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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 2 juin 2025, n° 24/04256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 11]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/04256 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHNV
NAC : 28C
CCCRFE et [10] délivrées le :________
à :
Me Elie COHEN,
Jugement Rendu le 02 Juin 2025
ENTRE :
Madame [L] [E],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Elie COHEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [F]
demeurant [Adresse 13]
[Localité 6]
représenté par Maître Emmanuel FOTSO POUOKAM, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [K] [F]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Ekrame KBIDA, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 07 Avril 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 25 Juin 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 07 Avril 2025 et mise en délibéré au 02 Juin 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [F] est décédé le [Date décès 3] 2008, laissant pour lui succéder :
— Madame [Y] [F], son épouse,
— Madame [K] [F], sa fille
— Monsieur [J] [F], son fils
— Madame [L] [E], sa fille.
Madame [Y] [F] est décédée le [Date décès 2] 2014, laissant pour lui succéder :
— Madame [K] [F], sa fille
— Monsieur [J] [F], son fils
— Madame [L] [E], sa fille.
La succession est notamment composée de la maison familiale située à [Localité 15] cadastre Section AM N° [Cadastre 1] Lieu-dit [Adresse 9] (l’adresse indiquée sur les documents plus anciens situent ce bien au [Adresse 5], la propriété bordant les deux rues).
Le partage de la succession a été ordonné par un jugement du tribunal de grande instance d’Évry en date du 25 mai 2018, et une ordonnance du 21 mai 2019 rendu par le juge commis dudit tribunal a procédé au remplacement du notaire initialement choisi par l’étude de Maître [W] [R].
Par jugement en date du 11 avril 2023 rendu par le président du tribunal judiciaire d’Évry statuant selon la procédure accélérée au fond, Madame [L] [E] a été autorisée à procéder seule à la vente du bien immobilier indivis situé à Verrières le Buisson (91370) au prix minimal de 790 000 € avec possibilité de le revaloriser, notamment en procédant seule à tout acte à cet effet et à la signature des mandats de vente, du compromis de vente et de la réitération par acte authentique de vente.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 25 juin 2024, Madame [L] [F] veuve [E] a fait assigner à jour fixe Monsieur [J] [F] et Madame [K] [F] devant le tribunal judiciaire d’Évry, notamment afin être autorisée à procéder à la vente du bien au prix minimal de 500 000 €.
À l’audience du 28 juin 2024, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du président du tribunal judiciaire d’Évry statuant selon la procédure accélérée au fond du 2 septembre 2024.
Par conclusions signifiées le 26 novembre 2024, Madame [L] [E] demande au président du tribunal judiciaire de :
— Constater que Madame [E] a une offre d’achat pour un montant de 610 000 € net vendeur
Mais si, par impossible, cette vente était reportée,
— Ordonner pour Madame [E], la possibilité de mettre en vente au prix minimal de 500 000 € la propriété avec possibilité de la revaloriser ou de diminuer cette somme en fonction des conditions du marché.
— Condamner Monsieur [J] [F] à verser à Madame [E] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [J] [F] aux entiers dépens de la procédure
Par conclusions signifiées le 28 novembre 2024, Madame [K] [F] demande au président du tribunal judiciaire de :
autoriser Madame [L] [E] et Madame [K] [F] à procéder seules, ensemble ou séparément, à la vente du bien situé à [Localité 14], cadastre AM n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 8] au prix minimal de 640.000 euros (SIX CENT QUARANTE MILLES EUROS), en procédant seules, ensemble ou séparément, à tout acte nécessaire à cet effet, et notamment la signature des mandats de vente, de compromis de vente et de réitération par acte authentique de vente.
dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 CPC et laisser la charge des dépens à ceux les ayant exposés.
À l’audience du 2 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 2 décembre suivant.
À l’audience du 2 décembre 2024, Monsieur [J] [F], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 10 février 2025, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, a ordonné la réouverture des débats, et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 avril 2025 afin de permettre à Me Emmanuel FOTSO POUOKAM désigné au titre de l’aide juridictionnelle pour assister Monsieur [J] [F] de présenter sa défense.
L’affaire a été plaidée le 7 avril 2025.
Par ses dernières conclusions du 17 mars soutenues oralement à l’audience du 7 avril 2025, Monsieur [J] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
À titre principal :
Rejeter la demande d’autorisation sollicitée par Mesdames [E] et [K] [F] de vendre seules ou séparément la maison située à [Adresse 16] :
À titre subsidiaire :
Désigner, avant toute éventuelle autorisation de vente, un expert aux fins d’évaluation de la valeur de la maison située à [Adresse 16] ;
Reconventionnellement :
constater que conformément au jugement du 25 mai 2018, a été dressé par le notaire désigné, un état liquidatif qui établit un partage partiel, les comptes entre copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
Constater que ledit état liquidatif respecte les droits de tous les indivisaires :
Constater que Mme [E] a exprimé un désaccord sur l’état liquidatif ;
Et en conséquence,
Statuer sur le désaccord exprimé par Mme [E] concernant le partage partiel ;
Homologuer le partage partiel dressé par le notaire après actualisation dudit état par le notaire.
Par ses dernières conclusions du 31 mars 2025 soutenues oralement à l’audience du 7 avril 2025, Madame [L] [E] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Madame [K] [F], représentée par son conseil a maintenu ses demandes telles que formulées dans ses conclusions signifiées le 28 novembre 2024.
L’affaire a été plaidée le 5 décembre 2022.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’autorisation de la vente du bien
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il résulte en l’espèce des pièces versées au débat que :
— par jugement du 11 avril 2023 rendu par le président du tribunal judiciaire d’Évry statuant selon la procédure accélérée au fond, Madame [L] [E] a été autorisée, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil précité, à procéder seule à la vente du bien immobilier indivis situé à Verrières le Buisson (91370) au prix minimal de 790 000 € avec possibilité de le revaloriser ;
— Madame [L] [E] a fait procéder à des nouvelles estimations du bien immobilier au cours du mois de janvier 2025, par trois agences immobilières, dont il résulte que la valeur du bien à cette date se situe dans une fourchette de 610 000 € à 630 000 € ;
— le 30 mai 2024 une offre d’achat a été formulée à hauteur de 500 000 €, offre qui n’est pas apparue déraisonnable à l’agence immobilière compte tenu des nombreuses visites effectuées, de la nécessité de démolir la maison, et des coûts estimés pour remettre le terrain à nu ;
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la mise en vente au prix minimal de 790 000 € est trop élevée et ne correspond plus à la valeur du bien immobilier actuelle.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [L] [E] et de l’autoriser à mettre le bien immobilier en vente au prix minimal de 500 000 €, avec faculté de revaloriser et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise afin d’évaluer la valeur du bien.
Concernant la demande d’autorisation de diminuer le prix minimal de 500 000 € en fonction des conditions du marché, il convient de relever qu’il est nécessaire de fixer un prix plancher afin de protéger l’ensemble des indivisaires.
Cependant, dans l’hypothèse où la vente du bien n’interviendrait pas dans un délai de 90 jours suivant la signature du premier mandat de vente suivant le présent jugement, Madame [L] [E] est autorisée à diminuer le prix de mise en vente à 480 000 euros.
Compte tenu des termes du précédent jugement, il n’y a pas lieu d’autoriser Madame [K] [F] à procéder à la vente dudit bien avec Madame [L] [E]. Il est néanmoins pris note que la défenderesse a donné son accord sur la dernière offre d’achat.
Enfin, s’agissant d’une maison d’habitation, il n’apparaît pas qu’une expertise judiciaire soit nécessaire, les avis de deux ou trois agences immobilières pouvant permettre une évaluation du bien indivis.
En conséquence, Monsieur [F] sera débouté de sa demande subsidiaire tendant à voir désigner un expert.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
L’article 1374 du code de procédure civile ajoute que toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, l’article 1375 du code de procédure civile dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
L’article 1380 du code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Monsieur [S] demande au tribunal de constater que conformément au jugement du 25 mai 2018, a été dressé par le notaire désigné, un état liquidatif qui établit un partage partiel, les comptes entre copartageants, la masse partageable et les droits des parties ; de statuer sur le désaccord exprimé par Mme [E] concernant le partage partiel ; et d’homologuer le partage partiel dressé par le notaire après actualisation dudit état par le notaire.
Or, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Par jugement du 25 mai 2018, le tribunal de grande instance d’Evry a par ailleurs commis le président de la 3ème chambre civile du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu.
Outre le fait que les demandes de Monsieur [F] ne relèvent pas de la procédure accélérée au fond, il ne résulte pas des pièces produites par Monsieur [F] qu’il existe un désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, aucun procès-verbal de difficulté n’étant communiqué aux débats et le juge commis n’a pas été saisi.
En conséquence, Monsieur [S] est débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 481-1 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE Madame [L] [E] à procéder seule à la vente du bien immobilier indivis situé à [Localité 15] cadastre Section AM N° [Cadastre 1] Lieu-dit [Adresse 8] au prix minimal de 500 000 € avec possibilité de le revaloriser, notamment en procédant seule à tout acte nécessaire à cet effet, et particulièrement à la signature des mandats de vente, du compromis de vente et de la réitération par acte authentique de vente,
AUTORISE Madame [L] [E], dans l’hypothèse où la vente du bien n’interviendrait pas dans un délai de 90 jours suivant la signature du premier mandat de vente à compter du présent jugement, à diminuer le prix de mise en vente à 480 000 €,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Ekrame KBIDA, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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