Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mai 2025, n° 24/01551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01551 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZ5E
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
du : 13 Mai 2025
N° RG 24/01551 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZ5E
Présidente : Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA GUYLLETTE, situé 27 rue Champollion 83200 TOULON (France), pris en la personne de son syndic en exercice, la société ROYAL IMMO, SAS au capital de 7 600,00 €, immatriculé au RCS de TOULON sous le n° 484 957 766, ayant son siège Rue Berthelot – Les Espaluns III 83160 LA VALETTE-DU-VAR (France), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Rep/assistant : Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Madame [P] [R]
née le 19 Janvier 1972 à THIAIS, demeurant Villa La Guyllette B27 Rue Champollion – 83200 TOULON
Rep/assistant : Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Laetitia CRISCOLA – 1004
Me Olivier FERRI – 1021
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
[P] [R] est copropriétaires des lots n°8, 20, 29 et 67 de l’immeuble Villa Guyllette situé 27 rue Champollion à TOULON.
Par un acte extra-judiciaire du 24 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Guyllette, représenté par le syndic en exercice la société ROYAL IMMO, a assigné [P] [R] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon statuant selon la procédure accélérée au fond afin de :
Constater la défaillance de [P] [R] et l’exigibilité des provisions et charges pour la période du 1er janvier 2023 au 7 mai 2024 ;Condamner [P] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Villa Guyllette la somme de 9652,48 euros répartis ainsi :1024,42 euros correspondant pour l’exercice en cours aux provisions non encore échues, en application de l’article 14-1 ou de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;8497,06 euros correspondant aux sommes restantes dues en application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 appelées au titre de l’exercice en cours et des exercices précédents devenues immédiatement exigibles ;131 euros correspondant aux frais exposés nécessaires au recouvrement des créances ;Condamner solidairement, [P] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Villa Guyllette la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice né de leur résistance abusive ;Condamner [P] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Villa Guyllette la somme de 1 923,80 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner [P] [R] aux dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 et fait l’objet d’un renvoi au 4 mars 2025 afin de permettre la vente d’un garage par la défenderesse pour l’apurement de sa dette.
A cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Villa Guyllette, représenté par son avocat, a déposé son dossier, suivant les demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, [P] [R] demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon statuant selon la procédure accélérée au fond de :
constater que [P] [R] s’est acquittée des sommes dues à titre principal ;Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Guyllette de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 481-1 du Code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Villa Guyllette produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble dénommé Villa Guyllette ayant approuvé les comptes annuels pour les exercices clos de 2021 et 2022, le budget prévisionnel pour les exercices 2023 et 2024, le vote des travaux, le tout non contesté dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant [P] [R] pour la période réclamée,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2024, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le relevé de compte arrêté au 7 mai 2024 à la somme totale de 8628,06 euros,
— le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 1024,42 €,
— le contrat de syndic.
Pour sa part, [P] [R] produit notamment un décompte notarié de vente d’un garage, daté du 27 décembre 2025, incluant, sous déduction du du prix de vente, les frais et charges dus au syndic pour la somme totale de 10 522,75 euros, outre 500 euros de frais de mainlevée d’hypothèque légale.
Au vu de ces pièces, il apparaît, d’une part, que les sommes réclamées par le syndicat de copropriétaires étaient bien dues au jour de l’assignation, et que la dette de [P] [R] à son égard a été soldée par la vente du garage.
Il y a lieu dans ces conditions, dès lors que, compte tenu du délai, la défenderesse ne produit pas de quitus du syndic, de condamner [P] [R] à payer en deniers ou quittancesla somme de 9652,48 euros 8497,06 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 7 mai 2024 ainsi qu’aux provisions non encore échues pour l’exercice en cours, outre aux frais de recouvrement nécessaires.
Sur les dépens et frais irrépétibles
[P] [R], qui justifie de sa situation d’invalidité et de sa perception d’indemnités de chômage, établit sa situation financière précaire découlant de problèmes de santé.
En outre, elle démontre avoir accompli des diligences pour mettre en vente un bien afin d’apurer sa dette, en sorte qu’il apparaît probable que la dette aurait pu trouver à être apurée dans un cadre amiable.
Pour autant, le syndicat de copropriétaires justifie précisément des frais irrépétibles qu’il a effectivement exposés. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, et tenant compte de sa situation personnelle, [P] [R] sera condamnée à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marion LAGAILLARDE, magistrat délégué par le Président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique par jugement mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [P] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Villa Guyllette représenté par son syndic en exercice la société ROYAL IMMO, les sommes suivantes, en deniers ou quittances :
— la somme de 8497,06 € au titre des charges de copropriété exigibles au 7 mai 2024 ;
— 1024,42 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles ;
— 131 € au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE [P] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Villa Guyllette représenté par son syndic en exercice la société ROYAL IMMO, la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [P] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Juge
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Réhabilitation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Immobilier ·
- Procès-verbal de constat ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Lot ·
- Locataire ·
- Procès-verbal
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Citation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Signature électronique ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Tiers
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Batterie ·
- Action ·
- Immatriculation ·
- Siège social ·
- Intérêt ·
- Adresse électronique ·
- Article 700 ·
- Défaut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Assignation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Turquie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure abusive ·
- Exécution ·
- Saisie
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Protection
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Compensation ·
- Usage ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.