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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 4 févr. 2026, n° 23/04015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/04015 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SIXF
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 04 Février 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 05 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 7 Janvier 2026, puis prorogé au 21 Janvier 2026 et au 4 Février 2026.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE LAURAGAISE DU BATIMENT, RCS [Localité 7] 409 217 597,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 355
DEFENDERESSE
Association BOUDDHIQUE DE [Localité 7] – PAGODE QUANG DUC, Siren 839 656 048,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 231
EXPOSE DU LITIGE
Selon deux devis, le premier en date du 4 mars 2019 d’un montant de 567 000 euros TTC, et le second en date du 22 octobre 2019 d’un montant de 3 600 euros TTC, l’association bouddhique de [Localité 7] – pagode Quang Duc (ci-après « l’association bouddhique ») a confié la construction d’une pagode sise [Adresse 2] à [Localité 5] à la société par actions simplifiées (SAS) Société lauragaise du bâtiment (SLB).
Le 14 août 2021, la SAS SLB a adressé à l’association bouddhique le décompte général et définitif laissant apparaître un solde restant dû au titre des travaux effectués de 17 237,49 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2021, la SAS SLB a mis en demeure l’association Bouddhique de lui payer la somme de 17 237,49 euros TTC, en vain.
Par assignation du 29 décembre 2021, la SAS SLB a saisi le juge des référés d’une demande de provision et de dommages et intérêts.
Aux termes de l’ordonnance du 5 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a débouté la société SLB de ses demandes en raison de l’existence d’un débat quant à l’achèvement des travaux et à la réalité de leur réception.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023, la SAS Société lauragaise du bâtiment a saisi le tribunal aux fins d’obtenir la condamnation de l’association bouddhique à lui verser la somme de 17 237,49 euros TTC correspondant au solde du marché, ainsi que la somme de 1 500 euros pour résistance abusive.
En l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la SAS Société lauragaise du bâtiment demande au tribunal de :
— juger que la réception de l’ouvrage a été prononcée tacitement le 9 août 2021,
— condamner l’association bouddhique à lui payer la somme de 17 237,49 euros, étant précisé que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 août 2021,
— condamner l’association bouddhique à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts,
— condamner l’association bouddhique à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association bouddhique aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser les sommes découlant de l’application de l’article A 444-32 du code de commerce, dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
— la réception tacite est intervenue le 9 août 2021, l’association bouddhique ayant pris possession des lieux de façon non équivoque, n’ayant émis aucune réserve et s’étant acquitté de 97 % du prix du marché,
— l’ajout de travaux supplémentaires sur la charpente par un second devis du 22 octobre 2019 a décalé la date d’achèvement des travaux, tout comme la période de la Covid et du confinement qui ont retardé les chantiers,
— l’association bouddhique n’a jamais dénoncé de quelconque désordre affectant l’ouvrage avant la procédure en référé et a réalisé elle-même des travaux et fait intervenir une entreprise tierce postérieurement à son intervention.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2024, l’association bouddhique de Toulouse, pagode [Adresse 6] demande au tribunal de :
— débouter la SAS SLB de l’ensemble de ses demandes en paiement du solde des travaux,
— condamner la SAS SLB à lui payer la somme de 224 516,89 euros TTC au titre des pénalités de retard et du coût des travaux de reprise des désordres,
— condamner la SAS SLB à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS SLB aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— le procès-verbal de réception des travaux ayant été signé le 1er août 2022, il n’y a pas eu de réception tacite aux termes d’un procès-verbal de constat d’huissier non contradictoire du 9 août 2021,
— il y a un retard dans l’exécution du chantier, de sorte que des pénalités de retard s’appliquent et font échec à la demande en paiement formulée par la société SLB,
— des désordres affectent les ouvrages réalisés et des réserves n’ont pas été levées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2025 et mise en délibéré au 7 janvier 2026, délibéré prorogé au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réception de l’ouvrage :
L’article 1792-6, alinéa 1 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En outre, si l’article 1792-6 du code civil n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite, il appartient à la société qui l’invoque de la démontrer et au juge de rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage afin de la caractériser.
En l’espèce, la SAS SLB soutient que l’association bouddhique a pris possession des lieux le 9 août 2021, n’a émis aucune réserve sur les travaux réalisés et s’est acquittée de 97 % du prix du marché.
Toutefois, d’une part, le procès-verbal de constat d’huissier du 9 août 2021 qu’elle produit atteste seulement de l’achèvement des travaux, et non de la prise de possession de l’ouvrage par l’association bouddhique. Par ailleurs, il a été établi à la seule initiative de la SAS SLB, hors la présence de l’association bouddhique.
D’autre part, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier produit par l’association bouddhique que celle-ci a entendu contester dès le 26 août 2021, puis les 9 septembre, 26 novembre et 4 décembre 2021, la qualité des travaux effectués par la SAS SLB.
Enfin, l’association bouddhique a refusé de régler le solde du marché mentionné dans le décompte général et définitif établi par la SAS SLB le 14 août 2021.
En conséquence, la demande de la SAS SLB tendant à constater la réception tacite des travaux le 9 août 2021 ne peut qu’être rejetée.
Au demeurant, la réception des travaux est intervenue le 1er août 2022, date à laquelle l’association bouddhique a signé le procès-verbal de réception des travaux, en y mentionnant plusieurs réserves, après visite des travaux exécutés par la SAS SLB, en présence de celle-ci qui a également signé ce procès-verbal de réception des travaux.
Au regard de ces réserves, la signature dudit procès-verbal de réception des travaux ne saurait être regardée comme la simple formalisation d’une réception tacite qui serait intervenue un an plus tôt, contrairement à ce que fait encore valoir la SAS SLB.
Sur les comptes entre les parties :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, l’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’association bouddhique ne conteste ni le prix du marché mentionné au décompte général définitif établi le 14 août 2021 par la SAS SLB, de 564 506,75 euros TTC, ni avoir seulement réglé 547 269,26 euros TTC.
En revanche, elle demande que soient intégrés à ce décompte, d’une part, les pénalités de retard qu’elle estime lui être dues en application des stipulations contractuelles, d’autre part, le coût des travaux de reprise des désordres qu’elle estime avoir subis.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. / Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. / Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. / Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. / Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Le devis valant contrat du 4 mars 2019 et la facture du 28 février 2020 stipulent que « en cas de retard dans l’exécution des travaux de notre fait, une pénalité par jour ouvré de retard de 1/2000 du montant des travaux sera appliquée, or jours d’intempérie ».
Ces stipulations constituent une clause pénale soumise aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
L’association bouddhique produit un planning des travaux gros-oeuvre, charpente, couverture établi par la SAS SLB et signé par les deux parties le 12 mars 2019 dont il ressort que les travaux confiés à la SAS SLB devraient être achevés la 44ème semaine de l’année 2019, soit à la fin du mois d’octobre 2019.
La SAS SLB fait valoir que plusieurs avenants ont été signés, de sorte que le planning initial dont se prévaut l’association bouddhique n’est pas celui auquel il convient de se référer. Elle fait en particulier état d’un avenant du 29 octobre 2019.
Toutefois, cet avenant ne porte pas sur des travaux supplémentaires, mais sur une modification de la charpente.
Par ailleurs, la SAS SLB ne produit aucun planning modificatif.
La SAS SLB fait encore valoir que la période de la Covid et du confinement a eu pour conséquence de suspendre les chantiers plusieurs mois pendant l’année 2020.
Toutefois, la Covid n’est pas la cause du retard d’exécution des travaux confiés à la SAS SLB par l’association bouddhique, qui devaient être terminés à la fin du mois d’octobre 2019, plusieurs mois avant la première période de confinement.
La SAS SLB fait enfin valoir qu’elle n’a pas été mise en demeure par l’association bouddhique de finir les travaux.
Toutefois, le non-respect du délai d’exécution des travaux constitue une inexécution définitive d’une obligation contractuelle.
Dès lors, la mise en œuvre de la pénalité contractuelle sanctionnant cette inexécution définitive n’est pas conditionnée à la notification d’une mise en demeure de finir les travaux, en application de l’alinéa 5 de l’article 1231-5 du code civil.
Les travaux ont été réceptionnés le 1er août 2022.
Ainsi, les pénalités de retard s’élèvent à 196 166 euros (1/2000 x 564 506,75 euros x 695 jours).
Ce montant est manifestement excessif.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’alinéa 2 de l’article 1231-5 du code civil en modérant cette pénalité et en la fixant à la somme de 15 000 euros.
En ce qui concerne le coût des travaux de reprise des désordres :
S’agissant de l’étanchéité de la toiture :
L’association bouddhique verse au débat un procès-verbal de constat d’huissier des 26 août, 9 septembre, 26 novembre et 4 décembre 2021, qui relève notamment que des tuiles de l’arêtier ne sont pas fixées, ni collées (p.1 et 12), des tuiles sont décalées et semblent glisser sur le toit côté rue (p.12), l’étanchéité sous toiture n’est pas terminée (p.2), le solin ne semble pas fixé et étanché (p.2), et un jour est présent entre les gouttières et les tuiles côté rue (p.7).
En outre, l’avis de l’expert près la cour d’appel de [Localité 7] et la cour administrative d’appel de [Localité 4] du 2 juin 2022, repris dans le procès-verbal de réception des travaux du 1er août 2022, souligne que l’une des photographies du procès-verbal de constat des 26 août, 9 septembre, 26 novembre et 4 décembre 2021 est probante, que les tuiles doivent déborder sur la gouttière.
Par ailleurs, l’association bouddhique a fait établir un devis auprès de la société B.E. bâtiment en date du 8 décembre 2021 d’un montant de 14 580 euros TTC pour des travaux de réparation de la toiture, consistant notamment en la réparation de gouttières, la pose d’aération, le filetage de pentes, la pose de tuiles, le changement d’un velux, ainsi que la réfection des joints des chapeaux de clôture.
Dès lors, les désordres affectant la toiture, consécutifs aux travaux réalisés par la SAS SLB, dûment constatés par un huissier de justice et un expert judiciaire, et confirmés par le devis établi par une entreprise de maçonnerie générale, sont établis.
Le coût de la réparation de ces désordres est évalué, selon le devis de la société B.E. bâtiment, à la somme de 14 580 euros TTC.
Dès lors, il y a lieu d’intégrer cette somme au décompte général et définitif.
S’agissant des autres désordres :
L’association bouddhique fait encore valoir qu’elle a dû reprendre les désordres suivants :
— l’absence de trappe de désenfumage : 2 000 euros HT,
— la planche de face non posée entre les chevrons et les murs de façade : 3 300 euros HT,
— la reprise de fuite d’eau dans l’immeuble à l’étage, sous la partie surélevée du toit : 1 700 euros HT,
— le retraitement de la charpente : 3 300 euros HT,
— et le nettoyage du chantier : 1 170,41 euros HT.
La fourniture et la pose d’un châssis en toiture de type « désenfumage » ont été facturées par la SAS SLB à l’association bouddhique 2 500 euros HT le 14 août 2021 (page 12).
Toutefois, il ressort du procès-verbal de réception du 1er août 2022 qui mentionne, au titre des réserves relevées lors de la réunion du 15 janvier 2021, « achever la pose des vérins (désenfumage) », que les travaux de pose de cette trappe de désenfumage n’ont pas été finalisés.
La fuite d’eau dans l’immeuble à l’étage sous la partie surélevée du toit est dûment constatée dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice des 26 août, 9 septembre, 26 novembre et 4 décembre 2021.
En revanche, concernant la planche de face non posée entre les chevrons et les murs de façade, le retraitement de la charpente et le nettoyage du chantier, aucun des deux procès-verbaux de constat d’huissier et de commissaire de justice établis d’une part les 26 août, 9 septembre, 26 novembre et 4 décembre 2021, et d’autre part le 8 août 2023, ne font état de ces désordres.
Dès lors, il y a seulement lieu d’intégrer au décompte général et définitif le coût des travaux de reprise de l’absence de trappe de désenfumage, de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, et le coût de la reprise de fuite d’eau dans l’immeuble à l’étage, sous la partie surélevée du toit, de 1 700 euros HT, soit 2 040 euros TTC, montants non contestés par la SAS SLB.
Il résulte de tout ce qui précède qu’au regard du prix restant à régler par l’association bouddhique, de 17 237,49 euros TTC, du montant des pénalités de retard, de 15 000 euros, et du coût des travaux de reprise des désordres, de 19 020 euros TTC (14 580 + 2 400 + 2 040), le solde du marché s’élève à la somme de 16 782,51 euros TTC à la charge de la SAS SLB.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS SLB à verser cette somme à l’association bouddhique.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’association bouddhique ne s’est pas abusivement soustraite à son obligation de paiement de l’intégralité du prix du marché.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la SAS SLB tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS SLB, partie perdante, aux dépens.
En outre, il y a lieu de condamner la SAS SLB, partie tenue aux dépens, à payer à l’association bouddhique la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il y a lieu de débouter la SAS SLB de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande de condamnation au paiement des sommes découlant de l’application de l’article A 444-32 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE la SAS SLB de sa demande tendant à juger que la réception de l’ouvrage est intervenue tacitement le 9 août 2021,
CONDAMNE la SAS SLB à verser à l’association bouddhique de [Localité 7], à titre de comptes entre les parties, la somme de 16 782,51 euros TTC,
DÉBOUTE la SAS SLB de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SAS SLB à payer à l’association bouddhique de [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SLB aux dépens,
DÉBOUTE chacune des parties du surplus de ses prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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