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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 juin 2025, n° 24/10964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [D] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10964 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OOJ
N° MINUTE :
2025/5
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de [D], vestiaire : #A0201
DÉFENDERESSE
Madame [G] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection, assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 05 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10964 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OOJ
Exposé du litige
Suivant une ordonnance du 30 août 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a enjoint à Madame [G] [D] de payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 4784,01 euros en principal et 352,72 euros au titre de la clause pénale.
Cette ordonnance a été signifiée par procès-verbal de remise à l’étude à Madame [G] [D] le 9 octobre 2024.
Par courier du 16 octobre 2024 reçu au greffe le 22 octobre 2024, Madame [G] [D] a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 8 avril 2024 du tribunal judiciaire de Paris et ce en application des dispositions de l’article R 221-2 du code de l’organisation judiciaire,.
A l’audience du 8 avril 2024, la société SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, indiques’en référer à l’assignation et fait viser des conclusions qu’elle indique avoir fait parvenir à Madame [G] [D] par courier recommandé A/R.
Madame [G] [D] n’a pas comparu, n’a pas été représentée et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2025.
Motifs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [G] [D], régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Il résulte de l’article 1416 du Code de procédure civile que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il est constant que la procédure en injonction de payer revêt ab initio un caractère non contradictoire, le débiteur n’ayant connaissance du titre conféré au créancier qu’au moment où l’injonction est notifiée.
Dans l’hypothèse où le débiteur décide de contester l’ordonnance portant injonction de payer, son opposition, laquelle n’a pas à être motivée, a pour effet, dans la mesure où elle est recevable, de donner lieu à une procédure contradictoire. Rendant la procédure contradictoire, l’opposition à injonction de payer a pour effet de lier l’instance, l’instance sur opposition conservant alors au créancier sa situation de demandeur.
Toutefois, en application de l’article 1409 du Code de procedure civile, si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l’ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.
Dès lors, la présente instance en l’absence de la défenderesse, ne peut avoir pour objet que la demande de confirmation des condamnations dans les termes de l’injonction de payer telle qu’ayant été signifiée par le créancier, et non l’examen de nouvelles demandes selon conclusions portées à la connaissance de la partie adverse par courier recommandé A/R, lequel n’a nullement vocation à se substituer aux voies de droit commun que constitue l’assignation et l’échange contradictoire des pièces.
Les conclusions produites et visées à l’audience par la SA CA CONSUMER FINANCE seront en conséquence déclarées irrecevables.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 30 août 2024 et a fait l’objet d’une signification par procès-verbal de remise à l’étude à Madame [G] [D] le 9 octobre 2024.
L’opposition a été réalisée par courier du 16 octobre 2024 reçu au greffe le 22 octobre, elle est donc recevable.
La présente décision se substituera ainsi à l’ordonnance rendue le 30 août 2024.
L’article L311-52 alinéa 1er du Code de la Consommation prévoit que le tribunal judiciaire-pôle civil de proximité/juge des contentieux de la protection connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte justifiant de la date du premier incident non régularisé au 9 mai 2023, la requête étant du 23 mai 2024, il apparaît que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée avant l’expiration d’un délai de deux années conformément aux dispositions de l’article L311-52 du code de la consommation.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que Madame [G] [D] a accepté le 5 avril 2022 une offre de credit renouvelable de 4000 euros, utilisable par fractions.
Se prévalant d’échéances impayées non encore régularisées à compter du 9 mai 2023, la banque a mis en demeure Madame [G] [D] par courier recommandé A/R du 16 décembre 2023 de lui payer la somme de 560,28 euros, sous 10 jours, sauf à entrainer la déchéance du terme entrainant la résiliation du contrat et le recouvrement de la totalité de la créance.
Par courier recommandé A/R du 5 janvier2024, la banque lui a réclamé le paiement de la somme totale de 5234,97 euros.
En conséquence, il y a donc lieu de condamner Madame [G] [D] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes de 4784,01 euros en principal au titre du crédit renouvelable accepté le 5 avril 2022 et 352,72 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux legal à compter de la signification de la présente décision.
Madame [U] [L] succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La présente décision est d’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par Madame [G] [D];
Dit qu’elle a mis à néant l’ordonnance rendue le 30 août 2024;
Déclare irrecevables les conclusions produites et visées à l’audience par la SA CA CONSUMER FINANCE;
Condamne Madame [G] [D] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes de: 4784,01 euros en principal au titre du crédit renouvelable accepté le 5 avril 2022,
352,72 euros au titre de la clause pénale,
avec intérêts au taux legal à compter de la signification de la présente décision.;
Condamne Madame [G] [D] aux dépens;
Rapelle que la présente décision est d’exécution provisoire.
Et le jugement a été signé par le greffier et le juge, aux jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge
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