsi que de l’assurance et des charges, sa condamnation à verser à l’épouse la somme de 2 000 euros par mois de pension alimentaire au titre du devoir de secours, qu’une médiation soit ordonnée et que soit désignée à cet effet Madame [O].
Concernant la demande d’expertise psychologique des époux avant dire droit, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article 255 du Code civil, d’ordonner une telle mesure lorsque les mesures relatives à l’autorité parentale ne sont pas en jeu.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [G] de sa demande d’expertise psychologique avant dire droit.
Concernant la demande de médiation, l’époux ne justifie pas de désaccords persistants qui justifieraient que soit ordonnée une médiation.
En conséquence, l’époux sera débouté de sa demande de médiation.
Concernant les autres mesures provisoires, il convient d’étudier les situations respectives des parties, qui se présentent comme suit :
Madame [C] [U] est écrivaine. Il ressort de l’avis d’imposition du couple qu’elle ne perçoit aucune retraite.
Elle est propriétaire en propre d’un appartement sis lieudit Vignous, 8 rue de l’abbé Breuil APT 26, à MURET (31600), qu’elle loue pour un montant de 580 euros par mois, soit 536,48 euros déduction faite des frais de gestion (selon le compte rendu de gestion établi par l’agence immobilière LAFORET en date du 14 novembre 2024). Elle règle pour ce domicile des charges de copropriété et des frais de gestion, outre la taxe foncière (750 euros pour l’année 2025).
Elle est également propriétaire d’un bien immobilier au Mexique, acquis le 19 janvier 1985 qui aurait été particulièrement endommagé par les tempêtes successives et qui serait en conséquence seulement générateur de charges et non de revenus actuellement, ce qui est corroboré par des photographies communiquées par l’épouse et qui n’est pas contesté par l’époux.
Elle est actuellement logée à titre gratuit par son fils issu d’une précédente union.
Monsieur [G] est retraité de la marine. Il a perçu 6 596,25 euros de retraite par mois en 2023, selon l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023.
Selon la simulation effectuée sur le site impot.gouv.fr, il aurait perçu en 2024 la somme de 68 355 euros, soit 5.696,25 euros par mois, et serait redevable d’un impôt sur le revenu de 12 352 euros mais il n’en justifie pas puisqu’il ne communique pas l’avis de situation déclarative sur les revenus 2024.
Le patrimoine de Monsieur [G] est constitué des biens suivants :
bien reçu de la succession de sa tante en 2019, sis 15 rue Saint-Roch, Le Monteil, à LAMONZIE-SAINT-MARTIN (24680), évalué à 100 000 euros, bien immobilier situé dans l’ensemble « Les Jardins de l’Olympie », chemin de la Majourane, à TOULON, acquis en 1991 par l’époux et sa précédente épouse,bien immobilier sis 21 rue du Maréchal Galliéni, à VERSAILLES (78), acquis le 5 janvier 2004.
Pour ces biens immobiliers, il perçoit des loyers :
1 648,76 euros en février 2025 (loyer de 1776,68 euros, dont 100 euros de charges – 127,92 de frais de gestion), pour le logement situé à VERSAILLES, 1 822 euros en février 2025, dont 100 euros de charges selon l’époux.
L’époux fait valoir qu’il a à sa charge des frais de copropriété (636,46 euros d’appel de fonds de charges de copropriété pour le premier trimestre 2025 pour le logement situé à VERSAILLES notamment), mais également les taxes foncières relatives aux logements.
Concernant les prêts à la charge de Monsieur [G], il ressort des pièces communiquées que le prêt voiture arrive à son terme le 05 août 2025 et il n’y a dès lors plus lieu de le prendre en considération.
Relativement au prêt à la consommation souscrit le 02 mars 2025 pour un montant de 12 000 euros, dont l’échéance est de 217,02 euros, Monsieur [G] ne justifie pas de la destination des fonds empruntés et en conséquence de son utilité. Il convient en conséquence de ne pas le prendre en considération au titre des charges de l’époux.
Doivent donc être considérés à la charge de Monsieur [G] le crédit renouvelable souscrit auprès de l’établissement SOFINCO, dont l’échéance mensuelle est de 138,12 euros, ainsi que le prêt souscrit auprès de l’établissement SOFINCO dont l’échéance mensuelle est de 269,54 euros.
Compte tenu des éléments communiqués, il convient de faire droit à la demande de l’épouse de fixer à la charge de l’époux une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 2.800 euros.
Concernant le véhicule, si les époux soulignent tous les deux avoir la nécessité d’être véhiculés, il ressort néanmoins des facultés financières de chacune des parties que Monsieur [G] aura moins de difficultés à financer l’achat d’un nouveau véhicule, compte tenu des faibles ressources de l’épouse. En conséquence, il convient d’attribuer la jouissance du véhicule PEUGEOT immatriculé FQ 025 MG à Mme [C] [U], à charge pour elle de s’acquitter des charges y afférentes.
En l’absence de demande de la part des parties à l’audience du 15 mai 2025 il convient de dire que les mesures provisoires prendront effet à compter du 17 février 2025, date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Paule LUGBULL, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Statuant à titre provisoire,
DEBOUTONS l’époux de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise psychologique des époux ;
DEBOUTONS l’époux de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une médiation familiale ;
DISONS que les époux résident séparément, l’épouse au 9 avenue Bernard PALISSY à SAINT CLOUD (92064) et l’époux au 6 rue de la Ville Cadiou à PLEUDIHEN SUR RANCE (22690) ;
FAISONS DÉFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre à sa résidence ; L’AUTORISONS à faire cesser le trouble, par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DISONS que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et ses objets personnels ;
ATTRIBUONS la jouissance onéreuse du domicile conjugal situé 6 rue de la Ville Cadiou à PLEUDIHEN SUR RANCE (22690) et du mobilier du ménage à l’époux, à charge pour lui de payer l’ensemble des charges afférentes au domicile ;
FIXONS à 2.800 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [G] [W] devra verser à Madame [C] [U] [L] au titre du devoir de secours, à compter de l’assignation ;
DISONS que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement chaque année à la date anniversaire de la décision en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publiée par l’INSEE. L’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indique retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de la revalorisation de la pension ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule PEUGEOT immatriculé FQ 025 MG à l’épouse, à charge pour elle de payer l’ensemble des charges y afférentes, y compris l’assurance ;
DISONS que les mesures provisoires prendront effet à compter du 17 février 2025, date de l’assignation ;
DISONS que cette affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 05 septembre 2025 ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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