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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 18 déc. 2025, n° 25/05318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société RIVP c/ E |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [F] [U]
Madame [E] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Thomas GUYON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/05318 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77HG
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Société RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [E] [U], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/05318 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77HG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 août 2007, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à M. [F] [U] et Mme [E] [U] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actuel de 1182,36 euros hors charges.
Par actes de commissaire de justice du 14 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3552,96 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [U] et Mme [E] [U] le 20 janvier 2025.
Par assignations du 19 mai 2025, la RIVP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [U] et Mme [E] [U], voir statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, ou subsidiairement, égale à deux fois le montant du loyer outre les charges,21937,72 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 2 mai 2025,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 mai 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 15 octobre 2025, la RIVP maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 8 octobre 2025, s’élève désormais à 46 589,21 euros, échéance du mois de septembre 2025 incluse. Elle explique qu’un Supplément de Loyer Solidarité (SLS) est appliqué depuis le mois de janvier 2025 faute pour les locataires d’avoir justifié de leurs revenus. Elle indique que ces derniers ont repris le paiement du loyer courant avant l’audience, hors SLS qui s’élève, chaque mois, à la somme de 4 823,14 euros.
M. [F] [U] et Mme [E] [U] exposent avoir eu des difficultés à effectuer leur déclaration d’impôts sur les revenus 2023 et n’avoir pas pu la transmettre dans les délais à leur bailleresse. Ils indiquent souhaiter régulariser la situation au plus vite et sollicitent l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire pendant 10 mois, afin de payer la dette hors SLS.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
La RIVP a fait savoir, dans le cours du délibéré et ainsi qu’elle y avait été autorisée, que les locataires n’avaient toujours pas transmis leur dernier avis d’imposition.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (…). -A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (…).
En l’espèce, la RIVP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 3552,96 euros dans un délai de deux mois, visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail, a été signifié aux locataires le 14 janvier 2025. Or, les locataires ont intégralement réglé cette dette dans le délai imparti, via trois versements en date des 14/1/2025 (2000 euros), 3/2/2025 (1 000 euros) et 3/3/2025 (2 500 euros).
Par conséquent, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas acquises et non-lieu à référé sera prononcé sur la demande d’expulsion de la RIVP et ses demandes subséquentes.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de régler son loyer au terme échu.
Par ailleurs, les articles L 441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation disposent que les organismes d’habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l’article L. 441-1 le paiement d’un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu’au cours du bail les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements.
Le montant du supplément de loyer de solidarité est obtenu en appliquant le coefficient de dépassement du plafond de ressources (dont les valeurs sont déterminées par décret en Conseil d’État) au supplément de loyer de référence du logement (fixé par décret en Conseil d’État selon les zones géographiques tenant compte du marché locatif).
L’article L 441-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit ainsi qu’à défaut pour le locataire de communiquer les avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et les renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer, l’organisme d’habitations à loyer modéré, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, liquide provisoirement le supplément de loyer.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la RIVP a envoyé un courrier aux locataires le 15 janvier 2025 leur indiquant qu’un SLS de 4 823,14 euros par mois allait être appliqué, faute pour eux d’avoir transmis les justificatifs de ressources demandés. Cependant, ce courrier ne porte pas la mention de « mise en demeure » et surtout, leur a été adressé par courrier simple. L’application du SLS à compter du mois de janvier 2025 apparaît ainsi contestable, les locataires n’ayant pas été suffisamment interpellés. En revanche, la requérante produit la sommation qu’elle a fait délivrer aux époux [U] par voie d’huissier le 21 mars 2025 (signifiée en étude), de sorte qu’à compter du mois d’avril 2025, le SLS était incontestablement du, en son principe comme en son montant.
Le décompte produit le jour de l’audience, arrêté au 8 octobre 2025, mentionne une dette de 46 589,21 euros, dont il convient de déduire la somme de 14 469,42 euros (SLS appliqué en janvier, février et mars 2025 soit 3x4823,14 euros).
M. [F] [U] et Mme [E] [U] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause le montant qui en résulte, à savoir, 32 119,79 euros, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 8 octobre 2025, terme du mois de septembre inclus et avec application du SLS à compter du mois d’avril 2025.
Compte-tenu des paiements effectués par les défendeurs depuis la délivrance du commandement de payer et celle de l’assignation, il sera dit, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, que la somme de 32 119,79 euros produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [F] [U] et Mme [E] [U], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) tendant à faire constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail consenti à M. [F] [U] et Mme [E] [U] le 21Août 2007 est acquise,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes subséquentes en expulsion de M. [F] [U] et Mme [E] [U] des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] et en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE solidairement M. [F] [U] et Mme [E] [U] à payer à la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) la somme de 32 119,79 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 8 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse et SLS compris à partir du mois d’avril 2025,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [F] [U] et Mme [E] [U] à payer à la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [F] [U] et Mme [E] [U] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 14 janvier 2025 et celui des assignations du 19 mai 2025,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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