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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 27 janv. 2026, n° 24/14521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ B ] ' PIECE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14521 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZD26
JUGEMENT
DU : 27 Janvier 2026
[U] [M]
C/
S.A.R.L. [B]'PIECE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. [B]'PIECE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [X] [T], gérante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Octobre 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de l’inexécution d’un contrat de vente portant sur un bloc de feux arrière latéral, Monsieur [U] [M] a saisi Madame [L] [R], conciliatrice de justice, aux fins de tentative préalable de conciliation.
Par procès-verbal du 14 juin 2024, la conciliatrice de justice a constaté la carence de la S.A.R.L. [B]'PIECE, en la personne de son représentant légal.
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 26 décembre 2024, Monsieur [U] [M] a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin de voir la S.A.R.L. [B]'PIECE condamner à lui payer la somme de 25 euros en principal et la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2025. Monsieur [U] [M] a comparu en personne et la S.A.R.L. [B]' PIECE était représentée par sa gérante, Madame [X] [T]. L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience utile du 14 octobre 2025.
A cette audience, l’affaire a été plaidée. Monsieur [U] [M] a réitéré ses demandes introductives d’instance.
A l’appui, il soutient être en droit de réclamer à la S.A.R.L. [B]'PIECE le remboursement du prix d’achat de 25 € du bloc de feux arrière latéral, ce dernier étant défectueux. Il invoque le droit de la consommation.
Il sollicite également la condamnation de la société à lui verser la somme de 600 € en réparation de ses frais de déplacement et de son préjudice moral.
En défense, la S.A.R.L. [B]'PIECE demande que Monsieur [U] [M] soit débouté de toutes ses demandes. Elle indique avoir vendu la pièce à ce dernier le 24 janvier 2023 mais expose que sa demande de remboursement du prix n’est pas justifiée d’une part, parce que la pièce n’était pas défectueuse au moment de la vente et, d’autre part, qu’elle était couverte par une garantie de trois mois en tant que pièces vendues d’occasion. Or, Monsieur [M] aurait formulé sa réclamation à l’expiration de ce délai. Par geste commercial, la S.A.R.L. [B]'PIECE lui aurait tout de même proposé un avoir d’un montant de 25 € qu’il aurait refusé.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [U] [M] à lui régler la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ayant notamment dû prendre sa matinée pour se rendre au tribunal au lieu de se rendre à son travail.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de remboursement du prix
Aux termes des articles L217-3 à L217-5 du code de la consommation, le vendeur répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1 ;
Suivant l’article L217-4 du même code, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
« 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat (…)» ;
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;- obtenir une réduction du prix ;- provoquer la résolution du contrat ;- demander réparation des conséquences de l’inexécution » ;
Il convient également de rappeler qu’en application de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, il revient à Monsieur [U] [M] de prouver l’inexécution contractuelle de la société [B]'PIECE.
Or, pour justifier de la défectuosité de la pièce en cause, Monsieur [U] [M] produit :
une déclaration du 22 octobre 2024 établie par Monsieur [D] [G], technicien indépendant, attestant que la pièce en litige ne répond pas aux commandes sollicitées et est défectueuse,Une fiche contrôle/fiche atelier mentionnant la défectuosité de l’éclairage arrière d’un véhicule CLIO immatriculé BG 103 FH qui n’est pas datée ;
Ainsi, si rien ne permet de mettre en doute ni la bonne foi du technicien, ni la véracité de la fiche contrôle/fiche atelier, ces seuls éléments produits ne suffisent pas néanmoins à établir que le bloc de feux arrière latéral acheté auprès de la S.A.R.L. [B]'PIECE était défectueux le 24 janvier 2023 au moment de la vente.
Monsieur [U] [M] ne prouve donc pas l’inexécution contractuelle dont il fait grief à sa cocontractante.
En conséquence, il convient de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [M], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
La société [B]'PIECE qui ne justifie pas de ses frais exposés pour la présente procédure, ni avoir pris sur son temps de travail, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [U] [M] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la S.A.R.L. [B]'PIECE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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